Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/23172 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXSX7
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 août 2015 - tribunal d'instance de FONTAINEBELAU - RG n° 11-14-0604
APPELANTS
Madame [R] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [L], [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Max ARNAUD, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, président
Madame Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2011, M. et Mme [Y] ont, sans que celle-ci ne soit toutefois formalisée par la signature d'un contrat, confié à M. [D] une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur la réhabilitation et l'aménagement de leur maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Sont intervenus sur le chantier :
-la société Mas, titulaire du lot plomberie-chauffage et assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),
-la société Fortier, titulaire du lot menuiserie-bois et assurée auprès de la société Axa,
-la société Franck Verbecke, titulaire du lot électricité-courants faibles et forts et assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF),
-la société Métallerie ferronnerie Rode (la société MFR), titulaire du lot métallerie-serrurerie et assurée auprès de la société Thelem assurances (la société Thelem),
-la société Dussoulier, titulaire du lot maçonnerie-gros 'uvre et assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
-la société Miroiterie de Champagne, titulaire du lot menuiseries extérieures,
-M. [N], titulaire du lot plâtrerie-isolation et assuré auprès de la société Thelem.
Le 18 janvier 2012, les travaux ont débuté.
A partir du mois de janvier 2013, les relations entre le maître d''uvre et les maîtres de l'ouvrage se sont dégradées.
Par lettre du 18 avril 2013, M. [D] a mis en demeure M. et Mme [Y] de lui payer, sous dix jours, deux notes d'honoraires pour des montants respectifs de 4 566,04 euros TTC et de 2 564,15 euros TTC.
Le 19 avril 2013, M. [P], architecte et expert judiciaire, mandaté par M. et Mme [Y] pour donner son avis sur l'ensemble du dossier, a rédigé un rapport amiable.
Par lettre du 30 avril 2013, M. et Mme [Y] ont fait part à M. [D] de l'intervention d'un huissier de justice pour constater l'état d'avancement des travaux, ainsi que d'un architecte pour amorcer une médiation, en raison, selon eux, de graves dérapages financiers et de planning.
Le 2 décembre 2013, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par l'Ordre des architectes.
Le 2 juin 2014, M. [D] a assigné M. et Mme [Y] en paiement des deux notes d'honoraires.
Par jugement du 28 août 2015, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Déboute M. [D] de sa demande en paiement ;
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 17 novembre 2015, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [D].
Par arrêt avant-dire droit du 21 février 2018, rectifié ensuite d'une erreur matérielle par arrêt du 11 avril 2018, la cour a notamment :
-ordonné la réouverture des débats,
-ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise, confiée à M. [C],
Avec mission de :
se rendre sur les lieux et visiter la maison dont l'aménagement est l'objet du litige, entendre les parties, recueillir leurs déclarations respectives et procéder à ses constatations et recherches sur les points suivants :
Sur la mission confiée à M. [D], et son exécution
-le contenu du projet litigieux, ses modifications éventuelles,
-le coût prévu de sa rémunération de M. [D],
-le budget global prévu initialement pour l'opération envisagée ainsi que l'évolution de ce budget, en précisant les causes de cette évolution (modifications des demandes des maîtres d'ouvrages, préconisations du maître d''uvre, ou toute autre cause),
-les prestations prévues et celles réalisées pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux,
-le descriptif des travaux prévus,
-le contenu détaillé de la mission confiée à M. [D] au regard des différentes phases d'une mission complète (études, assistance à la passation des marchés, préparation du dossier de consultation des entreprises avec indication des documents remis pour cette consultation, nom des entreprises consultées et analyse des offres reçues, conditions du choix de la/des entreprises retenues, le suivi des travaux'),
-le calendrier prévisionnel des travaux et celui du déroulement effectif des travaux,
-les conditions de déroulement et de suivi des travaux (comptes rendus de chantier, incidents éventuels pendant ces travaux, demandes éventuelles de modification de ces travaux, ou de travaux supplémentaires par les maîtres d'ouvrage),
-décrire et examiner les travaux réalisés, dire s'ils l'ont été conformément au marché, aux normes et aux règles de l'art,
-décrire les désordres, non façons et malfaçons invoqués,
-indiquer la date de réception de ces travaux. En cas d'absence de réception, fournir à la cour tous éléments de nature à permettre de déterminer à quelle date les travaux pouvaient être réceptionnés,
-indiquer pour chaque désordre :
-s'il était apparent à la date de la réception ou à la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés,
-s'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination,
-sa cause,
-chiffrer le coût des travaux de reprise hors taxe et TTC nécessaires à leur suppression,
Sur les dommages immatériels
-recueillir les doléances des maîtres d'ouvrage et fournir tous éléments de nature à en établir la réalité et à permettre à la cour de statuer sur les demandes d'indemnisation,
Sur le compte entre les parties
-compte tenu des prestations effectivement réalisées par M. [D], et de la rémunération contractuellement prévue, des acomptes versés, chiffrer la rémunération due à celui-ci,
-indiquer le coût récapitulatif des travaux réparatoires (HT et TTC),
-fournir à la cour tout élément complémentaire de nature à compléter son information sur les données du litige.
Parallèlement, courant juin 2015, M. et Mme [Y] avaient sollicité l'intervention de leur assureur de protection juridique, la société Generali, qui a mandaté le cabinet d'expertise Cunnigham Lindsey France, lequel aurait constaté plusieurs malfaçons ou désordres, consignés dans un constat dressé, par huissier de justice, le 6 octobre 2015.
Les 29 et 30 mars et 4, 5 et 8 avril 2016, M. et Mme [Y] ont alors assigné en référé-expertise M. [D] ainsi que la société Franck Verbeke et son assureur la MAAF, la société Mas et son assureur la société Axa, la société Fortier et son assureur la société Axa, la société MFR et son assureur la société Thelem, M. [N] et son assureur la société Thelem, la société Dussoulier ainsi que la société Miroiterie de Champagne.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2016, M. [M] a été désigné en qualité d'expert, avec, notamment, pour mission de :
2 - procéder à toutes constatations utiles (sur place à [Localité 4]) ;
-Examiner les désordres, notamment ceux mentionnés dans l'assignation, le constat d'huissier de justice du 6 octobre 2015, et la note d'expertise de Cunnigham Lindsey France ;
-Donner son avis sur les malfaçons, les non-façons et la conformité des travaux réalisés avec les documents techniques contractuels, les règles de l'art et les prescriptions applicables ;
3 - Donner, le cas échéant à l'aide de devis, son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et évaluer et chiffrer le coût des remises en état ;
4 - Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
-Donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis ;
5 - Evaluer l'état d'avancement du chantier au regard des acomptes d'ores et déjà versés ;
-Proposer un compte entre les parties.
Le 26 janvier 2019, M. [C] a, à la demande du conseiller de la mise en état, déposé son rapport en l'état.
Le 4 mars 2019, M. [M] a déposé son rapport.
Par arrêt du 19 février 2020, la cour a sursis à statuer sur les demandes des parties faites dans la présente instance jusqu'à ce que soit rendue une décision judiciaire définitive à la suite de l'instance judiciaire introduite par M. et Mme [Y] au vu du rapport d'expertise déposé par M. [M].
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a, notamment, statué en ces termes :
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [Y] au titre des honoraires de M. [D] ;
Condamne M. [D] à payer M. et Mme [Y] :
- la somme de 6 900 euros au titre du préjudice de jouissance de la petite maison,
- la somme de 30 762 euros au titre de la perte locative,
- la somme de 5 664,54 euros au titre des honoraires de M. [P],
- la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce que M. [D] a été débouté de ses demandes, au titre de ses deux notes d'honoraires des 31 janvier 2013 et 28 mars 2013 ;
Confirmer le jugement en ce que M. [D] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamner M. [D], compte tenu de l'inexécution de sa mission telle que démontrée par le rapport d'expertise de M. [M], mais également par le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 5 avril 2023, à restituer à M. et Mme [Y] un trop-perçu d'honoraires d'un montant de 6 035,83 euros TTC ;
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel limité formé par M. et Mme [Y] à l'encontre du jugement du 28 août 2015, en ce qu'ils avaient été déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [D], compte tenu de ce que le tribunal judiciaire de Fontainebleau, par son jugement du 5 avril 2023, a d'ores et déjà statué de manière définitive, sur la réparation des préjudices, qui leur ont été causés par M. [D] ;
Condamner M. [D] à payer à M. et Mme [Y] une somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles devant la cour ;
Débouter M. [D] de toute demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner M. [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise de M. [C] qui a déposé son rapport en l'état.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
Dire et juger M. [D] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;
Au fond,
Reformer le Jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [Y] à payer à M. [D] la somme de 7 130,19 euros au titre des honoraires non réglés ;
Débouter M. et Mme [Y] de leur demande de restitution des honoraires payés au titre des missions effectuées ;
Débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les honoraires de M. [D]
Moyens des parties
M. [D] soutient que les parties se sont accordées sur la réalisation d'une maîtrise d''uvre complète rémunérée à hauteur de 10 % HT du montant des travaux et que seule la démonstration, par M. et Mme [Y], d'une inexécution de ses obligations contractuelles serait de nature à les exonérer du paiement du solde restant dû.
