Texte intégral
N° RG 19/02175 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGBV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Avril 2019
APPELANTE :
Me [C] [Z] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PSR PERFORMANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné le 21/12/2021
INTIMEES :
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [P] a été engagée par M. [S] [I] travaillant sous l'enseigne PSR Performance le 11 janvier 2016 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2016, et ce en qualité d'agent d'accueil et secrétaire administrative.
Elle a accepté le 11 janvier 2018 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par la société PSR Performance par courrier du 2 janvier 2018 libellé dans les termes suivants :
'Nous envisageons de rompre votre contrat pour le motif économique suivant :
Pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous avons procédé à la fermeture des services d'entretien et mécanique ainsi que du service carrosserie afin de nous recentrer sur une activité de vente de véhicules haut de gamme.
Cette réorganisation est nécessaire pour remédier aux difficultés économiques auxquelles fait face l'entreprise. Nous enregistrons en effet actuellement une baisse significative de notre chiffre d'affaires de 25%.
Votre poste de secrétaire administrative étant essentiellement rattachée aux services supprimés sus-mentionnés, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail. Nous vous avons ainsi proposé d'intégrer un poste de commercial, ce que vous avez refusé par courrier du 26 novembre 2017.
Nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 janvier 2018 à 11h30 au siège de l'entreprise;
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. (...)'.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 25 mai 2018 en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu'en contestation de la rupture.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société PSR performance à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 820,99 euros
dommages et intérêts pour abus de droit : 2 910,40 euros
solde d'indemnité de licenciement : 19,38 euros
rappel de congés payés : 172,99 euros
dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 500 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros
- débouté Mme [P] de ses autres chefs de demandes et la société PSR performance de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société PSR performance aux entiers dépens.
La société PSR performance a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2019.
Par conclusions remises le 12 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et condamner en conséquence M. [I] à l'enseigne PSR performance à lui payer 1 940,33 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 172,99 euros à titre de rappel de congés payés de fractionnement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société PSR performance ayant été placée en liquidation judiciaire le 16 juillet 2021 avec désignation de Mme [C] en qualité de liquidateur, Mme [P] a assigné le 21 décembre 2021 Mme [C], ès qualités, et le CGEA en intervention forcée.
Par conclusions remises le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PSR performance à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 820,99 euros
dommages et intérêts pour abus de droit : 2 910,40 euros
solde d'indemnité de licenciement : 19,38 euros
rappel de congés payés : 172,99 euros
dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 500 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros
- statuant à nouveau,
- à titre principal, débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'ensemble des condamnations qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire,
- en tout état de cause, lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale, la mettre hors de cause sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, dire que son obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [P] relève qu'elle a été engagée en contrat à durée déterminée au motif d'un prétendu accroissement temporaire d'activité alors même qu'elle remplaçait en réalité une salariée partie suite à une rupture conventionnelle.
A défaut de tout argument de la partie adverse s'agissant de cette demande, et alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif du contrat à durée déterminée, il convient de requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 11 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée et, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, d'allouer à Mme[P] la somme de 1 940,33 euros à titre d'indemnité de requalification, cette indemnité étant due quand bien même le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [P] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son contrat de travail a été rompu alors qu'elle était arrêtée pour accident du travail et ce, sans que la société PSR performance ne justifie de l'impossibilité de le maintenir, sachant qu'il n'est pas davantage justifié de la réalité du motif économique ou du respect de l'obligation de reclassement. A cet égard, elle fait valoir que la réorganisation des services avait eu lieu dès mars 2017 et que, depuis cette date, elle occupait d'ores et déjà le nouveau poste prétendument proposé, la modification portant en réalité uniquement sur une baisse de salaire.
En réponse, le CGEA fait valoir que la société PSR Performance n'était pas en mesure de maintenir le contrat de travail de Mme [P] pour des raisons étrangères à la maladie ou l'accident, ce licenciement étant lié à une réorganisation de ses services ayant conduit à la suppression de plusieurs d'entre eux. Par ailleurs, il relève que la proposition de modification de son contrat avait manifestement pour objet une modification de ses fonctions puisqu'elle était auparavant secrétaire d'accueil et qu'il lui était proposé de devenir commerciale avec pour fonction essentielle, la vente de véhicules, poste qu'elle a accepté sous réserve d'un maintien de son salaire, ce qui s'apparente à un refus.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, que l'employeur, lorsqu'il licencie un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'accident du travail, pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie le salarié, sachant que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, cette impossibilité.
