Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKGS
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
14 décembre 2021
RG:2021 2962
[U]
S.A.S. VIRAGES
C/
SELARL MJ SYNERGIE
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me VAJOU
- Me POMIES RICHAUD
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [U] es qualités de Président de la SAS VIRAGES,
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me ULINE Pascal, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. VIRAGES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Aubenas sous le n° 818 865 164, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me ULINE Pascal, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
SELARL MJ SYNERGIE mandataires judiciaires, inscrite au RCS de LYON sous le N° 538 422 056 dont le siège social est [Adresse 4] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VIRAGES ladite SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [O] [C] dont le siège de son établissement secondaire à [Localité 2] est sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me FLANDROIS Cécile, substituant Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC représenté par Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel de NIMES domiciliée en cette qualité en son Parquet
PALAIS DE JUSTICE
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2022 par la SAS Virages et son président, Monsieur [U] à l'encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2021 2962.
Vu l'avis du 31 janvier 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 mai 2002.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2022 par la SELARL MJ Synergie prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Virages, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées le 13 avril 2022 : « vu au parquet général qui conclut à la confirmation par la cour de la décision entreprise au vu des motifs permanents des premiers juges».
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 28 avril 2022.
* * *
Par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 7 juillet 2020, la société appelante a été déclarée en liquidation judiciaire, ladite décision - fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juin 2020 et désignant le mandataire judiciaire liquidateur Judiciaire de la société débitrice.
Après vérification des déclarations de créance, le passif admis a été arrêté au montant total de 58.898, 40 euros se ventilant de la manière suivante:
' Privilège des caisses sociales : 161,20 euros ;
' Chirographaires : 58 898, 20 euros.
Par exploit du 26 Mai 2021, le liquidateur judiciaire a fait délivrer assignation à la société débitrice prise en la personne de son président et aussi à ce dernier es-qualités, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Aubenas aux fins que la date de cessation des paiement soit reportée et fixée, conformément aux dispositions des articles L 631-8 et L 641-1 et R 631-13 et R 641-9 du code de commerce, définitivement au 28 février 2019.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
- Ecarté les conclusions des défendeurs,
- Dit le liquidateur judiciaire es qualités recevable et fondée en ses conclusions,
- Reporté la date de cessation des paiements de la société débitrice provisoirement fixée au 22 juin 2020, à la date du 28 février 2019,
- Dit que le greffier procèdera aux notifications, communications et formalités légales de publicité,
- Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
La société débitrice et son président ont interjeté appel et demandent à la cour, de :
Au principal,
Prononcer la nullité du jugement du tribunal de Privas en ce qu'il a écarté à tort, aucun texte ne l'y autorisant, les conclusions prises pour le compte des appelants,
Subsidiairement,
Sur le fond, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Fait droit à l'assignation en report de la date de cessation des paiements de la société débitrice délivrée à la requête du liquidateur judiciaire es qualités,
- Reporté la date de cessation des paiements de la société débitrice provisoirement fixée au 22 juin 2020, à la date du 28 février 2019,
- Dit que le greffier procédera aux notifications, communications et formalités légales de publicité,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau :
Au principal,
Prononcer le nullité du jugement entrepris pour avoir écarté des débats les conclusions prises pour le compte de la SAS Virages et Monsieur [X] [U] ;
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision frappé d'appel en ce qu'elle a reporté la date de cessation des paiements de la société débitrice au 28 février 2019 et retenir qu'il n'y a pas lieu à report de la date de cessation des paiements de cette dernière.
En tout état de cause,
Débouter le liquidateur judiciaire es qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner le liquidateur judiciaire es qualités à leur payer le montant de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants soutiennent que l'article 861-1 du code de procédure civile autorise le tribunal à dispenser l'une des parties, ce qui vaut donc aussi pour son conseil, de ne pas être présent. Or le Tribunal avait bien été saisi d'une demande de cette nature en indiquant s'en tenir à ses conclusions, ce que vérifie le texte de sa décision puisqu'il la relate. Aucune des dispositions des articles 446-2 à 446-4 ne prévoit que les conclusions d'une partie soient écartées pour la raison qu'elles n'auraient pas été reprises oralement à l'audience de jugement, l'article 446-2 alinéa 4 n'en laissant la faculté au Juge de le faire que dans le seul cas où « les prétentions , moyens et pièces » sont « communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, non seulement la position ainsi arrêté par le tribunal est dénuée du moindre fondement légal, mais encore, il a ce faisant :
' méconnu le principe du contradictoire tel qu'édicté par les article 15 et 16 du code de procédure civile ; et auquel l'action en report de la date de cessation des paiements bien sûr n'échappe pas ainsi que le vérifie l'article L 631-8 en son troisième alinéa du code de commerce
' privé les défendeurs de leurs droits à un procès équitable, droits qui ne sont largement rien d'autres que l'expression du principe du contradictoire.
C'est pourquoi la nullité du jugement doit être prononcée.
Sur le fond, les appelants exposent que le tribunal et l'intimée fondent le report de la date de cessation des paiements sur le seul constat, et sans autres explications, que des créances relativement anciennes ont été déclarées au passif. Ce raisonnement n'est pas admis par la cour de cassation. De même l'intimée et le tribunal retiennent que la société débitrice avait différents comptes bancaires qui successivement ont été clôturés par les banque, son seul compte restant ouvert n'ayant plus été alimenté à compter de septembre2019. Là encore ce moyen d'abord n'est pas établi dès lors qu'il procède d'une supposition tirée de ce que la banque n'a pas produit de relevés postérieurs à cette date, et il est purement générique si bien qu'il ne satisfait pas plus aux exigences posées par la chambre commerciale de la cour de cassation. Ils ajoutent que la banque a autorisé le découvert, et donc apporté son concours et soutien. En outre le liquidateur comptabilise deux créances qui sont postérieures à la date retenue de cessation des paiements et donc non exigibles à cette date.
Aussi le jugement doit être infirmé en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements.
Le liquidateur judiciaire demande à la cour, dans ses dernières conclusions, de :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
Vu les articles L 631-8 et L 641-1, R 631-13 et R 641-9 du Code de Commerce,
Dire qu'elle est recevable et fondée en ses conclusions, y faisant droit.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Ecarté les conclusions de la société débitrice et de son président,
Dit qu'il est recevable et fondé en ses conclusions.
Reporté la date d'état de cessation des paiements de la société débitrice provisoirement fixée au 22 juin 2020, à la date du 28 février 2019.
Débouter en conséquence les appelants de l'intégralité de leurs demandes.
A défaut
Débouter les appelants de leur demande de nullité du Tribunal de Privas ou de tout jugement
En toute hypothèse, évoquer la présente affaire.
Reporter la date de cessation des paiements de la société débitrice et la fixer au 28 février 2019
Ordonner la publicité du jugement à intervenir selon les formes et modalités prévues par la loi.
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
En toute hypothèse,
Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes.
Débouter les appelants de leur demande de la voir condamner à payer aux appelants le montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel
Le liquidateur judiciaire soutient qu'aucune cause de nullité du jugement n'existe :
- La procédure était orale.
- Ni les défendeurs ni leur Conseil n'ont comparu à l'audience.
- Aucune dispense de comparution n'a été formulée et n'a été autorisée par le tribunal, lequel avait pris le soin de solliciter à défaut de comparution du conseil des défendeurs en personne qu'il se fasse substituer.
- Le tribunal n'a fait qu'une stricte application des dispositions relatives à la procédure orale.
- Le choix d'une partie de ne pas comparaître en vue de réitérer ses conclusions oralement ne lui permet pas d'arguer une violation du principe du contradictoire ou d'une violation de son droit à un procès équitable.
Sur le fond, le liquidateur judiciaire expose qu'au 28 février 2019, la société débitrice n'avait aucun disponible pour faire face à une charge quelconque. Il n'a pu trouver trace d'un autre établissement financier de la Société débitrice postérieurement à cette date et la société débitrice ne démontre pas avoir eu d'autre établissement financier ou d'autre disponibilité pour contredire le jugement déféré. Il indique que, le 28 février 2019 le passif exigible était de 29.919,72 € et les disponibilités de la société débitrice étaient inexistantes puisque son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Rhône Alpes était débiteur à la même période de 8.584,01 € et qu'aucune autorisation de découvert formelle n'existait. Il soutient n'avoir commis aucune erreur dans la liste des créances mentionnée dans ses écritures, l'une d'entre elles ayant été définitivement admise par le juge commissaire et l'autre étant exigible dès le 16 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il n'y a pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, les parties ayant conclu le 28 avril 2022, donc avant clôture à 24 heures ce même jour.
Sur la nullité du jugement :
Il appartient à celui qui invoque une exception de nullité d'apporter la preuve de cette cause de nullité.
Les articles 860-1 et 853 du code de procédure civile disposent que la procédure suivie devant le tribunal de commerce est orale et que les parties n'ont pas l'obligation de constituer avocat. En vertu des articles 446-1 et 861 du code de procédure civile, une partie peut être dispensée de comparaître à l'audience si elle en fait la demande.
Les appelants ne justifient pas avoir déposé une telle demande.
Au contraire, il ressort de la pièce 20 produite par l'intimée que le conseil a présenté le 27 septembre 2021 une « demande de renvoi de ce dossier pour plaidoirie à une prochaine audience(') par définition les plaidoiries sont là pour ajouter à l'écrit (') c'est pourquoi je tiens à être présent aux plaidoiries et y intervenir à la nouvelle audience que vous voudrez bien fixée. »'
Le 22 novembre 2021, le conseil des appelants décidait finalement de ne pas faire le déplacement et s'en tenait à ses conclusions et pièces adressées par envoi postal, n'ayant rien à rajouter à ses écritures (pièce 21 : courriel du 22 novembre 2021).
A réception de ce courriel, le greffe du tribunal de commerce répondait au conseil des appelants que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il lui appartenait de se faire substituer à l'audience.
Le même jour, le conseil des appelants demandait à être autorisé de procéder par voie de dépôt du dossier, sauf à dire que la procédure ne serait plus contradictoire (pièce 22).
Ces divers écrits établissent que le conseil des appelants a, au dernier moment, sollicité une dispense de comparution à l'audience mais que le tribunal n'a pas accordé à cette dispense, ce qui est son droit.
Le jugement n'est donc pas frappé de nullité et l'absence de comparution des parties, décidée unilatéralement par leur conseil malgré le message du greffe ne porte atteinte ni au principe du contradictoire, ni au droit à un procès équitable.
Sur le fond :
Le liquidateur judiciaire justifie que la société débitrice a utilisé 3 comptes bancaires :
L'un clôturé en avril 2018,
Un second compte avec un solde débiteur de 8584,01 euros au 18 février 2019 ; le solde est constamment resté débiteur jusqu'au 12 septembre 2019 ; la banque a déclaré sa créance d'un montant de 7512,82 euros correspondant au montant du solde arrêté au 12 septembre 2019,
Un 3ème compte au solde nul le 28 février 2019, la banque ne produisant aucun relevé postérieur.au 12 septembre 2019.
Aucun autre compte n'a été décelé par le liquidateur judiciaire et les appelants ne démontrent pas avoir eu un autre interlocuteur financier, ni détenir des disponibilités dont ne ferait pas état le liquidateur es qualités. Quand bien même une autorisation tacite de découvert aurait été consentie par la banque, l'actif est nul.
En ce qui concerne le passif, le liquidateur judiciaire produit la liste succincte des créances, qui est une version informatique et actualisée de l'état des créances. L'action en report de la cessation des paiements qui doit être intentée dans le délai d'un an, n'exige pas que les créances soient toutes vérifiées, il suffit que le liquidateur judiciaire démontre l'existence d'un passif exigible ne pouvant être apuré avec l'actif disponible. Au cas présent, dans lequel la société débitrice n'avait aucun actif au 18 février 2019, il est impératif qu'il n'y ait aucun passif exigible à cette date.
Le passif déclaré est ancien : les créances de l'expert-comptable débutent en mars 2017 et elles ont été admises pour un montant total de 11 734 euros (à déduire 5x918 euros postérieurs au 28 février 2019). D'autres créances datant de mars 2017 à au 22 février 2019 ont été déclarées, ainsi qu'il ressort du tableau récapitulatif inséré dans les écritures de l'intimée, corroboré par les déclarations de créance versées au débat.
Ces créances ont été admises totalement ou partiellement, conduisant à l'existence d'un passif exigible au 28 février 2019 d'un montant de 29 839,12 euros. Ce passif prend en compte les avoirs émis dans la créance Pr' et l'admission limitée de la créance Opt' à 3 695 euros. Cette créance a été admise sur le fondement d'une ordonnance de référé du 16 octobre 2018 reconnue pleinement exécutoire par le juge commissaire qui a seulement déduit de celle-ci des versements effectués par le débiteur. C'est donc à juste titre qu'elle a été intégrée dans le passif exigible au 28 février 2019.
La société débitrice était donc en état de cessation des paiements le 28 février 2019 et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute Monsieur [U] et la société Virages de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,