Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 68
N° RG 22/05858
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFEU
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Rennes du 10 janvier 2023,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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REQUERANTES :
Madame [P] [V]
née le 31 Janvier 1958 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.C.I. LA CROIX ROUGE
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
DE LA CAUSE :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne- Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL LD PEINTURE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL LE GRAND ETS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
La société FIDES
ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [N] exerçant sous l'enseigne SUN ELEC, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Défaillante, non constituée (DA signifiée à l'étude d'huissier sous le RG 18/03323)
Par arrêt n° 204 du 24 mai 2022, la cour d'appel dans le litige opposant la SCI La Croix Rouge et Mme [V] à MM [T], [Y], [X], à la SARL LD Peinture, à la société Le Grand Ets et à la société Fides a :
-Donné acte à la SCI La Croix Rouge et à Mme [V] du désistement de leurs demandes contre la société LD Peinture,
-Infirmé le jugement en qu'il a débouté la SCI La Croix Rouge de l'intégralité de ses demandes et condamné la SCI La Croix Rouge et Mme [V] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles à chaque défendeur et à supporter les dépens.
Statuant à nouveau,
-Constaté la réception des lots 10-plafonds suspendus et du lot 5-plâtrerie isolation confiés à M. [X] et du lot 9- menuiseries métalliques confié à la société Le Grand au 1er décembre 2010, sans réserve,
-Condamné M. [T] à verser à la SCI La Croix rouge la somme de 21924,86€ HT sans indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise de la toiture,
-Condamné in solidum M. [T] et la société Le Grand Ets à verser à la SCI La Croix Rouge la somme de 8508,55€ HT au titre des travaux de reprise des baies métalliques,
-Condamné la société Le Grand Ets à verser à la SCI La Croix Rouge la somme de 1562,50€ HT au titre de la reprise des crémones,
-Condamné M. [Y] à garantir M. [T] à hauteur de 80% de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise de la toiture,
-Condamné la société Le Grand Ets à garantir M. [T] de la condamnation mise à sa charge au titre des baies métalliques,
-Débouté la SCI La Croix Rouge et Mme [V] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,
Rejeté le surplus des demandes de garantie,
-Condamné la SCI La Croix Rouge à verser à M. [T] la somme de 1991,45€ au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
-Dit que la compensation s'opérera entre les créances respectives de M. [T] et de la SCI La Croix Rouge,
-Condamné in solidum M. [T] et la société Le Grand Ets à verser à la SCI La Croix Rouge une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel,
-Condamné la société Le Grand Ets à garantir M. [T] de ces condamnations.
Le 4 octobre 2022, Mme [V] et la SCI La Croix Rouge ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Les requérantes font valoir que la cour a prononcé des condamnations hors taxe alors qu'en application de l'article 261 du code général des impôts les prestataires de soins à la personne sont exonérés de TVA de sorte que la SCI ne peut réclamer de TVA à Mme [V] qui est kinésithérapeute. Elles estiment qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée.
Elles ajoutent que la cour concernant les infiltrations par les menuiseries extérieures a indemnisé le coût de réfection des doublages (8508,55€ HT), mais a omis de statuer sur la facture du 13 décembre 2021 relative au remplacement des menuiseries et accessoires, d'un montant de 8425,23€ TTC selon la facture versée aux débats. Elles en déduisent que cette somme doit être mise à la charge de M. [T] in solidum avec la société Le Grand Ets.
Elles font observer qu'il existe une incohérence entre les motifs et le dispositif en ce que la somme de 8508,55€ HT est désignée dans les premiers comme relative aux doublages repeints et dans le second comme se rapportant aux travaux de reprise des baies métalliques.
Par conclusions transmises le 28 octobre 2022, M. [T] sollicite le rejet des demandes en rectification de l'arrêt du 24 mai 2022.
