Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 16]
N° RG 23/09195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTLS
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [K] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [55]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [K] [F]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Débiteur
Société [45]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Société [44]
[Localité 21]
Société [43]
CHEZ [34]
[Adresse 68]
[Localité 9]
Société [32]
CHEZ [52] - M.[J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [35]
[30]
[Adresse 33]
[Localité 22]
Société [29]
[Adresse 2]
[Localité 24]
S.A.S. [63]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 25]
S.A. [42]
[Adresse 38]
[Localité 8]
S.A.S.U. [66]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Société [28]
[Adresse 67]
[Localité 12]
Société [27]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Société [65]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Société TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
[Adresse 17]
[Localité 14]
Droit fixe de procédure
S.A. [48]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Société [46]
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 16]
Société [36]
CHEZ [40]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [49]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 21]
Non comparants
Société [51]
[Adresse 60]
[Localité 18]
Représentée par Maître VIGNANCOURT de la SCP F. VIGNANCOURT, S. DISCHAMP, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société TRESOR PUBLIC [Localité 16] SIP GRAND [Localité 16] EST
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 16]
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 3 avril 2023, Monsieur [K] [F] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 31 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [F] étant fixée à la somme de 503,64 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [53], créancier, le 18 septembre 2023.
Une contestation a été élevée le 29 septembre 2023 par la société [53] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 3 octobre 2023.
Le créancier sollicite la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience, la société [53] n'a pas comparu à l'audience et ne se s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile. Le créancier n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience, Monsieur [F] n'a pas comparu à l'audience et ne se s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile. Le débiteur n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
A cette audience, la SAS [50], créancier, a comparu représentée par son conseil.
Elle demande au juge du surendettement, sur le fondement des articles L733-10, L711-1, L761-1 et L711-4 du Code de la consommation :
-de la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
-de constater que Monsieur [F] a créé et aggravé consciemment sa situation de surendettement pour échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers et qu'il a dissimulé une partie de ses biens ;
-de juger Monsieur [F] débiteur de mauvaise foi, sinon déchu à tout le moins inéligible à toute procédure de surendettement ;
-d'exclure en tout cas la créance de la SAS [50] du plan imposé par la commission de surendettement, s'agissant d'une réparation pécuniaire qui lui a été allouée en sa qualité de victime dans le cadre d'une condamnation pénale et de l'absence d'accord de sa part pour une quelconque remise, rééchelonnement ou effacement ;
-de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le créancier sollicite un jugement sur le fond, malgré le fait que la contestation de [53] ne soit pas soutenue. Elle soutient que la notification des mesures imposées par la commission n'a pas été valablement réalisée, dans la mesure où elle n'a pas été adressée au gestionnaire en charge du dossier. Elle en déduit que sa contestation doit être déclarée recevable.
Sur le fond, la société [51] soutient que, suite à un dépôt de plainte, une enquête pénale a établi que Monsieur [F] s'était fait régler indûment les sommes de 64300 euros et 21700 euros, soit un total de 86000 euros, dans le cadre d'escroqueries au préjudice du créancier. Elle expose que Madame [G] [E], ex-compagne du débiteur, a largement bénéficié de ces sommes. Elle affirme que Monsieur [F] a été déclaré coupable des faits d'escroquerie et condamné pénalement par jugement en date du 29 novembre 2022, et qu'il a été également condamné à lui verser la somme de 61700 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La société [51] s'oppose à l'inscription de sa créance au passif de la procédure de surendettement, aux motifs qu'en vertu de l'article L711-4 du Code de la consommation, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Elle considère donc que sa créance doit être exclue du plan de redressement.
Par ailleurs, la société [51] soutient que Monsieur [F] est de mauvaise foi. Elle expose qu'il a été pénalement condamné pour escroquerie, dans le cadre d'un système parfaitement organisé, et qu'il a en outre organisé son insolvabilité. Elle relève qu'il est locataire, qu'il ne possède que des biens acquis à crédit, qu'il règle la pension alimentaire grâce à un emprunt bancaire, qu'il est officiellement séparé de la mère de ses enfants dont il gère et alimente le compte, alors qu'elle perçoit le RSA. Elle ajoute qu'il n'a effectué aucun remboursement à son égard, alors qu'il s'y était engagé lors de l'audience pénale, et qu'il a déposé un dossier de surendettement dès le 3 avril 2023.
Enfin, la société [51] affirme que Monsieur [F] n'a pas indiqué à la commission que la créance résultait d'une déclaration de culpabilité pour escroquerie, de sorte qu'il a dissimulé la réalité de sa situation.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- le Centre des Finances Publiques de [Localité 16] CHRU, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2023, ne pas comparaître à l'audience ;
- la société [61], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, être mandaté par la SA [47], et ne pas comparaître à l'audience ;
- la [64], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 393,78 euros ;
- le [37], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 818,59 euros et 541,93 euros ;
- [41], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 11780,96 euros.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sort de la contestation de la société [54] :
En vertu de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L'article R.713-4 du Code de la consommation prévoit que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale.
Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement si elles justifient les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l'audience.
En l'espèce, la société [56], régulièrement convoquée par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE par une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 16 octobre 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile à l'audience du 16 janvier 2024.
La société [56] n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code civil.
Force est dès lors de constater que la société [56] d'une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Monsieur [F] avant l'audience et d'autre part, n'a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation de la société [56] formée par la lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2023 sera déclarée caduque en application de l'article 468 du Code de procédure civile précité.
Sur la recevabilité de la contestation de la société [51] :
La société [51] sollicite, à l'audience, un jugement sur le fond en application des dispositions de l'article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile.
L'article R712-18 du Code de la consommation dispose que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier de surendettement que la société [51] a adressé un courrier à la commission, indiquant que Monsieur [F] n'avait jamais fait partie de l'entreprise. L'adresse déclarée dans ce courrier est la suivante " [Adresse 60] ".
Or, c'est bien en qualité de créancier, et non de potentiel employeur, que la société [51] a fait l'objet de notifications de la part de la commission concernant le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [F].
Par ailleurs, l'avis de réception de la lettre de notification des mesures imposées adressée par la commission à la société [51] porte le tampon du service courrier de [58], à la date du 18 septembre 2023, et à l'adresse indiquée par le destinataire dans son courrier précédemment adressé à la commission.
En outre, en vertu de l'article 690 du Code de procédure civile, s'agissant des notifications judiciaires, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.
Il a été jugé, sur le fondement de cet article, qu'est régulière la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société, même si l'avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la notification des mesures imposées à la [51] a été régulièrement effectuée par la commission à l'adresse ci-dessus rappelée, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à la commission d'effectuer les notifications à un gestionnaire déterminé de la société.
Il sera d'ailleurs relevé que la société [51] a été convoquée à l'audience à la même adresse que celle à laquelle la commission lui a notifié les mesures imposées, sans mention d'un gestionnaire de dossier particulier, et qu'elle a bien été destinataire de la convocation, celle-ci étant représentée à l'audience du 16 janvier 2024.
Le créancier n'est donc pas fondé à soutenir que la notification des mesures imposées n'a pas été régulièrement réalisée, et que les mesures auraient dues être notifiées en particulier au gestionnaire du dossier au sein de la [51].
Par ailleurs, aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, la [51] n'a pas élevé de contestation dans les conditions définies par les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation.
Dès lors que la contestation de la société [53], non soutenue à l'audience, est caduque, la société [51] n'est donc pas recevable à élever une contestation à l'audience, en l'absence de contestation des mesures imposées réalisées dans les délais et formes prévues par les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation.
En conséquence, la contestation de la société [51] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la société [57] les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance en date du 13 septembre 2023 à l'égard de Monsieur [K] [F] ;
DECLARE irrecevable la contestation élevée par la société [50] à l'audience du 16 janvier 2024 à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance en date du 13 septembre 2023 à l'égard de Monsieur [K] [F] ;
DIT que les parties seront avisées par le greffe qu'en l'absence de demande de rapport à l'expiration de ce délai, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du NORD le 13 septembre 2023 entreront en application ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 5 mars 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENSC. DESNOULEZ