Texte intégral
N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYTU
Nom du ressortissant :
[M] [W] [T] [K]
[K]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W] [T] [K]
né le 10 Septembre 1988 à SIG (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [M] [K] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par décision en date du 09 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 07 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 08 février 2023 à 15 heures 09 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 février 2023 à 11 heures 15 [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2023 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, les policiers du centre de rétention ont relevé que M. [K] avait déclaré ne pas vouloir se présenter à l'audience de ce jour sans plus de précisions.
[M] [K] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [M] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [M] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 05 décembre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 19 décembre la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies a été adressé au consulat ;
- le 24 janvier 2023 [M] [K] a refusé d'être entendu par le vice-consul d'Algérie de [Localité 4] qui s'était déplacé au centre de rétention,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 janvier 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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