Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02612
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWQE
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00141
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0903
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie du Jura ( la caisse) a pris en charge le 3 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré le 1er juin 2018 par la société [5] (l'employeur) dont a été victime l'un de ses salariés, M. [Y] [G].
L'état de santé du salarié a été considéré consolidé au 31 janvier 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué.
Le 17 mai 2019, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a, par requête du 30 septembre 2019 saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021 (RG 21/00141), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté l'employeur de sa contestation, confirmé la décision rendue le 10 septembre 2019 par la commission médicale de recours amiable fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime le salarié, le 30 mai 2018 et condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 23 mars 2022 soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre principal, de dire inopposable à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de 15% ou à tout le moins de le fixer à 0% ;
A titre subsidiaire, de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué au salarié et avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par conclusions écrites, reçues le 23 mars 2022 soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et subsidiairement s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'organisation d'une mesure d'expertise.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne formule de demande.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le taux d'incapacité
Selon l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime, aide menuisier, âgée de 40 ans, s'est blessée avec une scie circulaire alors qu'elle était en train de débiter un habillage en PVC.
Le médecin conseil a retenu que l'état de santé de la victime était consolidé à la date du 31 janvier 2019 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % devait être attribué en retenant, au titre des séquelles " la section de plusieurs doigts en différents niveaux de la main gauche" chez un sujet droitier.
L'employeur fait valoir au soutien de sa contestation que le rapport du médecin conseil est succinct et incomplet et qu'il ne permet pas d'effectuer une juste appréciation du taux d'IPP à retenir. Il sollicite de lui déclarer ce taux inopposable ou à défaut de le fixer à 0 %.
Le grief formulé par l'employeur selon lequel le rapport serait incomplet et succinct n'est pas constitutif d'un manquement au principe du contradictoire mais doit s'analyser comme une contestation de fond de sorte que celui-ci n'est pas recevable en sa demande d'inopposabilité mais est seulement fondé en sa demande tendant à la réduction du taux d'incapacité.
Le barème indicatif relatif aux accidents du travail dans sa partie 1.2.2 concernant les atteintes des fonctions articulaires des doigts autres que le pouce , prévoit que le taux doit être déterminé selon l'importance de la raideur et préconise :
-pour l'index, 6 à 12% pour le côté non dominant,
-pour l'annulaire et le majeur 4 à 6 % uniquement s'il s'agit du côté dominant.
Par ailleurs, le guide barème prévoit que " la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à une perte fonctionnelle de la phalange et sera évaluée comme celle-ci" et que s'agissant de l'index et du majeur (2ième et 3ième doigt) de la main non dominante , la perte fonctionnelle de la phalange unguéale justifie l'attribution d'un taux de 6%.
De plus, le guide barème rappelle de ne "pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier) liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome" et précise enfin qu' "en cas de lésions multiples, l'appréciation est faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions".
En l'espèce, le médecin conseil a retenu au titre des séquelles " la section de plusieurs doigts en différents niveaux de la main gauche" chez un sujet droitier. On notera que selon le certificat médical initial du 30 janvier 2018 ,ce sont les 2ième , 3ième et 4ième doigts qui sont atteints. La commission médicale de recours amiable a précisé quant à elle que "les répercussions fonctionnelles sont une raideur en extension du majeur avec des troubles de la sensibilité , une anesthésie de l'extrémité des 2ième et 3ième doigts".
Il résulte en effet des pièces versées à la procédure et en particulier de l'examen effectué par le médecin conseil les éléments suivants : " Examen :
-Doléances :
Raideur de l'index et du majeur,
Defect de la pulpe de l'annulaire,
Dysesthésies des 2ième et 3ième doigts,
Douleurs et dysesthésies météorologiques,
N'arrive pas à saisir un trombone entre le pouce et les 2ième ou 3ième doigt à gauche (pince unguéale),
Anesthésie de l'extrémité des 2ième et 3ième doigts,
Dynamomètre : 35 à droite et 0 à gauche,
Hand grip test droite/ gauche (force de serrage)
26/ 6
34/10
41/9
Notion de raideur en extension du majeur,
Troubles de la sensibilité et raideur (flexion incomplète)".
Il apparaît ainsi que l'examen réalisé est complet, que de celui-ci il résulte que le salarié subit une raideur des 2ième et 3ième doigts, une perte de sensibilité des 2ième et 3ième doigts laquelle équivaut à une perte fonctionnelle, qu'en conséquence tant l'appréciation globale effectuée par le médecin conseil de la caisse du taux d'incapacité que sa fixation à celui de 15% est conforme aux préconisations du guide barème de sorte que la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire n'est pas nécessaire et que ce taux doit être confirmé, faute de contestation objective développée par l'employeur qui se borne à soutenir que le rapport du médecin conseil est incomplet.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'employeur qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°21/00141) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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