Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01644
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE MCF CIFA 1-2-3, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
ET :
LA SOCIETE C5PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], et exerçant dans les lieux loués [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2018, la SCI CIFA ASSET a donné à bail à la société Immobilier Commercial Assistance Consulting, moyennant un loyer hors taxes annuel de 12000 € payable mensuellement d'avance, le local n°3213d situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par avenant du 7 janvier 2019, le local n° 3213a a été substitué au local initialement loué.
Le 19 décembre 2022, la société Immobilier Commercial Assistance Consulting a cédé le bail à la société C5PARIS.
Le 12 décembre 2023, la société MCF CIFA 1-2-3 venant aux droits de la société CIFA ASSET, a fait commandement à la société C5PARIS de lui payer la somme de 13039,66 €.
Par assignation du 22 février 2024, la société MCF CIFA 1-2-3 demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société C5PARIS et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 14915,40 € avec intérêts au taux légal majoré de 500 points de base à compter du 12 décembre 2023 sur 13039,66 € et à compter de l'assignation sur le surplus, une indemnité d'occupation journalière égale à 1% du dernier loyer annuel et la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande qu'il soit jugé que le dépôt de garantie lui sera acquis.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.
La demanderesse précise que la dette a diminué à la somme de
11927,19 € au 8 avril 2024.
MOTIFS
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;
Le bail stipule en son article 38 sa résiliation de plein droit en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations stipulées;
Le commandement est valable en la forme et reproduit les termes de cette clause et de l'article L 145-41 du code de commerce;
Le montant des sommes mentionnées au décompte annexé au commandement est conforme aux stipulations contractuelles;
Le preneur ne justifie pas de leur paiement dans le mois du commandement;
La dette était donc de 14915,40 € au 12 janvier 2024;
Cependant, il apparaît que le preneur était à jour des loyers au 28 septembre 2023 et qu'il a été appelé par le bailleur le 1er octobre 2023 une somme totale de 9288,18 €, soit presque 5 fois supérieure à l'appel mensuel habituel, comprenant la taxe foncière 2023 et la TVA sur celle-ci;
Entre le 15 janvier et le 1er mars 2024, il a été payé par le preneur la somme totale de 11254,44 € ( 3x1875,74 +5627,22);
Compte tenu de ces paiements et des échéances de février et mars 2024, la dette locative s'élevait en conséquence à la somme totale de 7412,44 € au 1er mars 2024, correspondant exclusivement au montant appelé au titre de la taxe foncière et de la TVA sur celle-ci;
Compte tenu de l'apurement total de la dette de loyer strictement dite et de la reprise du paiement des loyers courants, il convient d'allouer des délais au preneur et de suspendre les effets de la clause résolutoire;
A la date de la présente décision, et sous réserve des paiements éventuellement effectués depuis le 1er mars 2024, il est dû la somme totale de 13039,66 € correspondant à la taxe foncière augmentée de la TVA et des échéances de loyer d'avril, mai et juin;
Pour le cas de défaut de respect des délais d'apurement, il n'y a pas lieu de dire que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur à titre d'indemnité;
Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société C5PARIS à payer à la société MCF CIFA 1-2-3 la somme provisionnelle de 13039,66 € correspondant à la taxe foncière augmentée de la TVA et des échéances de loyer d'avril, mai et juin 2024;
Disons que la société C5PARIS se libérera valablement en 10 mensualités de 1300 € chacune et 2 mensualités de la moitié du reliquat augmenté des dépens et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, la première payable le 1er juillet 2024, en sus du loyer courant;
Disons que les paiements éventuellement effectués entre le 1er avril 2024 et la date de la présente décision s'imputeront sur les dernières mensualités de l'échéancier;
Disons que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas d'apurement complet de la dette conformément à l'échéancier, cette clause sera réputée n'avoir pas joué;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance d'apurement ou d'un seul terme de loyer courant à leur date, la totalité de la dette sera de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet;
Disons qu'en ce cas, le bail sera résilié au dernier jour du mois au cours duquel aura expiré ce délai de 15 jours;
Disons qu'en ce cas la société C5PARIS et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la résiliation et ordonnons qu'elle en soit à défaut expulsée dans les conditions prévue par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons en ce cas la société C5PARIS à payer à la société MCF CIFA 1-2-3 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes justifiées de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux;
Condamnons la société C5PARIS à payer à la société MCF CIFA 1-2-3 la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société C5PARIS aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 12 décembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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