Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la société Duran Immobilier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Duran Immobilier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi qui est recevable :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Duran Immobilier disposait d'une créance certaine, la cassation sur le seul chef du dispositif de l'arrêt du 18 janvier 1995 fixant le montant de la condamnation de Mme X... ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1994 en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer une erreur matérielle ne donne pas ouverture à cassation;
Attendu, d'autre part, qu'il appartient en l'espèce à la juridiction qui a rendu la décision de rectifier, le cas échéant, l'erreur commise;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Duran Immobilier la somme de 9 000 francs; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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