Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
1re chambre 3e section
ARRET N°
A.D.D.
DU 24 MARS 2023
N° RG 22/02229 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNV
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
TRESORERIE [Localité 13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-599
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali VERTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
APPELANTE - non comparante
****************
TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [10] CAISSE COURRIER 31 GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S.U. [12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Kadista GAYE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295 - N° du dossier 0956
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mars 2021, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 mars 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 mai 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur les recours de la SASU [12] (anciennement [11]), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 10 janvier 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
-'infirmé la décision de la commission',
-ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois, au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 25 janvier 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 janvier 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [J] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- à titre principal, dire le recours de la SASU [12] contre les mesures imposées irrecevable,
- subsidiairement, confirmer la décision de la commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre qui mentionne que le délai de contestation est de 30 jours, qu'en l'espèce, la décision du 25 mai 2021 a été notifiée à la SASU [12] qui en a accusé réception le 29 mai 2021 ainsi que cela ressort du rapport des courriers émis par la commission que le premier juge avait à sa disposition, que le délai de contestation expirait donc le 29 juin 2021, que le recours a été formé le 3 août 2021, qu'en cas de doute, la cour pourrait solliciter la production de l'avis de réception auprès de la commission laquelle refuse de faire droit à une telle demande lorsqu'elle émane d'une partie ou son conseil, que sur le fond, Mme [J] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, qu'elle est de bonne foi, qu'elle pensait pouvoir disposer des fonds reçus de la SASU [12] dans le cadre de la procédure d'appel et a été mal conseillée, qu'elle ignorait qu'un pourvoi en cassation avait été formé, qu'ayant connu une période de chômage, Mme [J] a été contrainte d'utiliser l'indemnisation obtenue devant la cour d'appel de Versailles pour subvenir à ses besoins, qu'elle a toujours répondu aux huissiers de justice mais n'était pas en capacité de régler sa dette, qu'elle est agent de sécurité, que la société qui l'emploie vient d'être rachetée, que ce rachat pourrait être suivi de licenciements.
La SASU [12] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit son recours recevable et infirmé la décision de la commission d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de l'infirmer sur le surplus, et, statuant de nouveau, d'enjoindre à Mme [J] de régler sa créance de 13 308,95 euros, et la condamner aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que la société [11] (ancienne dénomination de la SASU [12]) a été l'employeur de Mme [J] entre le 1er janvier 2013 et le 17 avril 2013 date à laquelle elle lui a notifié son licenciement pour motif économique, que Mme [J] a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Chartres qui l'a déboutée par jugement du 9 avril 2014, que par arrêt du 10 mai 2017, la cour d'appel de Versailles a fait droit partiellement aux demandes de Mme [J], qu'en exécution de cette décision, la somme de 13 308,95 euros a été versée à cette dernière, que la société [11] a formé un pourvoi en cassation, que par arrêt du 12 juin 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, que Mme [J] n'a jamais saisi la cour d'appel de renvoi, que le jugement du 9 avril 2014 est donc devenu définitif, que Mme [J] n'a pas restitué les sommes perçues en dépit de multiples demandes, que sa contestation des mesures imposées est recevable, qu'en effet, elle n'a pas reçu le courrier de notification desdites mesures, que le rapport des courriers émis qui fait mention d'un 'AR accepté' ne saurait valoir preuve de la réception alors que l'on ne peut écarter une erreur informatique ou de distribution du courrier, qu'elle a demandé en vain à la commission la production de l'avis de réception, que lors des mesures d'exécution forcée, l'huissier de justice a relevé une quotité saisissable de 233 euros par mois sur la base des documents produits par Mme [J], qu'elle est âgée de 50 ans, ne signale aucun problème de santé, est employée en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2017, que Mme [J] ne justifie pas de ses charges, qu'elle dispose manifestement d'une capacité de remboursement, qu'elle est de mauvaise foi et ne saurait donc bénéficier d'un effacement de sa dette, qu'en effet, Mme [J] était assistée d'un conseil dans le cadre de la procédure prud'homale, qu'elle était donc informée qu'une censure par la Cour de cassation l'exposait à devoir restituer les sommes perçues à la suite de l'arrêt d'appel, qu'elle connaissait l'existence d'un pourvoi, le mémoire lui ayant été signifié personnellement, qu'elle n'a pas saisi la cour d'appel de renvoi, que Mme [J] n'a donné aucune suite à toutes ses démarches et sollicitations pour trouver un accord de paiement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Comme devant le premier juge, Mme [J] soulève l'irrecevabilité de la contestation des mesures imposées par la SASU [12] comme ayant été formée tardivement.
Cette dernière conteste le caractère tardif de son recours en indiquant ne pas avoir reçu le courrier de notification desdites mesures alors que le 'rapport des courriers émis' par la commission mentionne que le courrier aurait été accepté le 29 mai 2021.
Ce 'rapport des courriers émis' par la commission ne constitue pas un élément de preuve de la réception d'un courrier, encore moins de sa teneur, dès lors que l'une des parties en conteste les mentions, ce qui est le cas en l'espèce.
Or, le dossier transmis par la commission à la cour d'appel de céans ne comporte pas la lettre de notification des mesures à la société [12] ni l'avis de réception dudit courrier.
Afin de déterminer si la contestation formée par la SASU [12] à l'encontre des mesures imposées en faveur de Mme [J] respecte les prescriptions précitées du code de la consommation, il convient, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats afin que la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir produise la lettre de notification des mesures adressée à la société [12] ainsi que l'avis de réception.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats 'à l'audience de la 1re chambre 3e section civile de la cour d'appel du 26 mai 2023 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, sur la question de la recevabilité de la contestation des mesures imposées par la société [12],
Ordonne la production par la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir de la lettre de notification des mesures imposées en faveur de Madame [V] [J] adressée à la SASU [12] (anciennement dénommée [11]) ainsi que l'avis de réception dudit courrier, à adresser à la cour d'appel de Versailles, [Adresse 5], service surendettement des particuliers, [Localité 8], et ce, avant le 10 mai 2023,
Dit que le présent arrêt sera notifié à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,