Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
F N° RG 22/03030 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYQH
Madame [K] [M] épouse [O]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. 22/01374) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022
APPELANTE :
[K] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] ([Localité 6]) ([Localité 6])
de nationalité Française
Profession : Exploitante agricole,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
société coopérative de crédit immatriculée au registre de commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE sous le numéro 381 976 448, dont le siège est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2015, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à la société Vignobles et Terroirs de France une ouverture de crédit en compte courant n°00000673486 d'un montant de 50 000 euros d'une durée de 84 mois, assorti d'un intérêt de 3,40%, adossée sur le compte de dépôt n°48110433916.
Par le même acte, Mme [M] s'est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire à rembourser la somme de 65 000 euros, aux côtés de Monsieur [U] et Monsieur [E] également engagés en qualité de caution personnelle et solidaire.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 21 juillet 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au préjudice de la société Vignobles et Terroirs.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a régulièrement produit le montant de ses créances. Au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, la créance de la Caisse régionale a été fixée à la somme de 78 245,33 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à Madame [K] [M], épouse [O], et décrits comme suit au cadastre : Cantois (Porte de Benauge) section [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour sûreté et conservation de la somme de 65 000 euros.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a, selon bordereau en date du 23 novembre 2021, publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 24 novembre 2021, procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien susvisé.
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a procédé à la dénonciation de ladite inscription à Mme [M].
Par ailleurs, par exploit du 20 octobre 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a actionné en paiement Mme [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en vue de l'obtention d'un titre exécutoire.
Selon exploit d'huissier délivré le 23 février 2022, Mme [M] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure provisoire ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses prétentions au fond,
- condamné Mme [M] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par Mme [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [M] a relevé appel total du jugement le 23 juin 2022.
L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 1 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-2, L.511-1, L.512-2, R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Bordeaux le 14 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
- prononcer la rétractation de l'ordonnance du 15 novembre 2021 autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire,
- prononcer la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à hauteur de 65 000 euros sur les immeubles suivants :
- [Localité 8] (Porte de Benauge) section [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à raison de la nue-propriété,
- ordonner la publicité de la décision au service de la publicité foncière de Bordeaux au frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
- dire que la totalité des frais liés à l'inscription et à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire devront rester à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Mme [M] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance comme de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2288, 2298, 2303, 2305 du code civil, et 1134, 1135, 1200 anciens du code civil, de :
faisant droit aux conclusions de la Caisse régionale,
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses prétentions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire,
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie-conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En outre, l'article L511-2 du même code prévoit qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chéque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble.
Enfin, l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que même lorsque l'autorisation du juge n'est pas nécessaire, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L511-4.
En l'espèce, Mme [K] [M], épouse [O], critique le jugement déféré qui l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et en particulier de celle tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prononcée le 15 novembre 2021 à l'initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et portant sur les immeubles appartenant à [Localité 8] (Porte de Benauge), section [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à raison de la nue-propriété.
Elle fait valoir au soutien de son appel que les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, dès lors que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que sa créance est fondée en son principe et que son recouvrement est menacé.
En effet, l'appelante soutient que la banque ne démontre nullement qu'elle se trouve en état d'insolvabilité dès lors qu'elle détient des comptes bancaires présentant des soldes créditeurs et qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier. Si Mme [M] ne s'estime pas très fortunée, elle précise qu'elle est mariée, cogérante et associée des Vignobles [M] et qu'elle dispose d'un revenu fiscal de référence annuel de 53 273 euros.
Elle ajoute que la menace de recouvrement alléguée n'est pas davantage caractérisée par le fait qu'elle est restée taisante aux différents courriers de mise en demeure qui lui ont été envoyés, dès lors qu'elle n'en a pas été destinataire, à l'exception d'un seul d'entre eux.
En outre, Mme [M] souligne que la société Vignobles et Terroirs de France, bien qu'elle soit en liquidation judiciaire, possède encore des actifs et que l'existence même de trois cautions solidaires suffit à démontrer l'absence de risque de recouvrement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence répond que la créance est fondée en son principe, dès lors qu'elle est vraisemblable, ce qui n'est pas discutable en l'espèce. Elle considère que Mme [M] qui en sa qualité de caution, a renoncé tant au principe de discussion qu'à celui de division, ne peut pas échapper à l'action de son créancier en évoquant un potentiel actif de la débitrice principale, la société Vignobles et Terroirs de France ou en arguant de l'existence d'autres cautions.
Elle indique également que la menace de recouvrement doit être appréciée en prenant en considération la seule sitaution de Mme [M], qui au regard de la faiblesse de ses revenus tirés de l'exploitation de la SCEA Vignobles [M], ne peut que se trouver dans l'incapacité d'honorer son obligation de paiement.
