Texte intégral
N°2
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Copie exécutoire délivrée à
- M. [Y]
le 7.02.2024
Copie authentique délivrée à
- Me JACQUET
- La SAEM banque socrédo
- Me [N]
- Greffier TMC
- Greffier registre du commerce
- Le Ministère public
le 7.02.2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00035
Rendue le 7 février 2024 en audience publique par Monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 décembre 2023 aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement PC 2023/197, Rg 2022000941 du 11 septembre 2023 ;
Demanderesse :
La S.A.R.L. Pueu Nui, Rcs Papeete 20 76 B, NT D 68750, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par sa gérante [Z] [X] Tiare, domiciliée en cette audit siège ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]a ;
non comparant ;
M. [S] [N] mandataire judiciaire liquidateur judiciaire de la Sarl Pueu Nui, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
ayant conclu le 10 janvier 2024 ;
La Saem BANQUE SOCREDO en qualité de contrôleur, RCS Papeete 5 91 B, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée à l'audience par Mme [R] [M] et Mme [H] [W] ;
Le ministère public ;
ayant visé le 26 décembre 2023
Après débats en audience publique du 24 Janvier 2024, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O R D O N N A N C E,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal mixte de Papeete en date du 11 septembre 2023 , la liquidation judiciaire de la SARL PUEU NUI a été prononcée
La SARL PUEU NUI a interjeté appel de cette décision et a, parallèlement saisi, par requête enregistrée le 12 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
A l'appui de sa demande, la SARL PUEU NUI a fait valoir que le tribunal a cru devoir retenir à la date du 11 septembre 2023 la défaillance du repreneur qui n'apportait de garanties suffisantes de paiement du plan de cession
' que cependant :
* ce dernier dans les jours qui précédaient avait adressé un mail au notaire en charge de la vente et à son avocat pour indiquer que le déblocage des fonds de Nouvelle Zélande était en cours mais nécessitait la traduction des compromis signés chez le notaire pour justifier de l'emploi des fonds,
* au lieu de l'indiquer au tribunal, son avocat indiquait faussement n'avoir aucune nouvelle de son client lequel se présentait dans l'après midi au cabinet du conseil soussigné pour soutenir qu'il avait demandé à son conseil précisément de le représenter à l'audience pour faire part au tribunal de l'avancée du déblocage des fonds,
* d'ailleurs Mr [L] [Y] justifiait avoir signé avec la sarl Pueu Nui et Mme [Z] une prorogation des effets des compromis passés que la requérante dispose dès lors de moyens sérieux pour obtenir l'infirmation du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire et l'homologation du plan de cession présenté qu'au surplus la cession permet le règlement de l'intégralité des créanciers, les actes passés devant notaire et réitérés constituant des garanties suffisantes de son exécution,
Maître [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PUEU NUI, a conclu au rejet.
Il expose que le moyen unique soulevé par Madame [X] [Z] relève du calcul personnel et ne revêt pas le caractère de sérieux exigé par l'article 144 de la délibération 91-36 AT du 15 février 1990.
La SA BANQUE SOCREDO est représentée à l'audience par Mme [R] [M] et Mme [H] [W].
Madame [M] expose qu'un plan de cession est souhaitable mais qu'elle n'a pas assez d'éléments pour se prononcer
M. [Y] [L] n'a pas comparu.
Le procureur général s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. Toutefois l'exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il convient de constater que la SARL PUEU NUI dont le tribunal relève qu'elle n'a plus d'activité et que le passif est disproportionné avec ses facultés contributives, fonde sa demande sur un avenant au compromis de vente signé le 11 septembre 2023 soit le jour même de la liquidation judiciaire en contravention avec le dessaisissement du débiteur, alors même que le compromis de vente du fonds de commerce est devenu caduc par l'absence de réalisation des conditions suspensives à la date prévue dans l'acte, soit le 13 juillet 2023.
Les moyens invoqués apparaissent dénués de sérieux.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du 11 septembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL PUEU NUI.
PAR CES MOTIFS
Le premier président,
Rejette la demande présentée par la La SARL PUEU NUI aux fins de suspension de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date 11 septembre 2023 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé à [Localité 4], le 7 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : T. POLLE
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