Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°53
N° RG 22/01945
N° Portalis DBVL-V-B7G-SS5S
M. [I] [O]
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me LAURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Lionel WIRTZ, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, répondant à une annonce diffusée par le vendeur sur le site de l'Internet 'Le boncoin.fr', Mme [W] [T] a, moyennant le prix de 9 900 euros TTC, acquis auprès de M. [I] [O], un bateau de plaisance d'occasion.
Invoquant une avarie du moteur, et se fondant sur une expertise extrajudiciaire du 29 septembre 2020 concluant que ce moteur était âgé et n'avait pas été entretenu, Mme [T] a, par acte du 31 août 2021, fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Puis, par acte du 29 décembre 2021, M. [O] a appelé en garantie les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les MMA), en leur qualité d'assureurs du Garage 42ème Avenue, mis en liquidation judiciaire le 3 août 2020, auquel il avait confié le moteur pour une réparation intégrale.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés a :
ordonné la mesure d'expertise sollicitée en la confiant à M. [Z] [U], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
examiner les désordres allégués,
rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse, ou d'un défaut de conseil,
fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
fixé à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [T] auprès du régisseur du tribunal judiciaire avant le 15 mars 2022 au plus tard,
dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
dit que l'exécution de la mesure d instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises,
laissé la charge des dépens à Mme [T],
rejeté les autres demandes.
Puis, par décision rectificative du 2 mars 2022, le juge des référés a complété le dispositif de l'ordonnance en ajoutant que les sociétés MMA étaient mises hors de cause et en laissant les dépens de l'instance rectificative à la charge de l'État.
Par déclaration du 22 mars 2022, M. [O] a relevé appel de l'ordonnance du 9 février 2022 rectifiée le 2 mars 2022, en intimant uniquement les MMA devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2022, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rectificative,
condamner 'l'assurance MMA' à toute condamnation et montant qui pourrait être prononcée à son encontre,
ordonner que la compagnie d'assurances MMA intervienne à la mesure d'expertise, afin que cette dernière lui soit opposable et contradictoire,
dans tous les cas, condamner la compagnie d'assurances MMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les MMA concluent quant à elles à la confirmation des ordonnances attaquées, et sollicitent en outre la condamnation de M. [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations des décision attaquées ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [O] le 12 mai 2022 et pour les MMA le 23 mai 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'appel ne porte que sur les dispositions de l'ordonnance de référé attaquée ayant mis hors de cause les MMA.
Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir que, dès lors qu'il dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle du garagiste, il serait fondé à obtenir que la mesure d'expertise soit étendue aux MMA afin que celle-ci leur soit opposable et contradictoire.
Les MMA font valoir de leur côté que le contrat d'assurance produit par M. [O] ne garantit que les activités de mécanicien-réparateur automobile, et non une activité de mécanique marine, et que, d'autre part, l'entreprise n'était pas assurée pour la vente de moteur, alors que la facture de réparation du 21 juin 2017 portait sur la vente d'un moteur d'occasion.
Elles ajoutent, qu'en tout état de cause, la responsabilité du garage ne pourrait être retenue s'agissant de dommages sur un moteur d'occasion posé en 2017 et qui, au regard de l'expertise extrajudiciaire, relève d'un défaut d'entretien de la part de M. [O].
Il ressort à cet égard du bilan annuel 'd'assurance Pros de l'Auto' produit par M. [O], adressé par les MMA à la société Garage 42ème Avenue et ayant pour date d'échéance le 1er août 2016, que l'activité principale déclarée de l'entreprise assurée était celle de 'mécanicien-réparateur-automobile'.
Il était rappelé que, conformément aux conditions générales, étaient notamment exclues les activités de 'réparation ou intervention sur moteur d'aéronefs'.
Enfin, il était indiqué que l'activité de l'entreprise portait sur des véhicules légers, et ne concernait pas 'les véhicules de compétition, ni les véhicules hors norme du constructeur'.
Les MMA ne contestent pas que la société Garage 42ème Avenue était bien assurée auprès d'elles au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle au moment de l'émission de la facture du 21 juin 2017 produite par M. [O], et intitulée 'bateau Rocca remplacement moteur V6 150 heure'.
Le vice étant suceptible de trouver sa cause dans des travaux de remplacement du moteur litigieux, M. [O] caractérise l'existence, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'un motif légitime de nature à justifier l'extension des opérations d'expertise à l'assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle du réparateur lors de son intervention en juin 2017.
Il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi, de statuer, au regard de l'intégralité des conditions générales et particulières de la police et de ses annexes, que l'assureur ne manquera pas de produire, ou de l'attestation d'assurance qui a pu être remise au client du garage, sur les causes d'exclusion de garantie qui pourraient être opposées par l'assureur, ou sur la responsabilité de l'assuré lors des travaux de remplacement du moteur, mais il ne saurait être en l'état affirmé que l'action directe de M. [O] à l'égard de l'assureur du garagiste est manifestement vouée à l'échec.
En effet, les diverses énonciations du bilan annuel d'assurance relatives à l'activité déclarée et aux exclusions précédemment rappelées méritent de donner lieu à débat contradictoire devant les juridictions du fond.
Il est par ailleurs de principe que des annexes, auxquelles renvoient la police ou les attestations d'assurances et qui font corps avec le contrat d'assurance, peuvent conduire à admettre que des activités censément non déclarées étaient en réalité autorisées ou à tout le moins tolérées, rendant ainsi mobilisable la garantie de l'assureur, et que les attestations d'assurance fournies par l'assureur et remises aux tiers peuvent, si leur terme sont trop généraux et ne caractérisent pas avec la même précision que la police la nature des activités déclarées, fonder avec succès l'action directe de ces derniers.
Il est donc en l'état prématuré de considérer avec certitude que l'opération réalisée par le Garage 42ème Avenue sur le moteur du bateau de M. [O] était exclue de la garantie de l'assurance de responsabilité des MMA, et c'est à l'expertise qu'il appartiendra de déterminer si l'avarie litigieuse est en lien avec une prestation de réparation effectuée par l'assuré plutôt qu'à un simple négoce de moteur ou à un défaut d'entretien du propriétaire du bateau.
Après réformation de l'ordonnance sur ce point, il convient donc d'étendre à l'égard des MMA les opérations d'expertise confiées à M. [U] par l'ordonnance du 9 février 2022.
Par disposition devenue définitive de l'ordonnance attaquée, Mme [T] a été condamnée à supporter les frais de la procédure exposés en première instance.
En revanche, les dépens d'appel seront supportés par les MMA qui échouent devant la cour.
Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant M. [O] aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
Infirme l'ordonnance rendue le 9 février 2022, rectifiée le 2 mars 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
Étend aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD les opérations d'expertise confiées, par l'ordonnance attaquée, à M. [U] ([Localité 6] Expertise Maritime) ;
Dit que le contrôle de la mesure étendue sera confié au juge désigné par l'ordonnance attaquée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque ;
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment