Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°139
N° RG 21/01658 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROCK
M. [X] [G]
C/
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Nicolas BEZIAU
-Me Marie BLANDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [X] [G]
né le 04 Septembre 1962 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Marie BLANDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et représentée par Me Laure TRETON substituant à l'audience Me Frédéric ZUNZ de Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. [X] [G] a été engagé par la société Transiciel selon contrat de travail à durée indéterminée le 15 avril 2002 avec le bénéfice d'un statut ETAM, position 3.3, coefficient 500 de la convention collective des bureaux d'études techniques.
Son contrat de travail a été transféré à la société Sogeti au 1er janvier 2005
Il est devenu cadre à compter de 2011, bénéficiant de la position 2.1, coefficient 115.
Il a été affecté à compter du mois de juillet 2017 sur une mission de chef de projet / engagement manager au sein du CDS CapGemini à [Localité 6].
Par lettre du 9 août 2018, il a sollicité une classification au coefficient 150, position 2.3.
Le 10 octobre 2018, la société Sogeti lui a répondu considérer son passage en position 2.3, coefficient 150 comme étant prématuré mais accepter d'envisager un positionnement sur un coefficient 130, position 2.2.
Son contrat de travail a été transféré à la société CapGemini Technology Services à compter du1er janvier 2019 à la suite de la fusion absorption de Sogeti France par CapGemini Technology services.
Le bénéfice de la classification 2.2 / 130 lui a été alloué avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019.
Le 8 avril 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- M. [G] devait bénéficier d'un coefficient hiérarchique 150 position 2.3 et à tout le moins un coefficient 130 position 2.2 à effet au 1er juillet 2017,
- le salaire annuel à servir à M. [G] s'élevait à 42.191,74 € bruts, sauf à parfaire, sur la base du coefficient 150,
' Condamner la SAS Capgemini Technology Services à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- 16.858,36 € bruts de rappel de salaire (base coefficient 150) du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018,
- 1.685,34 € bruts de congés payés afférents,
- 414,52 € bruts à compter du 1er janvier 2019 et pour chaque mois écoulé depuis,
- 41,45 € bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- 3.031,24 € bruts de rappel de salaire (base coefficient 130) du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018,
- 303,12 € bruts de congés payés afférents,
En tout état de cause,
- 5.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal au bénéfice de l'anatocisme (art 1231-7 et 1343-2 du code civil),
' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution,
' Fixer le salaire de référence à 3.515,98 € bruts,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Par jugement du 18 février 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que M. [G] devait bénéficier du coefficient 130, position 2.2 du ler juillet 2017 au 31 décembre 2018,
' Condamné la SAS Capgemini Technology Services à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 3.031,24 € bruts au titre de rappel de salaire,
- 303,12 € bruts au titre de congés payés afférents,
' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 avri1 2019, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément a l'article 1343-2 du code civil,
' Condamné la SAS Capgemini Technology Services à verser à M. [G] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SAS Capgemini Technology Services de remettre à M. [G] un bulletin de salaire rectifié sans astreinte,
' Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement était de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 3.515,98 € bruts,
' Débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
' Condamné la SAS Capgemini Technology Services aux dépens éventuels.
M. [G] a interjeté appel le 15 mars 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 suivant lesquelles M. [X] [G] demande à la cour de :
Au titre du coefficient et des rappels de salaires
Sur la période courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, il conviendra :
À TITRE PRINCIPAL
DE REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes au titre du coefficient 150 et en ce qu'il a limité le repositionnement conventionnel de Monsieur [G] au coefficient 130 sur la période courant du 1 er juillet 2017 au 31 décembre 2018 et condamné la somme de 3031,24 € brut à titre de rappel de salaire outre l'incidence sur congés payés afférents.
Statuant à nouveau à cet égard, DIRE ET JUGER que Monsieur [G] doit bénéficier du coefficient conventionnel 150 et en conséquence CONDAMNER la société au paiement de la somme de 11 469,62 € brut outre 1 146,96 € brut au titre des congés payés, soit 9 282,22 € brut en sus des 3 031,24 € brut outre 303,12 € brut au titre des congés payés alloués en 1 ère instance au titre de la régularisation sur le coefficient 130.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 3031,24 € brut à titre de rappel de salaire outre l'incidence sur congés payés afférents sur la base du coefficient 130.
Sur la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, il conviendra :
DE REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes au titre du coefficient 150 et de ses demandes de rappels à titre de salaires.
Statuant à nouveau à cet égard, DIRE ET JUGER que Monsieur [G] doit bénéficier du coefficient conventionnel 150 et en conséquence CONDAMNER la société au paiement de la somme de 26.658,49 € brut outre 2.665,85 € brut au titre des congés payés.
Sur la période courant depuis le 1er janvier 2024, et pour chaque mois échu depuis lors et pour tous les mois postérieurs, il conviendra :
DE REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes au titre du coefficient 150 et de ses demandes de rappels à titre de salaires.
Statuant à nouveau, CONDAMNER la société d'avoir à servir à Monsieur [G] le différentiel entre les coefficients 150 et 130, soit 3 039,11 (90% de la rémunération coef. 150) ' 2 696,06 (salaire de base perçu égal à 90% du minimum coef. 130) = 343,05 € brut, outre 34,30 € au titre de l'incidence sur congés payés afférents.
Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a DEBOUTE de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la Société CAPGEMINI à lui verser à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail la somme de 10 000,00 €.
Sur le surplus des demandes :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les sommes allouées par la Cour à Monsieur [X] [G] produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les
sommes ayant le caractère de salaire.
Y ADDITANT, DIRE ET JUGER que les sommes allouées en complément produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter
de la notification de la décision à intervenir pour les autres, outre le bénéfice de l'anatocisme.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la Société CAPGEMINI à verser à Monsieur [X] [G] des documents sociaux rectifiés conformes.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Y ADDITANT
CONDAMNER la Société CAPGEMINI à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2024, suivant lesquelles la SAS Capgemini Technology Services demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de :
- repositionnement à la position 2.3, coefficient 150 de la convention collective SYNTEC,
- de rappels de salaire et congés payés sur rappel de salaire afférents à ce positionnement,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Capgemini Technology Services à payer à M. [G] la somme de :
- 3.031,24 € de rappel de salaire,
- 303,12 € au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de remettre à M. [G] un bulletin de paie rectifié sans astreinte,
- condamné la société aux dépens,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [G] de sa demande de :
- repositionnement 2.2 coefficient 130 de la convention collective syntec depuis le 1er juillet 2017,
- rappel de salaire afférente,
' Condamner M. [G] à verser à la SAS Capgemini Technology Services la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la classification :
Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
M. [G] sollicite l'attribution du coefficient 150 à compter du 1er juillet 2017.
Selon l'article 39 de l'annexe II de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987, applicable jusqu'en 2021, la position 2.1 coefficient 115 est attribuée aux 'ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études, âgés de 26 ans au moins'.
La position 2.2 coefficient 130 est attribuée aux ingénieurs et cadres qui 'Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.'
La position 2.3 coefficient 150 est attribuée aux 'Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.'
M. [G] soutient qu'il remplissait les conditions requises par la classification 2.3 coefficient 150 considérant qu'il exerçait au 1er juillet 2017 depuis six ans des fonctions de chef de projet infrastructure, statut cadre.
Il n'est pas contesté que M. [G] justifiait de 6 ans de pratique en qualité de cadre de janvier 2011 à janvier 2017.
Ses entretiens d'évaluation pour la période de 2013 à 2021 font état de notes de 3/4 pour la majorité des items entre 2013 et 2017 à l'exception du management noté 2/4 en 2013.
Jusqu'au 1er semestre 2017, les courriels décrivant les missions qui lui étaient confiées ne mentionnent pas de fonction d'encadrement, la plupart sont techniques et demandent au salarié de s'insérer dans une organisation pré existante chez le client.
A compter du second semestre 2017, ses ordres de missions mentionnent la gestion d'équipe parmi ses fonctions. C'est précisément à partir de cette date qu'il remplissait la condition d'expérience de six années en tant que cadre et de qualités professionnelles au sens technique du terme pour prétendre diriger une équipe.
S'agissant de son aptitude professionnelle, M. [G] justifie également avoir suivi de nombreuses formations et obtenu des certifications qui lui ont permis notamment de coordonner l'action des membres de son équipe ce qui établit qu'il était sur le plan technique en pleine possession de son métier.
Il résulte de ses fiches de mission à compter de juillet 2017 qu'à partir des directives de la mission, il avait à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche au sens de la convention collective.
La société Cap Gemini lui a confié ces missions élargies relevant de la classification 150, comme en attestent l'organigramme 12/2017 et 04/2018 et les ordres de mission, sans toutefois lui faire bénéficier de cette classification.
Au titre de la gestion d'équipe, il réalisait ainsi des entretiens de recrutement au sein de l'équipe, validait les feuilles d'activité des membres de l'équipe, validait et gérait les demandes d'astreinte en dehors des heures ouvrées, et affectait le travail et répartissait les ressources.
La convention collective ne conditionne pas l'attribution du coefficient 150 à la gestion d'un budget. L'employeur ajoute à celle-ci en exigeant la réalisation d'une telle tâche pour attribuer le coefficient 150.
Par ailleurs, l'accord d'entreprise qui a institué des grades ne peut déroger à l'accord de branche, au regard des dispositions de l'article L2253-1 in fine du code du travail sauf pour l'accord d'entreprise à prévoir des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. Si le salarié le souligne, l'employeur ne se prévaut pas de ces dispositions de l'accord d'entreprise.
La société communique les curriculum vitae de dix salariés classés au coefficient 150 dont elle soutient qu'ils relèvent du coefficient 150 à raison de la gestion financière qu'ils assurent. Outre que tel n'est pas le cas pour chacun des salariés dont les curriculum vitae sont versés aux débats, en l'absence de communication des évaluations annuelles de ces salariés, la société ne démontre pas qu'ils auraient disposé d'une maîtrise plus avancée que celle de M. [G] pour bénéficier de la classification conventionnelle du coefficient 150.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] réalisait des tâches conformes à celles décrites par l'annexe II de la convention collective Syntec pour bénéficier du coefficient 150 et ce à compter du 1er juillet 2017.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de classification à compter de cette date et de :
- fixer la créance de rappel de salaire de M. [X] [G] sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 à 11.469,62 € bruts de rappel de salaire, outre 1 146,96 € bruts au titre des congés payés,
- condamner la SAS Capgemini Technology Services à payer à M. [X] [G] la somme de 9.282,22 € de rappel de salaire bruts restant dus sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 en sus des 3.031,24 € bruts outre 303,12 € bruts au titre des congés payés déjà perçus,
- condamner la société CapGemini Technology Services à lui payer un rappel de salaire de 26 658,49 euros bruts et 2 665,85 euros de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de classification.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [G] soutient qu'à la suite de sa demande de reclassification, son employeur lui a retiré ses fonctions d'encadrement et de gestion de budget, l'a évalué de manière défavorable et la sous rémunéré à titre de mesure de rétorsion. Il considère également que le refus de son employeur de lui accorder la classification à laquelle il avait droit au regard des dispositions de la convention collective participe d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Il établit que sa mission au sein de la SNCF qui devait prendre fin au 31 décembre 2018 lui a été retirée le 30 septembre 2018 afin d'être confiée à un autre salarié de Capgemini, M. [G] étant quant à lui placé en situation d'intercontrat jusqu'au 27 novembre 2018. Ce changement d'affectation est intervenue entre la réception par le DRH de la lettre de M. [G] revendication d'une classification au coefficient 150 et la réponse de la société notifiée au salarié le 10 octobre 2018. Ce changement d'affectation est donc intervenu en connaissance de la revendication de M. [G]. Celui-ci a ensuite été affecté à des missions de niveau de responsabilité inférieur sans encadrement de collaborateurs et ce jusqu'à la prise d'effet le 1er juin 2023 des dispositions conventionnelles de l'UES Capgemini de retraite progressive prévoyant un emploi à 80% selon avenant à son contrat de travail du 22 mai 2023.
Il établit également ne pas avoir bénéficié d'augmentation lorsqu'il est passé du grade interne C1 à C2 début 2021.
Il résulte en outre du courriel de son supérieur en date du 1er juin 2022, que M. [G] n'a pas bénéficié de prime exceptionnelle pour l'année 2021 alors que ses collègues chefs de projets du compte Crédit agricole en avait perçu une. L'employeur invoque l'absence de 'sur-performance' de M. [G] alors que ses collègues auraient 'sur-performé' sans que les parties ne produisent d'éléments de comparaison permettant de remettre en cause l'appréciation portée par l'employeur.
La société qui entend caractériser sa bonne foi et sa loyauté en faisant valoir que le remplacement de M. [G] sur la mission SNCF était justifiée par les besoins de celle-ci produit un courriel de son chef de mission en ce sens.
Au demeurant, l'absence de classification de M. [G] au coefficient auquel il avait droit caractérise à elle seule une exécution déloyale du contrat de travail.
S'agissant du préjudice de retraite invoqué, M. [G] ne justifie pas avoir pas liquidé ses droits à la date du présent arrêt. L'avenant à son contrat de travail prévoit qu'il s'engage à solliciter cette liquidation dans les 3 ans. M. [G] indique dans ses conclusions qu'il partira effectivement en retraite le 31 mars 2025. A la suite du prononcé du présent arrêt, M. [G] verra donc ses droits être régularisés par le précompte des cotisations sur les rappels de salaire accordés. Le préjudice de retraite n'est pas caractérisé.
L'exécution déloyale telle que retenue justifie que le préjudice moral subi soit réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
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Sur les intérêts et l'anatocisme :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 12 juin 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires à compter du mois de juin 2019.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'anatocisme étant sollicité, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter du 12 juin 2019, date de la demande.
Sur La remise des documents de rupture :
La SAS Capgemini Technology Services est condamnée à remettre à M. [X] [G] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Capgemini Technology Services est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Fixe la classification de M. [X] [G] au coefficient 150 à compter du 1er juillet 2017,
Fixe la créance de rappel de salaire de M. [X] [G] sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 à 11.469,62 € bruts de rappel de salaire, outre 1 146,96 € bruts au titre des congés payés,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services à payer à M. [X] [G] la somme de 9.282,22 € de rappel de salaire bruts restant dus sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 en sus des 3.031,24 € bruts outre 303,12 € bruts au titre des congés payés déjà perçus,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services à payer à M. [X] [G] la somme de 26.658,49 € bruts sur la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et la somme de 2.665,85 € bruts au titre des congés payés,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et que les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires à compter du mois de juin 2019,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services à payer à M. [X] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, à compter du 12 juin 2019,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services à remettre à M. [X] [G] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.