Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01094 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA64
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 avril 2021 - pourvoi N° Q 19-14.694 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 14 mars 2019 (Pôle 2, chambre 2) - N° RG 17/19911
Jugement en date du du 04 Juillet 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/12607.
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (64)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté à l'audience de Me Jean-Charles GUILLARD de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253.
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Olivier LAUDE de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, substitué à l'audience par Me Benoir RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R144.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Joelle COULMANCE greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Rappel des faits et de la procédure :
M.[A] [N], qui résidait alors au Brésil où il avait créé une société de conseil, a, selon ses dires, été contacté par M. [J] alors directeur général de la société française Altran Technologies qui souhaitait lui con'er la restructuration et la réorganisation des filiales brésiliennes de l'entreprise.
Lors de la négociation des conditions de sa collaboration, il a signé le 3 avril 2006, d'une part une lettre de confort avec la société Altran Technologies aux termes de laquelle, celle-ci lui promettait de le garantir, de l'assister, de le défendre pour toutes les conséquences qui proviendraient de son activité sauf faute lourde ou intentionnelle, et d'autre part, une lettre d'intention avec la société Altran do Brésil LTDA (ci-après Altran Brésil), holding contrôlant les filiales brésiliennes d'Altran fixant les modalités de son futur contrat de travail qui a été régularisé le 6 décembre 2007 et aux termes duquel il avait notamment une mission de direction et de restructuration.
Soutenant que son contrat s'était exécuté à la satisfaction de la société Altran Technologies et sans difficulté jusqu'à la découverte au mois de décembre 2009 d'importantes irrégularités comptables au sein de la société Altran TCBR, filiale de la société Altran Brésil, qu'il a été brutalement suspendu de ses fonctions le 19 janvier 2010 pour être rétabli dans celles-ci, le 25 janvier 2010, qu'un audit a été confié au commissaire aux comptes du groupe Altran, le cabinet [L] France et qu'il a été rappelé au siège parisien du groupe et licencié le 4 mai 2010, M. [A] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête en date du 27 janvier 2011 afin d'obtenir la communication par la société Altran Technologies de divers documents dont l'intégralité du rapport d'enquête [L].
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 28 janvier 2011 que la société Altran Technologies a refusé d'exécuter, se retranchant derrière le secret professionnel, sans pour autant engager une action en rétractation.
Le 26 avril 2011, la société Altran Technologies a cédé l'ensemble de ses filiales au Brésil.
M. [N], devant les juridictions brésiliennes, a fait l'objet d'une plainte pénale, le 24 août 2012 à l'instigation des repreneurs de la société Altran Brésil dans laquelle un Habeas corpus a été rendu le 15 mai 2013, puis le 19 juin 2013 d'une plainte civile qui a abouti à un jugement en date du 6 septembre 2017 le condamnant à payer à la société Altran TCBR des dommages et intérêts, décision infirmée en appel le 29 août 2018.
Après avoir vainement sollicité, le 9 septembre 2013, l'application de la lettre de confort, M. [N] a, par acte du 28 juillet 2013, fait assigner la société Altran Technologies devant le tribunal de grande instance de Paris, réclamant des dommages et intérêts pour non-respect de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 janvier 2011, la production sous astreinte du rapport [L] et des dommages et intérêts pour non-respect de la lettre d'intention.
Le 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
-Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2011 et en vue de la production de pièces,
-Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour la non-exécution de la lettre de confort du 3 avril 2006,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté toute autre demande,
-Condamné M. [N] aux dépens et autorisé Me [V] [E] à recouvrer directement contre M. [N] des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu une provision.
M. [N] a interjeté appel du jugement le 27 octobre 2017.
Le 14 mars 2019, la cour d'appel de Paris a :
-Confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 2017;
Y ajoutant,
-Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire tendant à l'allocation de diverses sommes sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran Technologies ;
-Débouté la société Altran Technologies de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné M. [N] à payer à la société Altran Technologies la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel, pour confirmer le jugement, a considéré, sur le fondement des dispositions de l'article L225 ' 68 du code de commerce, qu'en l'absence d'autorisation du conseil de surveillance donnée à M. [S], directeur financier, concernant la lettre de confort du 3 avril 2006, cet acte est inopposable à la société Altran Technologies.
M. [N] a formé un pourvoi en cassation.
Le 21 octobre 2020, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
-Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [N] à titre subsidiaire tendant à l'allocation de diverses sommes sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran Technologies et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
-Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
-Condamné la société Altran Technologies aux dépens ;
-En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Altran Technologies et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.
M. [N] a saisi après cassation la cour d'appel de Paris le 31 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 juillet 2017,
Dire et juger que la société Altran a commis un dol à l'égard de M. [N] concernant la lettre de confort du 6 avril 2006,
Dire et juger que M. [N] est fondé à solliciter réparation du préjudice résultant de ce dol, compte tenu du lien de causalité entre ce préjudice et le dol commis par la société Altran Technologies.
Dire et juger qu'il est fondé à solliciter des dommages et intérêts équivalents aux sommes dont il aurait bénéficié dans le cadre de cette lettre de confort, pour assurer sa défense.
Condamner la société Altran Technologies à verser à M. [N] la somme de 405 510,10 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire.
Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance et que ces intérêts seront capitalisés.
Condamner, en tout état de cause, la société Altran Technologies à verser à M. [N] la somme complémentaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner, en tout état de cause, la société Altran Technologies à verser à M. [N] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Altran Technologies aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'Aarpi Teytaud ' Saleh avocats.
Il fait valoir :
'que le rapport du cabinet [L] existe nécessairement, rapport que l'intimée se refuse à communiquer et au sujet duquel il a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 25 juillet 2016, instruction toujours en cours,
' que l'intimée fait preuve de déloyauté,
' que s'il n'avait pas bénéficié de la lettre de confort, il n'aurait jamais accepté de signer le contrat de travail 18 mois plus tard ni de commencer de travailler sans contrat de travail,
' qu'il avait pris la peine de s'assurer de la validité de cette lettre en interrogeant le directeur juridique du groupe, Mme [M], qui l'a contresignée, le représentant Brésil d'Altran international et d'Altran Technologies qui lui a confirmé que toutes les lettres étaient signées dans les mêmes conditions,
' qu'il a été trompé sur la capacité de M. [S] à signer ce document et que dès lors l'intimée a engagé sa responsabilité quasi délictuelle,
' que cette lettre était censée le protéger contre les poursuites dont il a fait l'objet et notamment lui permettre de se défendre grâce à une prise en charge totale de ses frais d'avocat et de déplacement,
' que le préjudice dont il demande réparation est bien la conséquence directe du refus de l'intimée d'appliquer la lettre de confort.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société Altran Technologies demande à la cour de :
Ecarter des débats les pièces produites par M. [N] en langue étrangère sans être accompagnées d'une traduction en langue française, et notamment les pièces de Monsieur [N] n°66, 67, 68 et 70 ;
Confirmer la décision entreprise, laquelle a rejeté l'intégralité des demandes de M. [N], en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause et y ajoutant :
Condamner M. [N] à payer à la société Altran Technologies la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Laude par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' que le rapport du cabinet [L] n'a jamais existé,
' que le fait de soulever l'inopposabilité de la lettre de confort, moyen de défense dans le cadre d'un débat judiciaire, n'est pas fautif d'autant qu'il y a été fait droit,
'qu'elle ne peut se voir reprocher aucune responsabilité s'agissant des conditions dans lesquelles cette lettre de confort a pu être signée, à défaut pour les personnes y ayant participé d'avoir obtenu l'aval du conseil de surveillance de la société,
' que les échanges avec différents interlocuteurs au sein d'Altran Technologies semblent indiquer qu'ils n'avaient pas conscience des exigences légales et ont agi en toute bonne foi,
' que dès lors aucune man'uvre dolosive ne peut lui être reprochée,
' que la garantie prévue par cette lettre de confort n'était de toute façon pas applicable à la situation particulière de l'appelant à qui des fautes personnelles équivalentes à la faute lourde ou intentionnelle ( manipulation de résultats financiers dans le but de 'bénéficier indûment de bonus et de gratification alors que la société opérait dans le rouge' ) étaient reprochées de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le dol allégué et le préjudice réclamé, à savoir notamment le remboursement de ses frais de défense,
' que la procédure pénale engagée devant les tribunaux brésiliens, qui n'entrait pas dans le champ d'application de la lettre de confort, n'a en tout état de cause pas abouti, un classement étant intervenu le 6 mars 2020,
' que devant la juridiction civile brésilienne, il lui était reproché d'avoir participé à un système de fausse facturation visant à détourner des fonds de la société TCBR ce qui équivaut à une faute lourde ou intentionnelle sans rapport avec les missions de direction de l'appelant et excluant l'application de la lettre de confort,
' qu'en appel, les demandes présentées par cette société à son encontre ont été rejetées par décision de la première chambre d'appel du tribunal de justice du district fédéral en date du 29 août 2018 et qu'elle a été condamnée à lui payer l'équivalent d'un article 700 du code de procédure civile en France, et qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel du 17 mai 2021, les repreneurs d'Altran do Brasil et de TCBR ont renoncé à toute action à son encontre,
' que la procédure prud'homale brésilienne a également été réglée à l'amiable via la signature du même protocole d'accord et que la lettre de confort aurait été nécessairement inapplicable à cette procédure engagée par l'appelant et non par un tiers comme aux diverses procédures françaises que M. [N] a voulu engager contre elle,
' qu'elle a eu, en tout état de cause, tardivement connaissance des procédures brésiliennes,
' qu'il ne justifie pas d'un préjudice certain en lien direct avec les faits de dol allégué.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur la portée de la cassation :
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
S'agissant d'une cassation partielle, la question de l'inopposabilité de la lettre de confort en date du 3 avril 2006 à la société Altran Technologies en l'absence d'autorisation du conseil de surveillance a été définitivement jugée.
Notre cour est saisie des questions de l'allocation de diverses sommes sur le fondement du dol, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile .
Sur le dol :
Il résulte des dispositions de l'article 1116 ancien du code civil dans sa version applicable à la date des faits que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Aux manoeuvres proprement dites, sont assimilés le mensonge et la réticence, destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.
La charge de la preuve du dol pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié, c'est-à-dire sur la victime du dol. Elle doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur.
Le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat.
La cour observe que M.[N] fait valoir que la lettre d'intention signée avec l'intimée a été déterminante de la signature de son contrat de travail avec la société Altran Brésil LTDA mais n'en rapporte pas la preuve.
L'appelant soutient qu'il aurait été trompé sur la capacité de M. [S], représentant légal de la société, à signer ce document ce que la société Altran Technologies savait selon lui pertinemment.
Il résulte de la pièce 57, produite par l'appelant lui-même, que M. [S], directeur financier, était convaincu que la signature de la lettre de confort du 3 avril 2006 constituait un acte de gestion courante et qu'il avait tout pouvoir pour le faire sans solliciter au préalable l'autorisation du conseil de surveillance de la société.
Dès lors la preuve d'une intention de tromper lors de la signature de l'acte litigieux de ce représentant légal de l'intimée n'est pas rapportée par l'appelant.
Aucune preuve de manoeuvres ou de réticence dolosive de M. [R], contrôleur international, qui a transmis la lettre et de Mme [M], responsable juridique de la société, qui l'a contresignée, n'est rapportée par l'appelant.
M. [X] [T], représentant au Brésil d'Altran international et d'Altran Technologies, ne s'est prononcé pour sa part que sur le contenu de la lettre, qu'il déclare correspondre aux modèles antérieurement préparés par la société Altran et non sur la procédure à suivre avant sa signature.
Au soutien de son argument concernant la déloyauté de l'intimée, M.[N] fait état d'un rapport [L] qui lui aurait été caché.
Cependant il résulte de ses propres conclusions que l'intervention de ce cabinet a été sollicitée par l'intimée ' afin de procéder à un audit sur les faits litigieux que M.[N] avait révélés' postérieurement au mois de février 2010 donc quatre années après la signature de la lettre de confort litigieuse.
Ce fait, largement postérieur, ne pourrait permettre en tout état de cause de caractériser un dol qui aurait selon lui été commis en 2006.
Par conséquent, l'appelant, qui se contente de procéder par affirmations sans caractériser les man'uvres ou la réticence et l'intention dolosive, ne rapporte pas la preuve que l'intimée aurait sciemment fait ou laissé signer par son directeur financier, M. [S], une lettre de confort alors qu'elle savait qu'il n'avait pas ce pouvoir en l'absence d'autorisation préalable du conseil de surveillance, afin d'ultérieurement pouvoir soulever son inopposabilité.
Dès lors, M. [N] est débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices matériel et moral qui résulteraient d'un dol dont il ne rapporte pas la preuve.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle il n'avait pas été fait droit .
M. [N] est condamné aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Déboute M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour ses préjudices matériel et moral qui résulteraient d'un dol,
Confirme la décision déférée en ce qui concerne les dépens et le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] à verser à la société Altran Technologies une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'appel,
Le condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,