Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 20/00998, en date du 18 novembre 2021,
APPELANT :
Maître [O] [V], mandataire judiciaire ,
domicilié professionnellement [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA DU GRAND PRE, société civile d'exploitation agricole dont le siège social est [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, et plaidant par Me Noëlle OURTAU-VING, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [P] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Magali LACHAUME, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [F],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (54) domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Magali LACHAUME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.E.A. DU GRAND PRE,
immatriculée au RCS de Briey sous le n° 320 880 792, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Magali LACHAUME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL
immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 421 649 161, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Magali LACHAUME, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SCEA du Grand Pré a souscrit auprès de la SAS John Deere Financial :
- un contrat de crédit bail n° 18774-CB-0 du 17 juin 2014 portant sur une remorque plateau d'une valeur de 21 500 euros, comportant l'engagement de caution solidaire de M. [X] [F] et de Mme [P] [F] dans la limite de ce même montant,
- un contrat de crédit bail n° 212801BF0 du 13 mars 2015 portant sur un semoir d'une valeur de 40 000 euros,
- un contrat de crédit bail n° 255527BH0 du 30 juin 2017 portant sur un tracteur d'une valeur de 136 000 euros,
- un contrat de location n° 54-687LFI du 20 mars 2018, correspondant au transfert d'un contrat 247566FG0 initialement souscrit par la société Cuma des Forges le 6 juillet 2016, pour la mise à disposition d'une moissonneuse batteuse d'une valeur de 266 556 euros qui a été restituée,
- un contrat de crédit bail n° 242669BG0 du 1er juin 2016 portant sur un tracteur d'une valeur de 135 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des sommes dues, la société John Deere Financial a adressé à la SCEA du Grand Pré des mises en demeure de régler l'intégralité des sommes dues et de restituer le matériel. M. et Mme [F] ont été informés en leur qualité de cautions et ont été mis en demeure de régler les sommes dues.
Par actes d'huissier du 22 septembre 2022, la société John Deere Financials a fait assigner la SCEA du Grand Pré ainsi que Mme et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail n°18777-CB-0,
- condamné solidairement la SCEA du Grand Pré, Mme [C] épouse [F] et M. [F] à payer à la société John Deere Financials la somme de 12 410,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020,
- condamné la SCEA du Grand Pré à restituer à la société John Deere Financial la remorque plateau,
- rejeté la demande d'astreinte,
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail n°212801BF0,
- condamné la SCEA du Grand Pré à payer à la société John Deere Financial la somme de 18 230,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2020,
- condamné la SCEA du Grand Pré à restituer à la société John Deere Financial le semoir Kyverland Optuma HD,
- rejeté la demande d'astreinte,
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail n°255527BHO,
- condamné la SCEA du Grand Pré à payer à la société John Deere Financial la somme de 144 822,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019,
- condamné la SCEA du Grand Pré à restituer à la société John Deere Financial un tracteur John Deere 8250R,
- rejeté la demande d'astreinte,
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail n°54687LF1,
- condamné la SCEA du Grand Pré à payer à la société John Deere Financial la somme de 35 704,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019,
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail n°242669BGO,
- condamné la SCEA du Grand Pré à payer à la société John Deere Financials la somme de 125 032,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019,
- condamne la SCEA du Grand Pré à restituer à la société John Deere Financial le tracteur John Deere 6215R premium,
- rejeté la demande d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCEA du Grand Pré, M. et Mme [F] in solidum aux dépens.
Par jugement du 4 octobre 2021 (soit entre les dates de l'audience de plaidoirie le 23 septembre 2021 et celle du délibéré le 18 novembre 2021), le tribunal judiciaire de Val de Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCEA du Grand Pré, Maître [V] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 17 mars 2022, Maître [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du Grand Pré, a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2022, Maître [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du Grand Pré, la SCEA du Grand Pré, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement,
- condamner la société John Deere Financial au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société John Deere Financial aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, la société John Deere Financial demande à la cour de :
- confirmer en leur principe toutes les dispositions du jugement,
- débouter Maître [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du Grand Pré, la SCEA du Grand Pré et M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant, et statuant de nouveau compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré par un jugement du 4 octobre 2021 :
A titre principal, pour le contrat n°255527BH0, fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à la somme de 144 822,97 euros,
A titre subsidiaire pour le contrat n° 255527BH0, dans l'hypothèse où il serait jugé que ce contrat a été poursuivi postérieurement au redressement judiciaire :
- fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à la somme de 35 678,43 euros,
- condamner la SCEA du Grand Pré à payer à la société John Deere Financial sa créance privilégiée composée du loyer impayé du 21 octobre 2021 et des indemnités d'utilisation jusqu'à restitution effective du tracteur John Deere 8250R soit 34 808,22 euros au 17 octobre 2022 à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause pour les autres contrats :
- fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 12 410,44 euros au titre du contrat de crédit-bail n°18774-CB-0,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 18 230,93 euros au titre du contrat de crédit-bail n°212801BF0,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 35 704,13 euros au titre du contrat de location n°54687LF1,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 125 032,32 euros au titre du contrat de crédit-bail n°242669BG0,
- débouter M. [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du Grand Pré, la SCEA du Grand Pré, Mme et M. [F] de toutes demandes plus amples et contraires,
- condamner solidairement M. [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du Grand Pré, la SCEA du Grand Pré, Mme et M. [F] à payer à la société John Deere Financial la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la résiliation des contrats
Le premier juge a, conformément à l'argumentation de la demanderesse, constaté la résiliation de plein droit des cinq contrats.
La société John Deere Financial fait valoir qu'à défaut de paiement dans les huit jours ayant suivi la réception des différentes mises en demeure, tous les contrats se sont trouvés résiliés de plein droit par l'effet de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales des cinq contrats et que tous les loyers échus impayés ainsi que tous les loyers à échoir sont devenus exigibles outre les pénalités et intérêts de retard. Elle précise que les clauses résolutoires se sont trouvées acquises avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré et sollicite en conséquence la confirmation du jugement de ce chef.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que les mises en demeure adressées à la SCEA du Grand Pré sont confuses quant à une éventuelle résiliation de telle sorte que les contrats n'auraient pas été résiliés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il est par ailleurs constant que la preuve de la résiliation survenue avant l'ouverture d'une procédure collective est rapportée par la réception de la lettre de résiliation lorsque la clause résolutoire est invoquée par voie postale.
En l'espèce, chacun des cinq contrats litigieux comporte une clause résolutoire ainsi libellée «le contrat sera résilié si bon semble au bailleur huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer. (...) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article 'fin de location-restitution'et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers HT restant à échoir à la date la résiliation, une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation. »
Force est par ailleurs de constater que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les cinq mises en demeure adressées par la SAS John Deere Financial relativement aux cinq contrats litigieux mentionnent la clause résolutoire prévue aux conditions générales de chacun des contrats, en précisant qu'à défaut de règlement dans un délai maximum de huit jours de la créance réclamée, le contrat sera résilié de plein droit et que la SCEA du Grand Pré devra en conséquence restituer le matériel prêté.
L'appelant se prévaut par ailleurs d'une confusion qui résulterait d'une part d'un courrier de la SAS John Deere Financial du 14 décembre 2018 et d'autre part d'un prélèvement erroné du 13 décembre 2018.
Dans son courrier du 14 décembre 2018, la société John Deere Financial a proposé à la SCEA du Grand Pré un moratoire afin de lui permettre d'apurer son arriéré locatif sur trois des cinq contrats ; force est cependant de constater que ce courrier s'inscrit dans le cadre des démarches amiables tentées par la SAS John Deere Financial et qu'il ne s'analyse aucunement en une renonciation de la SAS John Deere Financial à se prévaloir de la clause résolutoire, étant rappelé qu'une telle renonciation ne se présume pas.
