Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02785 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMMC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04404
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
Chez Mme [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MDPH DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Madame [T] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [Y] du jugement n°RG:19-04404 rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 9] (la Mdph).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] a sollicité le bénéfice de l'allocation adultes handicapés et le complément de ressources, qu'il a été examiné par le docteur [K].
La Mdph a rejeté sa demande, au motif que le médecin avait relevé que la dysphasie n'empêchait pas de rechercher un emploi et que aucune autre pathologie (notamment dépression) n'était indiquée sur le certificat médical initial.
M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, un médecin consultant a été désigné en la personne du docteur [V] [K] qui a déposé son rapport le 10 décembre 2019.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [Y] de ses demandes et rappelé que le coût de la consultation médicale serait pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la ville de [Localité 9].
M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, la présente cour a :
Avant dire-droit,
- ordonné l'examen clinique de M. [O] [Y] résidant chez Mme [A] - [Adresse 3] - [Localité 5] ;
- désigné le docteur [Z] [N] aux fins de pratiquer un examen clinique en son cabinet, en se plaçant à la date du 31 août 2016, de M. [Y] avec pour mission de :
* Déterminer le taux d'incapacité
* Constater si l'intéressé relève de l'AAH
* Le cas échéant, si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% et si l 'intéressé est âgé de moins de 60 ans, dire s'il présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ;
* Constater si l'intéressé relève du complément de ressources.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le docteur [Z] [N] n'étant pas en mesure de remplir la mission qui lui avait été confiée, le docteur [H] [I] a été commis en qualité d'expert pour le remplacer avec la même mission.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le docteur [H] [I] n'étant pas en mesure de remplir la mission qui lui avait été confiée, le docteur [R] [C] a été commis en qualité d'expert pour le remplacer avec la même mission.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le docteur [R] [C] n'étant pas en mesure de remplir la mission qui lui avait été confiée le docteur [U] [F] a été commis en qualité d'expert pour le remplacer avec la même mission.
L'affaire est revenue à l'audience du 12 janvier 2024.
M. [Y], représenté par sa mère, indique à la cour que l'expert désigné ne s'est pas manifesté et qu'il n'a donc pas été convoqué par le docteur [U] [F] pour la consultation médicale ordonnée.
SUR CE, LA COUR
Par décision de cette cour en date du 11 février 2022, une mesure d'expertise médicale doit être diligentée mais le docteur [U] [F] désigné comme expert n'ayant pas rempli la mission qui lui a été confiée il convient de pourvoir à son remplacement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 11 février 2022,
DÉSIGNE en qualité d'expert en remplacement du docteur [U] [F] :
Le docteur [G] [J]
[8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
aux fins de pratiquer un examen clinique en son cabinet, en se plaçant à la date du 31 août 2016, de Monsieur [O] [Y] avec pour mission de :
- Déterminer le taux d'incapacité de ce dernier
- Constater si l'intéressé relève de l'AAH
- Le cas échéant, si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% et si l 'intéressé est âgé de moins de 60 ans, dire s'il présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ;
- Constater si l'intéressé relève du complément de ressources ;
DIT que le docteur [G] [J] devra rendre sa consultation écrite dans le délai de quatre mois de sa saisine ;
DIT que le coût de cette consultation médicale sera supporté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
ORDONNE le rappel du dossier à l'audience de la chambre 6-12 du :
Mercredi 18 septembre 2024
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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