Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00832 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5PU
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2024, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S] [O] [J] se disant [Y] [F]
né le 08 mars 1999 en Egypte, de nationalité égyptienne
se disant à l'audience M. [E] [S] [O] [J]
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [N] (Interprète en italien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [S] [O] [J] se disant [Y] [F] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 18 février 2024 à 19h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 15h39, par M. [E] [S] [O] [J] se disant [Y] [F] ;
- Vu les pièces produites au cours des débats à 10h50 par le conseil de M. [E] [S] [O] [J] se disant [Y] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [S] [O] [J] se disant [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [J] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 16 février 2024, mesure prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 19 février 2024, refusant un placement sous assignation à résidence.
Monsieur [E] [J] sollicite l'infirmation de cette décision et la mise en place d'une assignation à résidence aux motifs que :
- Il dispose d'une carte d'identité italienne en cours de validité
- Sa compagne avec qui il vit est de nationalité française.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que la carte d'identité de l'intéressé ou tout autre pièce d'identité aurait été remise à l'administration. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une communauté de vie stable et d'une adresse vérifiée dès lors que si une attestation d'hébergement est remise à l'audience, elle n'est pas accompagnée d'un bail ou de tout autre élément permettant de considérer que la proposition faite pourrait perdurer et que l'hébergeante a les capacités d'accueillir Monsieur [J] sur le long terme.
Ainsi, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la demande d'assignation à résidence et sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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