Il fait valoir que l'erreur visée par l'article 462 du code de procédure doit être purement matérielle et ne pas constituer une erreur d'interprétation d'un document, d'appréciation ou de droit. Il fait observer que la cour a prononcé des condamnations hors taxe au motif que la SCI ne justifiait pas ne pas être assujettie à la TVA et qu'il appartenait à la SCI de fournir les éléments sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'il ne s'agit pas de rectifier une erreur matérielle mais de modifier le sens de l'arrêt.
Concernant l'omission de statuer, il soutient qu'elle peut être corrigée quand la juridiction n'a pas répondu à un chef de demande ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la cour a fixé le montant des travaux de reprise y compris les doublages et les embellissements.
Par conclusions transmises le 30 octobre 2022, M. [X] demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme [V] et de la SCI La Croix Rouge à lui verser une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait observer que la requête en omission de statuer qui ne le concerne pas directement s'apparente à une contestation de l'arrêt.
En ce qui concerne la rectification d'erreur matérielle, il relève que la condamnation HT ne relève pas d'une erreur matérielle et qu'au surplus la requête n'est pas recevable puisque l'arrêt est devenu définitif avant le dépôt de la requête au vu des significations et du certificat de non pourvoi établi par la Cour de cassation le 12 septembre 2022.
Par conclusions transmises le 28 octobre 2022, la société Le Grand Ets et la société LD Peinture sollicitent le débouté des requêtes et la condamnation des requérantes à verser à la société Le Grand Ets une indemnité de 600€ au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent qu'il n'existe pas d'erreur matérielle puisque la cour a prononcé des condamnations HT après avoir constaté que la SCI ne justifiait pas ne pas être assujettie à la TVA, que la requête en omission de statuer doit être rejetée également puisque la cour a répondu aux demandes indemnitaires qui avaient été présentées.
M. [Y] a indiqué s'en rapporter n'étant pas concerné par le poste de travaux objet de la requête.
Motifs :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
La demande des requérantes dans ces conditions est recevable, même si elle a été signifiée et n'a pas donné lieu à un pourvoi.
Mme [V] et la SCI La Croix Rouge estiment que l'arrêt contient une erreur matérielle s'agissant du prononcé de condamnations hors taxe, alors qu'au regard de l'activité de soins de Mme [V], la SCI n'est pas assujettie à la TVA. Or, comme le relèvent M. [T] et la société Le Grand Ets, la lecture des motifs de l'arrêt montre qu'un débat avait été élevé sur ce point par l'architecte. La cour a donc tranché au regard de la demande de la SCI présentée toute taxe comprise. En conséquence, la condamnation hors taxe résulte d'une appréciation et non d'une erreur matérielle. La requête ne peut donc être accueillie.
Sur l'omission de statuer :
L'article 463 du code de procédure civile autorise la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande à compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La correction visée par cet article suppose que la juridiction n'ait pas répondu à l'ensemble des demandes présentées par une partie.
En l'espèce, concernant l'indemnisation des infiltrations affectant les baies, la cour a pris en compte en page 3 la demande subsidiaire présentée par les requérantes de voir fixer leur indemnisation à la somme de 15699,14€ TTC. Elle a analysé cette demande en page 12 en rappelant l'indemnisation de 1680,60€TTC proposée par l'expert, insuffisante en raison de la nécessité de changer les menuiseries et a fixé l'indemnisation de ces travaux comprenant la réfection des doublages repeints à la somme de 8508,55€ HT, sur la base des factures communiquées par la SCI en cours de délibéré (pièces 39 à 43). Il s'en déduit qu'il a été statué sur la demande d'indemnisation des infiltrations par les baies. Il n'existe pas d'incohérence dans les dénominations des désordres indemnisés entre les motifs et le dispositif qui concernent dans les deux cas les infiltrations par les baies métalliques qui constituent bien des menuiseries extérieures.
Dès lors, n'est pas caractérisée d'omission de statuer. La requête ne peut donc être accueillie.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre sont rejetées.
Mme [V] et la SCI La Croix Rouge seront condamnées aux dépens.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Rejette les requêtes en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer présentées par Mme [V] et la SCI La Croix Rouge,
Déboute la société Le Grand Ets et M. [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [V] et la SCI La Croix Rouge aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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