Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 19/02037 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHH6
S.A.R.L. SOCIETE REUNIONNAISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT ( SRCB)
C/
S.A.R.L. GTA REUNION
S.A.R.L. STA
S.A.R.L. CTA (SAC)
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONST RUCTION (SEMAC)
S.A.R.L. INGENIERIE CONCEPT REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 17 SEPTEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 03 JUILLET 2019 rg n°: 14/01477
APPELANTE :
SARL SOCIETE REUNIONNAISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (SRCB) au capital de 185.000 €, inscrite au RCS de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEES :
SARL GTA REUNION immatriculée au RCS de Saint-Denis (Réunion), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL STA immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL CTA (SAC) immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE CONST RUCTION (SEMAC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. INGENIERIE CONCEPT REUNION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 Mars 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
A la suite d'un appel d'offre de la Société d'économie mixte et d'aménagement et de construction (SEMAC) au cours de l'année 2013, la Société réunionnaise de construction et bâtiment (SRCB) est devenue attributaire d'un marché de réalisation de lot GROS-OEUVRE relatif à un programme immobilier dénommé " Les Jardins de Beaulieu.'
Par acte d'huissier délivré le 7 avril 2014, les sociétés GTA Réunion, STA et CTA, également candidates pour cette attribution de marché ont fait assigner la SEMAC devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à leur éviction irrégulière du marché, en invoquant une ordonnance de référé du 6 février 2014 ayant prononcé l'annulation de la décision d'attribution du marché.
Par acte d'huissier du 2 juin 2015, la SEMAC a assigné en intervention forcée la SARL Ingénierie Concept (ICR) et la société SRCB.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge de la mise en état a:
- constaté le désistement d'instance et d'action des SARL GTA Réunion, STA et CTA ;
- dit que l'instance principale 14/1477 est éteinte ;
- ordonné la disjonction de l'instance 14/1477 avec l'instance opposant la SEMAC aux SARL ICR et SRCB ;
- dit que l'instance qui subsiste sera appelée sous le n° 15/2129 ;
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le juge a, d'une part, relevé que le désistement d'instance et d'action présenté par les SARL GTA, STA et CTA avait été accepté par la SEMAC mais que cette dernière avait maintenu les demandes qu'elles formaient contre les sociétés ICR et SRCB. Il a d'autre part exposé que le désistement des SARL GTA, STA et CTA n'avait pas pour effet d'éteindre l'action introduite par intervention forcée de la SEMAC à l'encontre des sociétés ICR et SRCB.
Par déclaration du 3 juillet 2019, la société SRCB a formé appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 16 février 2021, le président de la chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SEMAC.
L'appel a été signifié aux SARL CTA, GTA et STA, à leur personne, le 16 août 2019 et n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit en date du 15 février 2022, la cour a statué en ces termes :
- Ordonne la réouverture des débats sans rabat de l'ordonnance de clôture ;
- Invite les parties à présenter, avant le 15 avril 2022, leurs observations sur:
. La recevabilité de l'appel ;
. L'excès de pouvoir du juge de la mise en état à statuer sur les conséquences juridiques du désistement d'action des SARL GTA Réunion, STA et CTA, sur l'action en garantie de la SEMAC à l'égard de SARL SRCB et SAS ICR ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de circuit court de la chambre civile du 21 juin 2022 à 9 heures 30 ;
- Réserve les demandes et les dépens.
La SEMAC a déposé ses dernières conclusions d'intimée, par RPVA le 12 avril 2022, à la suite de la réouverture des débats.
La société SRCB a déposé ses dernières conclusions N° 2 par RPVA le 14 avril 2022, suite à la réouverture des débats.
La société ICR, seule autre partie constituée, n'a pas conclu de nouveau après la réouverture des débats.
