Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023 - 40
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWXN
[S] [U] épouse [M]
C/
LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 4]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 07 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00038.
ENTRE :
Madame [S] [U] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante
non comparante, représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocate commis d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 17 février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par M. Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 07 Février 2023,
Vu l'appel formé le 08 Février 2023 par Madame [S] [U] épouse [M] reçu au greffe de la cour le 08 Février 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Février 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 4]
LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 16 Février 2023 à 10 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 15 février 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Février 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [U] épouse [M] n'a pas souhaité être présente à l'audience.
L'avocat de Madame [S] [U] épouse [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la notion de « péril imminent » fait défaut à la date de la saisine.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 08 Février 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 07 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'espèce, Madame [S] [M] a été hospitalisée sur décision du directeur d'établissement en péril imminent le 2 février 2023, sur la base d'un certificat médical du Docteur [Z] relevant une agitation motrice, des propos incohérents et un déni des soins.
Dans son avis motivé du 6 février 2023, le Docteur [O] [D] relève qu'il s'agit d'une patiente souffrant d'un trouble bipolaire, adressée pour décompensation maniaque. Il a été relevé au sein du service des comportements inadaptés notamment de désinhibition sexuelle et d'agressivité, des propos délirants mystiques et une absence de conscience des troubles.
A l'audience devant le JLD, Mme [M] a déclaré que :
Une femme nue s'est jetée sur elle. Elle lui a jeté une assiette dessus.
Elle a été perturbée et a pu tenir des propos incohérents.
Elle ne se souvient pas des propos relatés par le médecin.
Son état s'est stabilisé.
Elle souhaite rentrer chez elle auprès d'un homme de confiance.
Le nouvel avis médical du 14 février 2023 rédigé par le Docteur [D] [O] indique que :
Madame [S] [U] [M] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 02/02/2023 via les urgences de [Localité 7] pour état maniaque, troubles du comportement avec mise en danger immédiate d'autrui.
Me [M] souffre d'un trouble bipolaire connu depuis vingt ans, non suivie sur le plan psychiatrique depuis son arrivée en France au mois de mai.
A son entrée dans le service, on notait une insomnie, une désinhibition avec agressivité, des propos délirants mystiques et de persécution non critiqués ; symptômes permettant de faire le diagnostic d'un état maniaque.
La mise en place d'un traitement adapté a permis un apaisement de l'agressivité.
A ce jour il persiste :
des idées délirantes et bizarreries de comportement, par exemple les incantations sur les traitements et les autres patients,
un déni des troubles ayant conduit à l'hospitalisation, notamment un refus du diagnostic d'état maniaque, ce qui est anormal chez cette patiente dont la conscience de la maladie était claire avant sa décompensation.
L'état maniaque n'est pas stabilisé, les idées délirantes et l'anosognosie ne permettent pas à la patiente de donner son consentement à cette hospitalisation, qui doit se prolonger jusqu'à un retour à l'état psychique habituel.
Si Mme [M] sort de l'hôpital alors que sa pathologie n'est pas stabilisée, elle sera à nouveau en situation de péril imminent pour sa santé.
Le parquet a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'admission pour « péril imminent » a été créée par la loi du 18 juillet 2011 pour répondre aux situations dans lesquelles il n'existe pas de tiers mobilisable (patients isolés, ceux pour lesquels aucun proche ne souhaite prendre la responsabilité de demander une mesure de soins contraint, etc).
Le « péril imminent », qui est prévu à l'article L3212-1 du code de la santé publique, n'est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s'agit d'un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
En l'espèce, le certificat médical du Docteur [Z] du 2 février 2023 qui met en exergue une « agitation motrice », des « propos incohérents » et un « déni des soins » caractèrise ainsi le danger immédiat pour la santé de la patiente en cas de rufus de soins. Autrement dit, le « péril imminent » était suffisamment caractérisé dès le début de l'hospitalisation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé dans les écritures de Mme [M].
En définitive, il résulte des pièces du dossier, et notamment les certificats médicaux susmentionnés, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [S] [U] épouse [M],
Rejetons le moyen relatif au « péril imminent »,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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