Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02345 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 21/02345 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXSQ
DEMANDERESSE :
Mme [M] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [I] [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Madame [M] [K] épouse [Y] exerce la profession de responsable d’agence immobilière au sein de la société [6].
Le 11 décembre 2020, Madame [M] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 3] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 novembre 2019 mentionnant un « épuisement professionnel ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 4] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 7 juillet 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 4] a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [M] [Y].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 12 juillet 2021 à Madame [M] [Y].
Le 10 août 2021, Madame [M] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 19 novembre 2021, Madame [M] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 janvier 2022.
Par jugement du 1er mars 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
-DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
-DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 4 novembre 2019 de Madame [M] [Y], à savoir une « dépression sévère », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [M] [Y],
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le CRRMP de la région [Localité 5] a rendu son avis le 18 décembre 2023 lequel a été notifié aux parties le 9 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mars 2024.
A l’audience de renvoi, Madame [M] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
-Annuler la décision implicite du 10 octobre 2021 de rejet de la Commission de Recours Amiable du recours contre le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle notifiée le 12 juillet 2021 ;
-Reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée ;
-Condamner la CPAM [Localité 3] aux dépens, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 3] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région [Localité 5].
Elle sollicite en revanche que Madame [M] [Y] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile étant liée par l’avis du CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche ».
En l’espèce, Madame [M] [Y] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 4 novembre 2019 mentionnant un « épuisement professionnel ».
Après enquête administrative, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Madame [M] [Y] présente un syndrome dépressif sévère et a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP, au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 7 juillet 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [M] [Y] après avoir relevé que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, malgré des éléments relatifs à une augmentation de la charge de travail, un accompagnement mis en place par l’employeur pour soutenir la salariée notamment dans le cadre du management de son équipe.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.»
Sur contestation de Madame [M] [Y] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 1er mars 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région [Localité 5].
Le 18 décembre 2023, le 2nd CRRMP de la région [Localité 5] a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Le comité a pris connaissance de l’entièreté des documents fournis ; il lui apparait que l’assurée a présenté une dépression sévère avec baisse de la thymie évoluant progressivement sur plusieurs mois, suivi par psychiatre et traité avec les collègues et le soutien ont étés limités, les exigences émotionnelles de l’assurée ont été insuffisamment prises en compte.
Les éléments portés à la connaissance du comité (notamment la symptomatologie, l’anamnèse, l’évolution chronologique des symptômes, les conditions et l‘organisation du travail) lui permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26/11/2020".
Force est de constater que le 2nd CRRMP de la région [Localité 5] a pu émettre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle à la suite de l’étude de l’entièreté des documents fournis.
La CPAM indique être liée par la décision du CRRMP et s’en remet donc à l’appréciation du tribunal concernant l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région [Localité 5].
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région [Localité 5] du 18 décembre 2023 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [M] [Y] sur la base d'un certificat médical initial du 4 novembre 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’impose à la Caisse. Dès lors, l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire de Madame [M] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 1er mars 2022,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] du 18 décembre 2023,
DIT que la maladie déclarée par Madame [M] [Y] sur la base d'un certificat médical initial du 4 novembre 2019 est d'origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [M] [Y] sur la base d'un certificat médical initial du 4 novembre 2019, avec toutes conséquences de droit,
RENVOIE Madame [M] [Y] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 3] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 3] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Dhorne
1 CCC à Mme [Y] et la CPAM
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