La clôture est intervenue le 20 septembre 2022, jour de l'examen de l'affaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2 déposées après réouverture des débats, la SARL SRCB demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les conclusions de la SEMAC en date du 12 avril 2022 ;
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la disjonction de l'instance n° 14/477 avec l'instance opposant la SEMAC aux SAS ICR et SARL SRCB et dit que l'instance qui subsiste sera appelée sous le numéro RG 15/2 129 ;
Statuant à nouveau, juger que le désistement d'instance et d'action des sociétés GTA, STA et CTA entraîne extinction de l'instance et de l'action en intervention forcée initiée par la SEMAC contre les SARL SRCB et SAS ICR;
Condamner la Société SEMAC à payer à la SARL SRCB la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Société SEMAC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARLCHICAUD & PREVOST - OCEAN INDIEN sur son affirmation de droits.
Elle fait observer que son appel est recevable comme formé dans le délai et contre une ordonnance ayant mis fin à l'instance entre GTA, STA, CTA et la SEMAC.
A titre liminaire, elle affirme que les conclusions déposées par la SEMAC le 12 avril 2022 ne sont pas recevables en ce qu'elle a présenté des moyens en défense de l'appel, profitant de la réouverture des débats ordonnée par la cour. Or, suivant ordonnance rendue par le Président de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 16 février 20921, les conclusions initiales d'intimé qui furent jugées irrecevables pour tardiveté en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile. Dès lors, la SEMAC n'était pas plus recevable à notifier des conclusions, y compris après la réouverture des débats.
Sur le fond, elle soutient que la demande reconventionnelle de la SEMAC à l'encontre des demanderesses était liée avec celle en garantie puisqu'une condamnation solidaire de GTA, STA, CTA et des SARL SRCB et SAS ICR était sollicitée. Elle en déduit que la procédure initiée contre elle par la SEMAC ne peut être maintenue après l'acceptation du désistement des demanderesses principales, sauf à être vide de sens. Elle plaide que si la SEMAC entendait maintenir son action à son encontre, il lui aurait fallu refuser le désistement des sociétés GTA, STA et CTA et qu'en faisant le choix contraire, l'extinction de l'instance doit s'étendre à l'ensemble de la procédure. Elle ajoute qu'il appartenait au premier juge de prendre en compte le défaut d'intérêt à agir de la SEMAC à son encontre suite au désistement accepté.
L'appelante fait aussi valoir que son appel est recevable en vertu de l'article 776- 1° du code de procédure civile car l'ordonnance querellée, qui n'a fait l'objet d'aucune signification par l'une quelconque des parties, respecte la condition de délai et met fin à l'instance.
Elle soutient qu'elle avait demandé au juge de la mise en état de refuser de délimiter les effets de l'extinction de l'instance aux seules demandes des sociétés GTA et autres dirigées contre la SEMAC, et de " s'abstenir de les étendre à l'action en intervention forcée de la SEM SEMAC, à l'encontre des SARL ICR et SR CB. "
L'appelante plaide que le juge de la mise en état était bien saisi d'une contestation à trancher, s'agissant des effets du désistement d'action des sociétés GTA et autres sur les autres actions réunies sous la même instance. Par voie de conséquence, et conformément à l'article 776 du code de procédure civile en vigueur à la date de l'incident, les SARL SRCB et ICR étaient bien recevables à former appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2018.
Selon la société SRCB, la SEMAC ne formait aucune demande dont l'objet était l'extinction de l'instance. Seules les sociétés GTA et autres y procédaient en présentant leurs conclusions de désistement d'action. De son côté, la SEMAC demandait que les effets de cette extinction soient limitée à la seule action principale initiée par les sociétés GTA et autres. En cela, la SEMAC n'a pas saisi le juge de la mise en état d'un incident mettant fin à l'instance. Il ne pouvait donc pas se prononcer sur la survivance de l'action en intervention forcée comme le lui demandait la SEMAC. Mais le juge de la mise en état était bien saisi d'un incident formé à titre reconventionnel par les sociétés SRCB et ICR et tendant à ce que soit prononcée l'extinction de l'instance, dans son intégralité, en ce compris l'action en intervention forcée dirigée contre elles. Le juge de la mise en état aurait dû ainsi :
-Constater le désistement d'action des sociétés GTA et autres, et partant, l'abandon de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter la demande de SEMAC de dire que l'action en intervention forcée subsisterait contre les SARL SRCB et ICR ;
-Statuer sur la demande reconventionnelle sur incident des SARL. SRCB et ICR tendant à ce que soit prononcée l'extinction de l'instance, dans son intégralité, en ce compris l'action en intervention forcée dirigée contre elles.
Sur le fond de l'incident, la société SRCB affirme que le juge de la Mise en Etat a considéré, à tort, que les deux actions pouvaient être disjointes et que le désistement des sociétés GTA et autres à l'égard de la SEMAC, accepté par cette dernière, n'empêchait pas la poursuite de l'action en intervention volontaire initiée par la SEMAC contre la société SRCB. L'appelante considère que la SEMAC, dans ses conclusions d'incident, a tenté de dissimuler la réelle nature de ses demandes en évoquant seulement le fait qu'elle aurait sollicité 'notamment' la condamnation d'ICR et de SRCB, de manière à faire croire que ces demandes auraient été totalement indépendantes de celles formulées contre les sociétés GTA, STA et CTA. Mais une telle formulation ne saurait dissimuler qu'il s'agissait en fait d'une demande de condamnation solidaire de l'ensemble des sociétés, y compris des demanderesses initiales GTA, STA et CTA.
La société SRCB affirme que, dans le cas d'une obligation solidaire, aucune divisibilité n'est envisageable, de sorte qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'a pas été statué sur le partage de responsabilité des coresponsables, le désistement accepté des sociétés GTA et autres ne peut qu'impacter sur la recherche de responsabilité de SRCB et ICR. Par conséquent, si l'on aurait pu concevoir que la procédure se maintienne entre la SEMAC et la SRCB dans le cas d'une demande de de condamnation conjointe, il ne peut en être de même en l'espèce, en présence de demandes de condamnations solidaires. L'appelante fait valoir qu'on ne peut concevoir que la SEMAC puisse poursuivre son action contre la concluante dans ces conditions, alors même qu'elle a accepté le désistement des sociétés GTA et autres à son égard. Une telle acceptation induit nécessairement l'impossibilité pour elle de maintenir une action contre SRCB et ICR, initialement fondée sur une demande de condamnation solidaire. L'objet de la demande de la SEMAC se retrouve dénaturée et vidée de sens. Si la société SEMAC avait réellement souhaité maintenir son action, elle aurait dû refuser le désistement pour que celle-ci puisse se poursuivre à l'égard de tous les défendeurs visés par sa demande de condamnation solidaire.
Invoquant les prescriptions de l'article 31 du code de procédure civile, l'appelante ajoute qu'elle n'a été appelée en intervention forcée par la SEMAC que très tardivement et uniquement dans un premier temps pour garantir celle-ci d'éventuelles condamnations qui seraient obtenues contre elle par les sociétés GTA, STA et CTA. Or, la demande de condamnation autonome formulée contre SRCB n'a été formulée par la SEMAC que dans un second temps et sous la forme de condamnation solidaire. Il ne fait alors aucun doute, selon l'appelante, que la procédure initiée contre SRCB avait pour support nécessaire et indispensable l'action originelle GTA et autres contre SEMAC. Dans ces conditions, le désistement de l'action principale par les demandeurs, accepté par la SEMAC, la prive d'intérêt à agir contre SRCB, d'autant plus que la SEMAC n'ait pas invité la SRCB à participer aux pourparlers ayant conduit à l'accord entre la SEMAC et les sociétés GTA, STA et CTA, preuve qu'elle ne considérait pas l'appelante comme responsable des demandes formulées contre elle par GTA et autres.
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Par ses dernières conclusions déposées après réouverture des débats, la SEMAC demande à la cour de :
VOIR DECLARER l'appel irrecevable ;
VOIR CONFIRMER l'ordonnance entreprise ;
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dépens comme de droit.
Selon la SEMAC, l'ordonnance entreprise a constaté l'extinction de l'instance n° 14/ 1477 entre les SARL CTA, GTA, STA et la SEMAC. Cette disposition ne concerne donc ni la SARL ICR, ni la SARL SRCB alors que ni la SEMAC ni les SARL CTA, GTA et STA n'ont frappé cette décision d'un appel. Celui formé par ICR est irrecevable en ce qu'il vise une décision constatant l'extinction d'une instance dans laquelle il n'était pas partie, et qu'il vise une disposition non susceptible de recours en ce que le juge a ordonné une disjonction d'instance, mesure d'administration judiciaire, aucune contestation n'étant ainsi tranchée. Elle rappelle que, dans la mesure où ses conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables, celle-ci est dès lors réputée solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise.
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La SAS ICR par conclusions du 20 septembre 2019, avant la réouverture des débats, demande à la cour de:
Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 17 septembre 2018 en ce qu'elle a ordonné la disjonction des instances,
Statuant de nouveau,
Constater l'extinction de l'instance, en ce incluses les demandes incidentes et reconventionnelles de la SEMAC dirigées contre ICR, par suite du désistement d'instance et d'action des sociétés GTA Réunion, STA et CTA intervenues par conclusions du 13 février 2018 ;
Condamner la SEMAC au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Cindy Lample-Opere sur son affirmation de droit.
Elle expose qu'il existe une indivisibilité entre les demandes reconventionnelles de la SEMAC, abandonnées avec l'acceptation du désistement, et les demandes en intervention, de sorte que ces dernières ne pouvaient connaitre un sort procédural distinct de celles présentées dans l'instance principale.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les SARL CTA, GTA, STA et la SEMAC sont réputées solliciter, dans la limite de l'appel, confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.
Sur la recevabilité des conclusions de la SEMAC après réouverture des débats :
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur deux points de droit :
1/ La recevabilité de l'appel ;
2/ L'excès de pouvoir du juge de la mise en état.
La SEMAC a répondu sur ces deux points et ses conclusions sont recevables dans cette mesure, d'autant que l'intimée rappelle elle-même que ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les conclusions en réponse à la demande de la cour.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'instance a été introduite par une assignation délivrée le 7 avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis par les SARL GTA REUNION, STA et CTA à l'encontre de la Société d'économie mixte d'aménagement et de construction (SEMAC) aux fins de voir cette dernière condamnée à leur verser une indemnité globale de 504.771 euros au titre de leur éviction parla SEMAC d'un marché de VRD leur ayant causé un préjudice certain, outre 20.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles avec l'exécution provisoire.
La SEMAC a agi en intervention forcée contre les société ICR et SRCB selon actes délivrés le 2 juin 2015, aux fins de les condamner à la " relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. " La SEMAC fondait sa demande sur les fautes commises par ces deux sociétés qui l'auraient laissée dans l'ignorance des liens de droit existant entre elles, ayant entraîné l'annulation du marché de maîtrise d''uvre de l'opération " LES JARDINS DE BEAULIEUX " par ordonnance du 23 avril 2015, dont la demande de rétractation formée par la société SRCB a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 30 juillet 2015.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2015.
Puis, la disjonction a été ordonnée par l'ordonnance entreprise en date du 17 septembre 2018.
En vertu des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Ainsi, le juge de la mise en état disposait parfaitement de la faculté d'ordonner la disjonction de l'instance.
D'ailleurs, en constatant le désistement d'instance et d'action des SARL GTA REUNION, STA et CTA à l'encontre de la SEMAC, le juge de la mise en état a justement disjoint cette première instance (RG-14-1477) en considérant qu'elle était éteinte, de la seconde (RG-15-2129) concernant seulement l'appel en garantie de la SEMAC contre les sociétés intervenantes forcées, ICR et SRCB.
Il ne peut donc pas y avoir d'appel contre la seule décision de disjonction d'instance.
Sur les effets du désistement d'instance et d'action des SARL GTA REUNION, STA et CTA à l'encontre de la SEMAC :
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (')
Les incidents visés par cet alinéa sont ceux des articles 385 et 384 du même code, prévoyant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En application de l'article 776 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance, devenu à droit constant l'article 795-1°, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction.
En l'espèce, il est clairement établi par la seule lecture de l'ordonnance querellée que :
1/ Les société GTA, STA et CTA se sont désistées de leur action dirigée contre la SEMAC en vertu d'un accord transactionnel, ce par conclusions du 13 février 2018 ;
2/ Par conclusions signifiées le 16 mars 2018, la SEMAC a demandé au juge de la mise en état de constater que le tribunal restait saisi de son action en intervention forcée diligentée contre les société ICR et SRCB, visant leur garantie et leur condamnation à lui verser diverses indemnités.
3/ Par ses dernières conclusions d'incident, signifiées le 12 avril 2018, la société SRCB confirmait son acceptation du désistement des sociétés GTA, STA et CTA, mais admettait implicitement la poursuite de l'instance entre la SEMAC et elle-même puisqu'elle réclamait, sous astreinte, la communication de l'accord transactionnel conclu entre les requérantes et la SEMAC, pour comprendre si la SEMAC ne cherchait pas à travers le maintien de ses demandes à récupérer les concessions financières consenties dans la transaction. Cette pièce lui a été communiquée.
La SEMAC a, d'une part, accepté le désistement s'agissant des demandes formées à son encontre par les sociétés GTA, STA et CTA, mais, d'autre part, a maintenu ses demandes formées contre les société ICR et SRCB qu'elle avait appelées en garantie.
Sans excéder ses pouvoirs, le juge de la mise en état a donc bien répondu aux prétentions de la société SEMAC, en ce qu'elle acquiesçait au désistement des demanderesses initiales tout en maintenant son appel en garantie contre les sociétés ICR et SRCB.
En tranchant la contestation relative au périmètre du désistement accepté par la société SEMAC, le juge de la mise en état a donc bien statué sur un incident susceptible de mettre fin à la seconde instance introduite par l'intervention forcée des sociétés ICR et SRCB (RG-15-2129).
En conséquence, l'appel de l'ordonnance querellée est recevable dès lors que cette décision a statué sur le périmètre du désistement accepté par la SEMAC.
Sur l'excès de pouvoir du juge de la mise en état :
Eu égard aux considérations exposées plus haut, le juge de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs en répondant à la demande de la SEMAC à propos de l'étendue de son acceptation du désistement et de sa volonté de maintenir son action contre les sociétés intervenantes forcées.
La question des effets du désistement d'action dans l'instance principale, accepté par la SEMAC renonçant ainsi à ses demandes reconventionnelles, sur les demandes en garantie de cette dernière à l'encontre des sociétés appelées en intervention forcée relève de l'appréciation du juge du fond et échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état, seulement saisi du désistement d'action et d'instance.
En conséquence, le juge de la mise en état n'a pas tranché les contestations relatives aux demandes de la SEMAC dirigées contre les sociétés ICR et SRCB, celles-ci relevant justement du juge du fond.
Sans préjudice du bienfondé des demandes de la SEMAC à l'encontre des sociétés ICR et SRCB, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle s'est limitée à constater le caractère parfait du désistement des sociétés GTA, STA et CTA à l'encontre de la SEMAC dans l'instance RG-14-1477 et a simplement constaté que la SEMAC souhaitait poursuivre son action en garantie contre les sociétés ICR et SRCB, conformément à ses conclusions d'incident, étant souligné que la question de la recevabilité de cet appel en garantie ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état dans les instances introduites avant le 1er janvier 2020 en vertu du décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances ouvertes à compter du 1er janvier 2020 (article 29-7°) qui a créé un 6° à l'article 789, donnant pouvoir au juge de la mise en état de statuer sur une telle fin de non-recevoir.
L'ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La société SRCB supportera les dépens de l'appel tandis que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a réservés en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N'Y AVOIR lieu d'écarter les conclusions de la SEMAC déposées par RPVA le 12 avril 2022 en réponse à la demande de la cour ;
DECLARE RECEVABLE l'appel de la société SRCB ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL SRCB aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT