Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 20/04839 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2C3
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.R.L. CARVALHO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 11-19-001531) suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020
APPELANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARVALHO
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 321 607 012, dont le siège social est situé [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
Représentée par Me Myriam ROUSSEAU de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Delta construction, filiale du groupe Eovest, qui serait assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelle (la société MMA), a été chargée de la construction d'une résidence dans la commune de [Localité 3].
Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit un contrat dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France Iard.
La société Delta a confié le lot étanchéité à la société à responsabilité limitée Carvalho (la Sarl Carvalho), garantie au titre de la responsabilité décennale par la SA AXA France Iard. Le sous-traitant a effectué les travaux qui ont fait l'objet d'une réception le 18 décembre 2014.
Le 31 mai 2017, une déclaration de sinistre portant sur des infiltrations d'eau au niveau du plafond du hall d'entrée a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Eurisk au contradictoire de la Sarl Carvalho. Selon l'expert amiable, le sinistre proviendrait d'un défaut d'étanchéité engageant la responsabilité du sous-traitant. Le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 9 284 euros.
Le 20 juin 2018, la société Axa France Iard a exercé un recours à l'encontre de l'assureur de la Sarl Carvalho, réclamant à son encontre le paiement d'une somme de 8 264 euros.
L'assureur Axa de la société Carvalho a procédé au règlement de la somme de 1 650,20 euros correspondant à la somme sollicitée, déduction faite de la franchise de son assurée d'un montant de 6 613,80 euros.
Indiquant s'être acquittée de la somme de 6 613,80 euros auprès de la société Axa, celle-ci s'est retournée contre la Sarl Carvalho afin d'obtenir le paiement de ce montant mais sa mise en demeure du 13 juillet 2018 puis sa sommation de payer du 12 octobre 2018 sont demeurées infructueuses.
Par acte d'huissier du 11 avril 2019, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a assigné la Sarl Carvalho devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de la somme de 6 613,80 euros.
Le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société MMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Carvalho,
- condamné la société MMA aux dépens,
- condamné la société MMA à payer à la Sarl Carvalho la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1346 du code civil :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Carvalho,
- condamnée au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action formée à l'encontre de la société Carvalho,
- de juger que la responsabilité de la société Carvalho est engagée en sa qualité de sous-traitante de la société Eovest et en conséquence de la condamner au paiement :
- des dommages et intérêts d'un montant de 6 613,80 euros correspondant au solde de l'indemnité au titre d'un sinistre sur la résidence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2018,
- de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la sommation de payer du 12 octobre 2018.
L'appelante fait notamment valoir que :
- c'est à tort que la juridiction a jugé qu'il convenait d'appliquer les règles relatives à la garantie contractuelle concernant l'opposabilité de la franchise et jugé que la preuve de la responsabilité de la Sarl Carvalho ne serait pas rapportée,
- en premier lieu, la notion d'opposabilité de la franchise est indifférente au bien-fondé de sa demande. En effet, il n'est pas sollicité dans le cadre de la présente procédure le règlement d'une franchise, mais le remboursement d'une partie de l'indemnité qu'elle a versée, en sa qualité d'assureur de l'entreprise générale Eovest, à la suite d'un sinistre engageant la responsabilité de l'entreprise Carvalho, sous-traitante.
- Si la Sarl Carvalho estime que son assureur Axa a opposé à tort une franchise, il lui appartient de régler cette question avec celui-ci. Le bénéficiaire de l'indemnité qui s'est vu opposer une franchise peut réclamer son montant auprès du responsable du sinistre. Si un tel recours n'était pas possible, le droit à l'indemnisation intégrale de la victime serait bafoué,
- en deuxième lieu, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement, la responsabilité de la Sarl Carvalho est engagée dans ce sinistre. Elle est alors subrogée dans les droits de la société Eovest par ce règlement. En outre, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. L'expertise amiable a retenu l'existence d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise Carvalho, de sorte qu'elle justifie que cette dernière n'a pas respecté son obligation en qualité de sous-traitante. Elle devra alors lui régler la somme correspondant au solde de l'indemnité.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la Sarl Carvalho demande à la cour, sur le fondement des articles L. 241-1 du code des assurances et 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- l'action de l'appelante est fondée sur la responsabilité contractuelle et non sur la responsabilité décennale. En outre, la faute contractuelle de l'intimée à l'égard de la société Eovest n'est pas rapportée dès lors que le seul document faisant état de son éventuelle responsabilité n'est pas contradictoire, et que le contrat souscrit entre elle-même et la société Eovest n'es pas versé aux débats,
- l'appelante ne peut ignorer que le principe d'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Or, la responsabilité de la société qui intervient en qualité de sous-traitant ne peut être engagée que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et non sur celui des articles 1792 et suivants du code civil. Ainsi, la franchise contractuelle est opposable, le règlement du sinistre étant intervenu dans le cadre de la garantie décennale puisque c'est la compagnie d'assurances dommages-ouvrage qui a procédé à l'avance du montant des réparations.
- dans la présente espèce, la victime est le maître d'ouvrage, qui a été intégralement indemnisé des préjudices subis par l'application de la garantie dommages-ouvrage qu'il avait souscrite auprès de la société AXA,
- subsidiairement, la demande formulée par l'appelante n'est pas fondée. En effet, Celle-ci a l'obligation de démontrer la pertinence des demandes de condamnation qu'elle formule. En l'espèce, il est sollicité une condamnation sur le fondement d'un contrat d'assurance qui n'est même pas versé aux débats. Par ailleurs, aucun procès-verbal d'expertise amiable signé par les parties n'est communiqué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIVATION
La compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, a indemnisé le maître d'ouvrage et exercé un recours à l'encontre de l'assureur de la Sarl Carvalho, qui est également la société Axa, au titre de la Convention de Règlement Assurance Construction (CRAC) afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 264 euros correspondant au chiffrage du coût des désordres retenu par le cabinet Eurisk.
La société Axa, en sa qualité d'assureur du sous-traitant, a réglé la somme de 1 650,20 euros après déduction du montant de la franchise contractuelle (6 613,80 euros).
La société MMA, qui indique être subrogée dans les droits de la société Delta, soutient avoir procédé au règlement à l'assureur dommages-ouvrage du montant de la somme de 6 613,80 euros et en réclame dès lors le paiement à la Sarl Carvalho.
Son action consiste en l'obtention du paiement par le sous-traitant d'une indemnité à la suite d'un sinistre et est donc étrangère à la question de l'opposabilité d'une franchise contractuelle insérée dans un contrat d'assurance qui a été évoquée par le premier juge pour fonder le rejet de sa demande.
Dans son rapport d'expertise amiable, régulièrement versé aux débats, le cabinet Eurisk a relevé que les problèmes d'étanchéité de l'immeuble étaient imputables aux travaux réalisés par la Sarl Carvalho.
Cette dernière, bien que régulièrement convoquée aux opérations expertales, n'y a pas assisté.
Les différents assureurs, lors de leurs recours internes, n'ont pas contesté les conclusions du cabinet Eurisk.
Pour autant, l'appelante ne verse aucun document attestant d'une part l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par son assurée et d'autre part le versement de la somme de 6 613,80 euros à la société Axa, assureur dommages-ouvrage.
Faute d'éléments suffisamment probants, sa demande en paiement sera rejetée de sorte que le jugement de première instance ayant rejeté ses prétentions sera confirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la société MMA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la Sarl Carvalho d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société à responsabilité limitée Carvalho la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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