S'agissant d'autre part du prélèvement erroné intervenu le 13 décembre 2018, force est de constater qu'il s'est agi d'une simple erreur de manipulation comptable rectifiée le jour même par la société John Deere Financial ainsi qu'il ressort du mail en ce sens qu'elle a adressé à la banque de la SCEA du Grand Pré ayant précisé que les frais correspondants devaient lui être facturés.
Concernant le contrat n°18777-CB-0, la société John Deere Financial verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 août 2020, par lequel elle a mis en demeure la SCEA du Grand Pré de payer la somme de 8 282,63 euros TTC représentant les loyers impayés des 17 juin 2019 et 17 juin 2020. Ce contrat a en conséquence été résilié de plein droit dans les huit jours ayant suivi la réception de la mise en demeure reçue le 4 août 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la SCEA du Grand Pré.
Concernant le contrat n°212801BF0, la société John Deere Financial verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 août 2020, par lequel elle a mis en demeure la SCEA du Grand Pré de payer la somme de 1 663,83 euros TTC représentant le solde du loyer du 3 avril 2019 ainsi que les frais et intérêts de retard. Ce contrat a en conséquence été résilié de plein droit dans les huit jours ayant suivi la réception de la mise en demeure reçue le 2 août 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Concernant le contrat n°255527BHO, la société John Deere Financial verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 novembre 2018, par lequel elle a mis en demeure la SCEA du Grand Pré de payer la somme de 17'665,18 euros. Ce contrat a en conséquence été résilié de plein droit dans les huit jours suivant la mise en demeure reçue le 27 novembre 2018, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant la SCEA du Grand Pré.
Concernant le contrat n°54687LF1, la société John Deere Financial verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 janvier 2019, par lequel elle a mis en demeure la SCEA du Grand Pré de payer la somme de 35'704,13 euros TTC correspondant aux loyers impayés du 20 octobre 2017 ainsi que les frais et intérêts de retard. Ce contrat a en conséquence résilié de plein droit dans les huit jours ayant suivi la réception de la mise en demeure reçue le 27 janvier 2019, soit antérieurement au jugement d'ouverture du 4 octobre 2021.
Concernant le contrat n°242669BGO, la société John Deere Financial verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 octobre 2018, par lequel elle a mis en demeure la SCEA du Grand Pré de payer la somme de 29'718,21 euros représentant le loyer impayé du 1er juin 2018. Ce contrat a en conséquence résilié de plein droit dans les huit jours ayant suivi la réception de la mise en demeure reçue le 24 octobre 2018, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit des cinq contrats litigieux.
Sur les créances de la SAS John Deere Financial
Le premier juge a condamné la SCEA du Grand Pré, solidairement avec Mme et M. [F] au titre du contrat de crédit bail n°18777-CB-0, à régler à la société John Deere Financial les sommes par elle réclamées au titre des loyers échus impayés et à échoir.
A hauteur d'appel, la SAS John Deere Financial sollicite de voir fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré.
Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société John Deere Financial justifie, pour chacun des cinq contrats, d'un décompte de sa créance envers la SCEA du Grand Pré, conforme aux stipulations contractuelles précitées, que ni la SCEA du Grand Pré ni l'appelant n'allèguent ni ne justifient a fortiori avoir acquittée.
La SAS John Deere Financial justifie avoir adressé à Maître [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du Grand Pré désigné par le jugement du 4 octobre 2021, sa déclaration de créance pour chacun des 5 contrats selon lettre recommandée du 6 décembre 2021, réceptionnée le 7 décembre 2021 par Maître [V].
Il convient en conséquence de fixer au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré les créances chirographaires de la société John Deere Financial pour les montants suivants :
- 144 822,97 euros au titre du contrat n°255527BH0 ;
- 12 410,44 euros au titre du contrat n° °18774-CB-0 ;
- 18 230,93 euros au titre du contrat n°212801BF0 ;
- 35 704,13 euros au titre du contrat n°54687LF1 ;
- 125 032,32 euros au titre du contrat n°242669BG0.
