Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 150/24
N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJTL
MLBR/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
10 Mai 2022
(RG F21/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005745 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. ALKINE INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS Logic 03 est une agence de travail temporaire spécialisée dans les travaux et le bâtiment qui exerce sous l'enseigne commerciale Alkine Intérim.
Elle a embauché M. [F] [T] en qualité de conducteur d'engins dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire sur la période comprise entre le 3 février et le 10 mars 2020, le dernier contrat portant sur les 9 et 10 mars 2020, afin de le mettre à la disposition de la société Dhainaut Carrière.
Par requête du 28 septembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de solliciter la requalification de son contrat d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée, de faire constater que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
- déclaré la requête de M. [T] recevable,
- condamné la société Alkine Interim à payer à M. [T] la somme de 423,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 février au 10 mars 2020, outre 42,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- ordonné à la société Alkine Interim la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
- dit qu'il se réservait le droit de liquider l'astreinte,
- dit que les sommes dues porteront intérêts civils à compter de la date du jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alkine Interim à lui payer la somme de 423,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 février au 10 mars 2020, outre 42,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de':
- constater qu'il a travaillé le 11 mars 2020 en dehors des dates fixées par son contrat de mission temporaire, sans prolongation, ni avenant,
- requalifier le contrat d'intérim en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2020,
- constater l'existence du travail dissimulé,
- constater la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en date du jugement,
- juger que la rupture s'analyse en un licenciement,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- condamner la société Alkine Interim à lui payer les sommes suivantes':
*35 721,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 11 mars 2020 au 22 janvier 2022 (date de la saisine du conseil de prud'hommes), outre 3 572,17 euros bruts de congés payés y afférents, sommes à parfaire au jour du jugement,
*9 555,18 euros bruts au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
*1 000 euros bruts au titre du préjudice moral,
*5 573,85 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 185,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 318,50 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 592,53 euros bruts au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*796,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur à corriger et à lui remettre les bulletins de paie corrigés, le certificat de travail corrigé, l'attestation pôle emploi corrigée, le reçu pour solde de tout compte corrigé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document suivant notification de la décision,
- dire que les sommes porteront intérêts civils à la date du jugement de première instance,
- condamner l'employeur aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Logic 03 demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- observations liminaires :
En dépit d'un appel critiquant l'ensemble des chefs de jugement, M. [T] conclut finalement à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Logic 03 à lui verser un rappel de salaire de 423,15 euros bruts pour la période du 24 février au 10 mars 2020, outre 42,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents. L'intimée n'ayant pas formé appel incident de ce chef, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
- sur la requalification du contrat de mission temporaire et les demandes financières subséquentes de M. [T] :
M. [T] soutient qu'il a travaillé le 11 mars 2020 alors que le terme de son dernier contrat de mission temporaire est intervenu le 10 mars 2020. En l'absence d'un contrat écrit pour la journée de travail du 11 mars 2020, il sollicite la requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté l'appelant de cette demande, après avoir notamment relevé qu'il ressort du relevé d'heures hebdomadaires concernant la semaine litigieuse, également produit devant la cour, que le salarié n'a travaillé que 8 heures le 9 mars 2020 et en aucun cas le 11 mars 2020 comme il le prétend.
Ce relevé, pièce 2 de l'intimée, est signé à la fois par M. [T] et la société Dhainaut Les Carrières et comporte également le cachet de celle-ci. Il est en outre conforté par l'attestation du responsable de la société utilisatrice.
Il est d'ailleurs curieux que M. [T] qui produit également en sa pièce 3 ce même relevé d'heures, présente en parallèle un autre relevé d'heures hebdomadaire pour cette même semaine, rédigé et signé uniquement par ses soins et sur lequel figure, en contradiction avec le précédent, une journée de travail de 8 heures le 11 mars 2020 et non plus le 9 mars 2020. Outre le fait que M. [T] ne donne aucune explication sur la contradiction évidente entre les 2 relevés qu'il produit, ce second relevé ne peut utilement combattre le document produit par l'intimée.
Il sera ajouté qu'en tout état de cause, le dernier contrat de mission pour les 9 et 10 mars 2020 prévoyait expressément un aménagement de son terme conformément aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31 du code du travail, jusqu'au 12 mars 2020, de sorte que ce contrat couvrait régulièrement l'éventuelle journée de travail que M. [T] aurait accomplie le 11 mars 2020 et qu'il ne pouvait donc sérieusement soutenir que la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Comme le fait observer de manière surabondante la société Logic 03, une telle revendication n'aurait le cas échéant concerné que l'entreprise utilisatrice, et non l'agence de travail temporaire.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes financières à l'égard de la société Logic 03 liée à la requalification et la rupture de la relation contractuelle ainsi qu'en sa demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral distinct puisqu'aucun manquement de la société Logic 03 n'est caractérisé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [T] fondée sur la supposée situation de travail dissimulé dès lors qu'il n'invoque à ce titre que le fait qu'il aurait travaillé le 11 mars 2020 sans contrat, ni déclaration préalable, ce qui s'est avéré infondé.
- sur la demande reconventionnelle de la société Logic 03 :
Dans le cadre de son appel incident, la société Logic 03 renouvelle sa demande indemnitaire pour procédure abusive, en soulignant la particulière mauvaise foi de M. [T] dans le cadre de la présente instance et le comportement menaçant et harcelant de l'intéressé.
Toutefois, si la société Logic 03 produit les nombreux messages particulièrement agressifs et vulgaires adressés par M. [T] à des salariés et dirigeants de la société Dhainaut Carrière ainsi que l'attestation de sa chargée de relation et du service informatique dont il ressort que les appels émanant du téléphone portable de M. [T] ont été bloqués à compter d'octobre 2020, compte tenu de leur nombre incessant et de propos menaçants tenus à l'égard du gérant de l'agence, M. [R], l'ensemble de ces agissements sont antérieurs à la saisine de la juridiction prud'homale et ne peuvent dès lors caractériser une faute de M. [T] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, étant de surcroît rappelé que l'intéressé a obtenu gain de cause sur une partie de ses demandes.
En outre, ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de l'appel interjeté par M. [T], le fait que l'intéressé n'ait produit aucun élément pertinent pour contredire la motivation du jugement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Logic 03 de sa demande reconventionnelle.
- sur les demandes accessoires :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irréptibles et dépens de première instance.
Succombant en son recours, M. [T] devra supporter les dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de condamner M. [T] à verser à la société Logic 03 une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 mai 2022 ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société Logic 03 une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [F] [T] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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