Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19368 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITWR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57030
APPELANT
M. [J] [P], domicilié en son lieu d'exercice professionnel
Institut [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105, substitué par Me Valentine MEIL
INTIMÉS
Mme [D] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS (AP-HP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Alissare MOUGNHI
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 05.01.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que présentant des antécédents cardiaques et une hypertension artérielle avec hypercholestérolémie, Mme [D] [H] [K] épouse [Z] a fait l'objet d'une tumorectomie du sein gauche le 26 avril 2023, puis d'une reprise chirurgicale le 7 juin 2023 par le docteur [J] [P] à l'Institut du sein ; que le 26 novembre 2023, elle a subi une mammectomie avec reconstruction immédiate avec lambeau de DIEP par le professeur [M] à l'Hôpital[12]u ; qu'en raison d'une thrombose artérielle en post-opératoire, une première reprise chirurgicale du lambeau a été réalisée le 27 novembre 2013, puis une seconde le 30 novembre 2013; que dans les suites elle a été ré-hospitalisée du 5 au 9 décembre 2023 à l'HEGP en raison d'une myocardite ; qu'elle a ensuite bénéficié de trois nouvelles interventions de chirurgie plastique en 2014 et 2015 à la clinique [10] par le docteur [Y] ; que se plaignant des séquelles de sa myocardite et d'une cicatrice disgracieuse au niveau du bas ventre à la suite de la reconstruction par lambeau de DIEP, par actes des 12 et 18 septembre 2023, Mme [D] [H] [K] épouse [Z] a fait assigner en référé M. [J] [P], l'assistance-publique - hôpitaux de Paris, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et en ordonnance commune.
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a :
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder : M. [F] [U] (') lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donné à l'expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;
établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire l'acte effectué ;
décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :
o lors de l'établissement du diagnostic,
o dans le choix du traitement et sa réalisation,
o au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient la date de l'acte en cause et des circonstances ;
dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;
dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles,
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [D] [H] [K] épouse [Z] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner cet égard toutes précisions utiles;
b) Consolidation :
fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent, en précisant le bar me de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
le préjudice d'agrément ;
le préjudice sexuel ;
les dépenses de santé futures ;
les frais de logement ou de véhicule adapté ;
l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure ;
la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Dit que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l'expertise :
(')
a) Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l'examen clinique
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L'audition de tiers
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
(')
g) La consignation, la caducité
Fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [D] [H] [K] épouse [Z] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 02 février 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [J] [P] a relevé appel de la décision, en ce qu'elle a :
Enjoint aux parties de remettre à l'expert : S'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, il demande à la cour de :
le recevoir en ses écritures, les disant bien fondés ;
infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [H] [K] :
« s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnels et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; (')
Et, statuant à nouveau,
juger que M. [J] [P], docteur, pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
débouter Mme [D] [H] [K] épouse [Z] de ses demandes de condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles ;
statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il soutient qu'en subordonnant la communication de ses pièces à l'absence d'opposition expresse de la demanderesse à l'expertise, le juge des référés soumet implicitement la communication des pièces utiles à la défense du praticien à l'accord de sa patiente ; que ce faisant, le juge subordonne l'exercice des droits de la défense par le professionnel de santé, dont la production de pièces médicales fait nécessairement partie dans le cadre d'une expertise médicale, à l'autorisation préalable de son adversaire lui-même.
Il fait valoir que la libre faculté donnée à une partie d'interdire à une autre de produire des pièces nécessaires à sa défense contient nécessairement une atteinte disproportionnée à l'égalité des armes découlant du droit au procès équitable ; que cette violation ne peut que constituer une violation en soi des droits de la défense.
Il fait valoir que rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens ou aux frais irrépétibles dès lors que son appel est parfaitement fondé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, Mme [D] [H] [K] épouse [Z] demande à la cour de :
prendre acte que Mme [D] [H] [K] épouse [Z] s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté selon déclaration du 4 décembre 2023 ;
condamner M. [J] [P], docteur, ou tout succombant à verser à Mme [D] [H] [K] épouse [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] [P] ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle précise qu'elle a elle-même communiqué tous les dossiers médicaux qu'elle a obtenus des professionnels de santé et qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de l'appelant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande à la cour, de :
recevoir l'AP-HP en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
réformer partiellement l'ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de remettre à l'expert :
« aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation »
Statuant à nouveau,
inviter la partie défenderesse à remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
confirmer les dispositions de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 pour le surplus ;
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la condition relative à l'absence d'opposition expresse de la partie adverse, conduit le défendeur à obtenir l'accord du demandeur avant de communiquer les éléments indispensables à sa défense ; que la communication contradictoire de l'ensemble des éléments médicaux est indispensable pour mettre en lumière l'intégralité de la prise en charge de la victime ; qu'en mettant en tension le secret médical et les droits de la défense, le juge des référés porte atteinte au procès équitable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour de :
retenir le bienfondé de l'appel formé par M. [J] [P], docteur, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 ;
déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de l'ONIAM à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 ;
infirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse de remettre l'expert tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées « sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation (...) »
Et statuant à nouveau,
juger que les parties défenderesses pourront produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il fait valoir essentiellement que l'ordonnance attaquée qui subordonne l'exercice des droits de la défense d'une partie à l'absence d'opposition du demandeur à l'expertise contradictoire, méconnaît tant la portée du principe constitutionnel des droits de la défense que l'objectif de l'expertise médicale commun à toutes les parties qui est d'éclairer le juge de façon impartiale et complète en vue d'un procès futur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue au 30 avril 2024.
SUR CE,
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. »
Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'absence d'opposition de l'autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense l'appelant, de l'AP-HP et de l'ONIAM.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense.
En outre, la cour observe que Mme [H] [K] épouse [Z] s'en rapporte sur ce point.
Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef, il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s'agissant de la production de pièces.
Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des dépens de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées.
A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE