Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14197 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOFA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales d'AUXERRE - RG n° 19/01137 rectifiée par ordonnance du 15 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales d'AUXERRE - RG n° 20/00585
APPELANT
Monsieur [V] [X] [S]
né le 15 Octobre 1968 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Madame [O], [K] [M] divorcée [S]
née le 11 Novembre 1972 à [Localité 6] (89)
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [M] et M. [V] [S] se sont mariés le 26 août 1995 devant l'officier d'état-civil d'[Localité 6] (89) sans contrat de mariage préalable.
Pendant le mariage, les époux ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (89).
Par jugement du 23 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auxerre a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2015, Mme [O] [M] a assigné M. [V] [S] devant le juge aux affaires familiales aux fins principalement de désigner le président de la chambre des notaires de l'Yonne afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, que l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (89) soit attribué à M. [V] [S] à charge de soulte.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Auxerre a commis Maître [Z] [P], notaire à [Localité 5] (89) pour procéder aux opérations de liquidation et au partage des intérêts pécuniaires des parties, commis le juge aux affaires familiales pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés.
Maître [Z] [P] a dressé un procès-verbal de difficultés le 24 octobre 2018.
Le 24 septembre 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Par une décision intitulée ''ordonnance'' en date du 26 mai 2020 rectifiée et interprétée par une décision également intitulée ''ordonnance'' du 15 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Auxerre a statué dans les termes suivants :
-fixons la valeur de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (89) à la somme de 180 000 €,
-rejetons en l'état la demande de Mme [O] [M] tendant à voir condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 90 000 €,
-disons que les parts sociales de la SARL Abaqsys souscrites par M. [V] [S] sont dans l'indivision post-communautaire,
-enjoignons M. [V] [S] à transmettre à Maître [Z] [P], notaire chargé de procéder au projet d'acte liquidatif, les statuts et les bilans de la SARL Abaqsys,
-disons que si M. [V] [S] ne transmet pas les statuts et les bilans de la SARL Abaqsys à Maître [Z] [P] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, il sera condamné au paiement d'une astreinte, à hauteur de 100 € par jour de retard,
-disons que le juge commis sera compétent pour liquider l'astreinte,
-disons que M. [V] [S] est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de 6 056,56 € au titre du paiement des mensualités pour le prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (89) et de la moitié des taxes foncières qu'il a payé depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation pour ledit immeuble,
-accordons l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (89) à M. [V] [S],
-fixons l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 600 €,
-fixons la récompense dont Mme [O] [M] est créancière à la somme de 40 000 €,
-rejetons en l'état la demande de Mme [O] [M] au titre de la condamnation de M. [V] [S] au paiement de la somme de 40 000 €,
-renvoyons les parties auprès de Maître [Z] [P], notaire à [Adresse 4] (89) afin qu'un projet d'acte liquidatif soit rédigé et précisons que les demandes formulées par Mme [O] [M] seront tranchées une fois ce projet d'état liquidatif rédigé,
-disons que le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge commis reste compétent pour surveiller les opérations entreprises pour l'établissement d'un projet liquidatif de l'indivision post-communautaire,
-condamnons M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
-condamnons M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [S] a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration du 8 octobre 2020.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de :
-dire M. [V] [S] recevable et fondé en son appel de l'ordonnance rendue par le juge commis, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Auxerre le 26 mai 2020 et de l'ordonnance rectificative du 15 septembre 2020 faisant corps avec celle précitée,
-réformer l'ordonnance rendue le 26 mai 2020 en ce qu'elle a :
*fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (89) à la somme de 180 000 € *condamné M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
*condamné M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
-fixer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (89) à la somme de 110 000 € sauf à parfaire,
-débouter Mme [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouter Mme [O] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire n'y avoir lieu à condamner M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] les sommes de 2 000 € et 1 500 €,
-débouter Mme [O] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés pour ceux-là concernant par Maître Francine Havet, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée au fond notifiées le 2 avril 2021, Mme [O] [M] demande à la cour de :
-débouter M. [S] de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-confirmer l'ordonnance rendue le 26 mai 2020 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire d'Auxerre de même que l'ordonnance en interprétation et rectificative rendue le 15 septembre 2020,
y ajoutant,
-condamner M. [S] en cause d'appel à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O] [M],
-condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
MOTIFS :
Si la décision du 26 mai 2020 rectifiée et interprétée par celle du 15 septembre 2020 s'intitule ordonnance, il sera utilisé par le présent arrêt le terme générique de jugement, n'apparaissant pas en l'espèce que la situation procédurale corresponde à celle où le juge aux affaires familiales statue par ordonnance.
Selon les termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Certes, la déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement de sorte que ceux-ci ont été dévolus à la cour par l'acte d'appel ; cependant, les conclusions de M. [V] [S] tendent à la réformation des seuls du chef du jugement ayant fixé la valeur de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (89) à la somme de 180 000 €, l'ayant condamné à payer à Mme [O] [M] la somme de 2 000 € et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [M] n'ayant pas formé d'appel incident, l'appel se limite donc aux chefs du jugement dont M. [V] [S] demande l'infirmation et la cour n'a donc pas à confirmer les chefs du jugement dont aucune des parties ne demande l'infirmation.
Sur la valeur locative du bien indivis qui dépendait de la communauté et qui est devenu indivis
Le premier juge a fixé à 180 000 € la valeur vénale du bien indivis ; cette somme correspond à la fourchette basse de l'estimation par une agence immobilière (entre 180 000€ et 190 000 €) que M. [V] [S] avait remise devant le notaire et mise aux débats.
M. [V] [S] explique qu'en raison de la crise sanitaire depuis le 2ème confinement, il n'a pu obtenir qu'une seule autre estimation réalisée par une agence immobilière pour un montant de 160 000 €.
A l'appui de sa demande tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 110 000 €, il soutient qu'il est nécessaire d'entreprendre de gros travaux au niveau de la toiture qui connaît des fuites et infiltrations ; il fait état également d'un défaut d'étanchéité du sous-sol.
Il indique avoir pris contact avec plusieurs artisans (couvreurs, terrassiers, maçons) pour faire estimer le coût de ces travaux qui devraient être de l'ordre de 50 000 € mais qu'en dépit de ces nombreuses relances, aucun d'eux ne s'est déplacé à ce jour.
Sur ce :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il résulte des deux estimations produites émanant d'agences immobilières exerçant dans la région d'[Localité 6] que le bien indivis est un pavillon qui a été construit en 1997, qu'il développe une superficie de 110 m² habitable environ, élevé sur sous-sol, avec rez-de-chaussée et un étage ; qu'il comprend comme pièces principales, un séjour salle-à-manger, trois chambres, une cuisine indépendante, une salle-d'eau, un salle-de-bains, deux WC outre des dégagements et un cellier, que le chauffage est assuré par un insert situé dans le séjour salle-à-manger complété par des convecteurs électriques, que le sous-sol abrite un garage, une cave et une buanderie et qu'il est bâti sur un terrain d'une superficie de 1945 m² selon les renseignements cadastraux.
Ces éléments réunis montrent les capacités d'habitabilité de ce bien immobilier équipé des éléments de confort moderne et qui dispose d'un terrain de près de 2 000 m², soit une superficie suffisamment vaste pour un usage d'agrément.
L'estimation produite par M. [V] [S] en cause d'appel précise que ce bien est à proximité de commerces, d'une gare et des axes routiers. Il dispose donc de commodités et de desserte par le chemin de fer et est facilement accessible par route.
M. [V] [S] conteste l'estimation qu'il a lui même remise au notaire commis au motif qu'elle ne prend pas en compte les travaux qui doivent être réalisés sur la toiture et en sous-sol afin de remédier aux fuites, infiltrations et défaut d'étanchéité les affectant
Certes, cette estimation n'émane pas d'un technicien du bâtiment mais néanmoins d'un agent immobilier habitué à négocier la vente de biens immobiliers dont le prix est fixé en fonction de plusieurs paramètres dont leur état de conservation à tout le moins apparent.
Ce professionnel reprend les déclarations faites par M. [V] [S] qui lui a exposé qu'il rencontrait des des problèmes au niveau de la toiture, des fissures, des fuites. Cependant, la mention faite par de ce professionnel « sans que nous puissions le certifier » est un indicateur que les fuites et infiltrations invoquées par M. [V] [S] n'ont pas laissé de traces visibles.
La seconde estimation que M. [V] [S] a produite en cause d'appel ne contient aucune réserve sur l'état du bien indivis et n'indique pas que des travaux sont à prévoir.
Quelles que soit les difficultés auxquelles a pu être confronté M. [V] [S] pour obtenir des devis de la part d'entreprises du bâtiment, la preuve de désordres affectant un bien immobilier peut être rapportée par bien d'autres moyens, qu'il s'agisse de constats d'huissier, déclarations de sinistres, attestations (').
Or, force est de constater que M. [V] [S] ne rapporte pas la preuve que l'état du bien indivis nécessiterait des travaux dont les estimations produites n'ont pas tenu compte.
Le montant de la valeur vénale du bien indivis ne saurait donc être diminué par le coût de travaux non nécessaires.
En faisant la moyenne entre la fourchette basse (180 000 €) et la fourchette haute (190 000€) de la première estimation produite et le montant de l'estimation produite devant la cour, le résultat obtenu est de 176 666 €, soit un montant très proche de celui auquel le premier juge a fixé la valeur vénale du bien immobilier. Cette fixation n'a donc pas lieu d'être réformée.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 180 000 €.
Sur les dommages et intérêts alloués à Mme [O] [M]
Alors que le divorce a été prononcé il y a plus de dix ans (23 mai 2011), les intérêts patrimoniaux des ex-époux qui ne portent plus que sur le bien indivis ne sont toujours pas liquidés à ce jour.
Il est justifié des démarches entreprises par le conseil de Mme [O] [M] en vue de liquider le régime matrimonial des époux ; ce conseil qui écrivait à M. [V] [S] le 10 juin 2013 lui rappelait qu'il n'avait toujours pas fourni à Me [P] notaire qui l'avait reçu une estimation du bien indivis qu'il occupe. Le conseil de Mme [O] [M] demandait à M. [V] [S] de lui faire part de ses intentions définitives quant au sort du bien indivis ; cette demande étant restée sans réponse, Mme [O] [M] a engagé la procédure en partage judiciaire.
La vacuité de l'appel interjeté par M. [V] [S] retarde encore la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux dont seule Mme [O] [M] a à pâtir ; en effet, alors que son droit à récompense d'une somme de 40 000 € n'est pas contesté, sa créance ne lui est toujours pas payée tandis que M. [V] [S] occupe le bien indivis sans avoir déboursé jusqu'à présent une quelconque somme à ce titre.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [V] [S] qui échoue en son appel en supporte les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les chefs du jugement ayant condamné M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés ; en cause d'appel, il est alloué la somme de 2 000 € à Mme [O] [M] sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel et des prétentions des parties exprimées au dispositif de leurs conclusions ;
Confirme le jugement du 26 mai 2020 rectifié et interprété par le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
-fixé la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 7], [Adresse 1] à la somme de 180 000 € .toutes ses dispositions dont la cour est saisie ;
-condamné M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-condamné M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [O] [M] 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel sur le le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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