Aussi, et alors qu'en l'espèce, il n'est pas produit la moindre pièce comptable permettant de caractériser les difficultés économiques de la société PSR performance ou la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité, lesquelles ne sauraient résulter de la seule production de courriers de licenciement de deux salariés de l'entreprise en novembre 2016 pour un prétendu motif économique, il s'ensuit qu'à défaut de toute justification de la réalité du motif économique, il n'est, a fortiori, pas justifié de l'impossibilité dans laquelle était la société PSR performance de maintenir le contrat de travail de Mme [P] pendant son arrêt de travail pour accident du travail.
Il convient en conséquence, dans les limites de la demande, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 5 820,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [P].
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
En l'espèce, s'il n'est pas justifié de la réalité du motif économique et en conséquence de la nécessité de procéder au licenciement de Mme [P] alors en arrêt pour accident du travail, ces seuls manquements, sanctionnés par le code du travail par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement infondé, ne sont cependant pas suffisants à caractériser l'existence d'un abus de droit, sachant que la proposition de modification a été faite avant la survenue de l'accident du travail, qu'il n'est nullement justifié que le poste de Mme [P] aurait été repris par la compagne du gérant de la société PSR performance, ni qu'il peut être considéré que Mme [P] aurait accepté la modification proposée alors même qu'elle en refusait un point essentiel, à savoir la baisse de salaire qui l'accompagnait.
Il convient en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
En l'espèce, Mme [P] indique avoir été en arrêt de travail du 9 février au 17 avril 2017 et ne pas avoir bénéficié d'une visite de reprise, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où elle est restée dans l'ignorance de la réalité de son aptitude au poste, avec ou sans aménagement.
Aussi, et alors que la partie adverse ne conteste pas ce manquement et que Mme [P] a été victime d'un accident du travail au mois de novembre 2017 ayant eu pour effet l'apparition de lombalgies nécessitant des arrêts de travail, il convient de retenir l'existence d'un préjudice à défaut pour Mme [P] d'avoir pu bénéficier d'un examen général permettant de s'assurer de la compatibilité de son poste avec son état de santé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 500 euros à Mme [P] à ce titre.
Sur la demande de rappel de congés payés
Mme [P] soutient qu'il lui a été décompté en décembre 2017 deux jours de congés payés alors qu'elle était en accident du travail, ce que conteste le CGEA qui fait valoir que cette mention résulte d'une régularisation suite à une journée non décomptée prise en octobre 2017, régularisation néanmoins erronée puisqu'il lui a été retiré deux jours, ce qui a fait l'objet d'une nouvelle régularisation lors de l'établissement du solde de tout compte.
Contrairement à ce que soutient le CGEA, le jour de congé payé pris en octobre a été décompté des jours dus. Néanmoins, s'il a effectivement été indiqué en décembre 2017 qu'il avait été pris deux jours de congés, il ne peut qu'être relevé qu'en réalité, au vu de la somme versée lors du solde de tout compte, ces deux jours n'ont pas été décomptés et Mme [P] a perçu la somme due pour les 9,5 jours restant au titre de l'année N-1 et pour les 19,5 jours acquis au titre de l'année N.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Mme [P] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire sur journées de fractionnement
Mme [P] soutient qu'elle n'a pas bénéficié des deux jours de congés payés de fractionnement auxquels elle pouvait prétendre pour l'année 2016-2017.
Selon l'article L. 3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 3141-23, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
Contrairement à ce que soutient Mme [P], elle n'a pris que deux jours de congé en décembre 2016 et un jour en janvier 2017, sachant que la journée prise en mai ne peut être retenue puisqu'étant en dehors de la période offrant ces congés de fractionnement.
Ainsi, il lui est dû un jour de congé de fractionnement, soit la somme de 89,55 euros.
Sur le solde d'indemnité de licenciement
En vertu de l'article R. 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Aussi, et alors qu'il résulte de cet article que le calcul de l'indemnité de licenciement repose sur l'exercice de mois complets, il n'y a pas lieu de retenir une ancienneté de un an et quinze jours mais uniquement de un an, aussi, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [P] de cette demande.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [C], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la condamner, ès qualités, à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sur les sommes accordées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de visite médicale et sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'évolution du litige, dit que les sommes accordées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de visite médicale, soit respectivement 5 820,99 euros et 500 euros doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PSR Performance ;
Vu l'évolution du litige, dit que la condamnation au paiement de la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 500 euros, l'est à la charge de Mme [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PSR Performance ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Prononce la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 11 janvier 2016 en contrat à durée indéterminée ;
Fixe la créance de Mme [N] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PSR Performance aux sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 940,33 euros
rappel au titre de la journée de fractionnement : 89,55 euros
Déboute Mme [N] [P] de ses demande de dommages et intérêts pour abus de droit, solde d'indemnité de licenciement et rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Y ajoutant,
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Condamne Mme [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PSR Performance, à payer à Mme [N] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PSR performance, aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente