Texte intégral
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI6J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
Nous, Marianne Alvarade, présidente de chambre près de la la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière présente lors des débats, et de Fanny Guillard, Greffière présente lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté duPréfet de Seine-Maritime en date du 28 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [L], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Algérie);
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 28 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [L] ayant pris effet le 28 janvier 2023 à 19 heures 15 ;
Vu la requête de M. [W] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 janvier 2023 à 19 heures 15 jusqu'au 27 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 janvier 2023 à 19 heures 34 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Anaïs Picard-Tekin, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [F] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de comparution de
M. [W] [L], du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Mme Anaïs Picard-Tekin, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond,
Suivant jugement du 1er février 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. [L] à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a enjoint au préfet de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, au réexamen de la situation de M. [L] et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de sejour.
Il s'en suit que la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de la Seine-Maritime est dépourvue d'objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la requête en prolongation est dépourvue d'objet,
En tant que de besoin, dit qu'il est mis fin à la rétention de M. [W] [L].
Fait à Rouen, le 02 Février 2023 à 16 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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