Sur l'engagement de Mme et M. [F]
L'article 2288 du code civil prévoit que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, par actes du 17 juin 2014, Mme et M. [F] se sont portés cautions solidaires de la SCEA du Grand Pré à hauteur de 21'500 euros au titre du contrat n° 18774-CB-0.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné solidairement Mme et M. [F], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la SAS John Deere Financial la somme de 12'410,44 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, date de réception de la de mise en demeure qui leur a été adressée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [F], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la société John Deere Financial la somme de 12 410,44 euros au titre du contrat n°18777-CB-0.
Sur la restitution du matériel
Le premier juge a, conformément à l'argumentation de la SAS John Deere Financial, condamné la SCEA du Grand Pré à restituer le matériel, à l'exception de la moissonneuse correspondant au contrat de location n° 54-687LFI du 20 mars 2018, qui l'avait déjà été.
L'appelant sollicite l'infirmation de ce chef en se prévalant de l'absence de résiliation des contrats.
Aux termes de l'article L 622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire.
Il est constant que l'action en restitution engagée avant l'ouverture de la procédure collective se poursuit en application des dispositions précitées.
En l'espèce, la présente action en restitution a été engagée par acte d'assignation du 22 septembre 2020, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 4 octobre 2021.
Compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire prévue contractuellement, il convient de condamner la SCEA du Grand Pré à restituer le matériel qui lui avait été prêté, à l'exception de la moissonneuse-batteuse relative au contrat n°54687LF1 qui a déjà été restituée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCEA du Grand Pré à restituer à la société John Deere Financial :
- concernant le contrat de crédit bail n°18777-CB-0, la remorque plateau,
- concernant le contrat de crédit bail n°212801BF0, le semoir Kyverland Optuma HD,
- concernant le contrat de crédit bail n°255527BHO, le tracteur John Deere 8250R,
- concernant le contrat de crédit bail n°242669BGO, le tracteur John Deere 6215R premium.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner in solidum aux dépens Maître [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du Grand Pré, la SCEA du Grand Pré, M. et Mme [F].
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de dire n'y avoir pas lieu à son application tant en première instance, de telle sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Il n'y a pas lieu non plus de l'appliquer à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a :
- condamné solidairement la SCEA du Grand Pré, M. et Mme [F] à payer à la société John Deere Financial la somme de 12 410,44 euros au titre du contrat n°18777-CB-0 ;
- condamné la SCEA du Grand Pré à payer à la SAS John Deere Financial les sommes de :
- 144 822,97 euros au titre du contrat n°255527BH0,
- 18 230,93 euros au titre du contrat n°212801BF0,
- 35 704,13 euros au titre du contrat n°54687LF1,
- 125 032,32 euros au titre du contrat n°242669BGO ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Condamne solidairement M. et Mme [F], en leur qualité de cautions solidaires de la SCEA du Grand Pré, à payer à la société John Deere Financial la somme de 12 410,44 € (douze mille quatre cent dix euros et quarante quatre centimes) au titre du contrat n°18777-CB-0 ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 144 822,97 € (cent quarante quatre mille huit cent vingt deux euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre du contrat de crédit-bail N°255527BH0 ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 12 410,44 € (douze mille quatre cent dix euros et quarante quatre centimes) au titre du contrat de crédit-bail N°18777-CB-0 ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 18 230,93 € (dix huit mille deux cent trente euros et quatre vingt treize centimes) au titre du contrat de crédit-bail N°212801BF0 ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 35 704,13 € (trente cinq mille sept cent quatre euros et treize centimes) au titre du contrat de location N°54687LF1 ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la SCEA du Grand Pré la créance chirographaire de la société John Deere Financial à 125 032,32 € (cent vingt cinq mille trente deux euros et trente deux centimes) au titre du contrat de crédit-bail N°242669BG0 ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum aux dépens Maître [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du Grand Pré, la SCEA du Grand Pré ainsi que M. et Mme [F].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.