S'agissant de ce solde, il relève que le calcul proposé par M. [M] ne saurait être retenu dès lors que la méthode, qui prend en compte la totalité du montant des travaux et non ceux effectués et réglés, est erronée et qu'il lui est imputé une réalisation incomplète de ses prestations alors, qu'au vu de la versatilité des maîtres de l'ouvrage, il a parfaitement rempli sa mission.
En réponse, M. et Mme [Y] soutiennent que, comme l'ont souligné le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [M] et celui, amiable, établi par M. [P], M. [D] a fait preuve de carence tant en ce qui concerne la formation du contrat que s'agissant de l'exécution de ses missions, de sorte, qu'en raison de ces errements, sa demande en paiement du solde d'honoraires prétendument dû doit être rejetée.
Ils ajoutent que, lui ayant versé des honoraires pour un montant supérieur à celui réellement dû, M. [D] est tenu de le leur répéter et ce pour un montant supérieur à celui admis par M. [M] qui n'a pas pris en compte le montant des travaux facturés au total et a retenu un pourcentage de réalisation des missions de l'expert supérieur à celui effectivement accompli.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle, qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les fautes commises par M. [D], et dont M. et Mme [Y] ont été indemnisés par le jugement du 5 avril 2023, ne le privent pas du droit aux honoraires correspondant à la partie exécutée de sa mission.
A cet égard, selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Au cas d'espèce, si les parties n'ont pas formalisé de contrat de maîtrise d''uvre, la proposition de prestation faite par M. [D] le 3 mars 2011, qui est signée de part et d'autre, prévoit des honoraires d'un montant de 10 % HT du montant final des travaux et les notes d'honoraires de M. [D], réglées par M. et Mme [Y], ont été établies sur la base de ce pourcentage que la cour retiendra comme étant la loi des parties.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, M. [M] a, notamment, constaté que le dossier de consultation des entreprises (DCE) était incomplet, à défaut de préciser exhaustivement la nature et la localisation des prestations à chiffrer, et qu'il en était de même de la phase direction de l'exécution des travaux (DET) en l'absence de tenue de réunions de polychromie et de synthèses de plans d'exécution, que la phase ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC) n'a pas été réalisée faute de comptes rendus de pilotage et de planning, et qu'il en a été de même, en l'absence de réception, de la phase assistance aux opérations de réception (AOR).
M. [D] ne combat pas utilement ces constatations, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve que, contrairement à ce qu'il soutient, il a totalement accompli les tâches dont il sollicite la rémunération.
S'agissant des pourcentages de réalisation retenus par l'expert (DPC : 100 %, DCE : 80 %, DET : 80 %, OPC : 0 %, AOR : 0 %), qui correspondent à ses appréciations littérales, ceux-ci ne sont pas, non plus, utilement combattus par M. et Mme [Y], de sorte qu'ils seront retenus par la cour.
Quant au calcul de l'expert, contrairement à ce qui est soutenu, il applique bien et, ce conformément aux stipulations contractuelles, chaque pourcentage d'exécution au montant total des travaux facturés soit 194 709 euros HT, correspondant à 209 121 euros TTC, de sorte que celui-ci sera entériné par la cour.
Il en résulte que, alors que M. et Mme [Y] lui ont versé la somme de 13 758,79 euros TTC, le montant des honoraires effectivement dû à M. [D], au regard des missions par lui exécutées, s'élève à 13 350,27 euros TTC, soit un différentiel de 408,52 euros qu'il sera tenu de leur restituer ; sa demande en paiement d'un solde inexistant étant rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et, y ajoutant, M. [D] sera condamné à restituer à M. et Mme [Y] la somme de 408,52 euros au titre de ce trop perçu d'honoraires.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise confiée à M. [C] et à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à restituer à M. et Mme [Y] la somme de 408,52 euros au titre d'un trop perçu d'honoraires ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise confiée à M. [C] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros.
Le greffier, Le président,