S'il est effectivement exact que l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution pose deux conditions cumulatives pour pratiquer une mesure conservatoire, force est de constater que tant le principe de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence que l'existence d'une menace quant à son recouvrement sont ici réunis.
En effet, il est constant que suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à la société Vignobles et Terroirs de France une ouverture de crédit en compte-courant d'un montant de 50 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois et au taux d'intérêt de 3, 40%.
Il est également acquis que par engagement du même jour Mme [K] [M], épouse [O], s'est portée caution solidaire, avec M. [S] [E] et M. [C] [U] de la société Vignobles et Terroirs de France à hauteur de 65 000 euros, et ce, en renonçant au bénéfice de discussion, tel que prévu par l'article 2298 du code civil.
Dès lors que par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 21 juillet 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au préjudice de la société Vignobles et Terroirs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est bien fondée à agir en recouvrement de sa créance à l'égard des cautions solidaires dont l'appelante.
La vraisemblance de sa créance est effectivement établie à l'aune du contrat de cautionnement susvisé dont la validité n'est pas remise en cause et qui souscrit à hauteur de 65 000 euros sans que Mme [M] puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion, permet donc à la banque d'agir directement contre les cautions sans avoir à justifier au préalable d'une action contre le débiteur principal.
En outre, l'intimée est parfaitement fondée à agir exclusivement contre Mme [M], qui eu égard au caractère solidaire de l'engagement des cautions, peut agir contre n'importe laquelle d'entre elles pour obtenir paiement de l'intégralité de sa créance.
S'agissant des circonstances susceptilbles de menacer le recouvrement de la créance, elles résultent de la seule situation financière de la débitrice poursuivie, à savoir exclusivement de celle de Mme [M], sans qu'il soit besoin de s'intéresser à l'éventuel patrimoine immobilier détenu par le débiteur principal.
A ce titre, force est de constater que l'appelante ne rapporte nullement la preuve des comptes bancaires créditeurs dont elle serait titulaire au terme de ses dernières conclusions.
De plus, au regard du caractère modeste de ses ressources évalué à 53 273 euros au titre de son revenu fiscal de référence, il appert que Mme [M] va se trouver dans la plus grande difficulté pour répondre à ses engagements et régler la somme de 65 000 euros qui lui est réclamée par son adversaire.
Par ailleurs, le comportement fuyant de l'appelante suite aux différents courriers de rappels qui lui ont été envoyés par la banque laisse augurer de difficultés certaines en vue du recouvrement de la créance. En effet, les courriers en cause ont été envoyés à Mme [M] à son adresse déclarée dans l'acte de cautionnement, en sorte qu'elle ne peut désormais se prévaloir du fait qu'elle ne les ait pas reçus alors qu'il lui incombait de signaler sa nouvelle adresse à la banque.
Dans ce contexte, les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [M] de ses contestations et qui de facto a validé la saisie conservatoire autorisée sur les biens immobiliers de cette dernière à titre de garantie de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à hauteur de la somme de 65 000 euros.
Sur la demande indemnitaire formée par l'appelante,
L'appelante critique en outre le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ne pouvait ignorer que les conditions d'obtention et d'inscription d'une telle hypothèque judiciaire provisoire n'étaient pas réunies, pas plus que l'existence des plusieurs cautions, ni l'étendue du patrimoine de M. [E] qu'elle n'a curieusement pas assigné devant le tribunal de commerce et à l'encontre duquel elle n'a pris aucune mesure d'exécution. Elle estime que cette procédure a nécessairement eu un impact négatif sur son quotidien et ses projets en sorte qu'elle réclame la condamnation de son adversaire à lui payer de cce chef la somme de 6 500 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel cnclut de ce chef au débouté de l'appelante, considérant que cette dernière ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'a pu lui causer l'inscription d'une telle hypothèque provisoire. En effet, elle estime que du fait du caractère solidaire de l'obligation, elle pouvait s'adresser à n'importe lequel des débiteurs pour solliciter le règlement de sa créance.
En tout état de cause, une procédure n'est abusive que si elle a été dligentée de mauvaise foi et dans l'intention de nuire à son adversaire.
Or, comme il a été montré précédemment, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la banque a agi dans le strict respect de l'acte de cautionnement et des conditions y afférent dans le seul et unique but de recouvrer sa créance dûment justifée en son principe.
Dans ces conditions, l'appelante ne pourra qu'être déboutée de plus fort de sa demande indemitaire et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes,
Les dispositions du jugement déféré concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées.
Dès lors que Mme [M] défaille en son appel, il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'appelante sera quant à elle déboutée des demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à dispostion au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [M], épouse [O], à payer à la Société Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [M], épouse [O] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [K] [M], épouse [O] de ses prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE