Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTF
N° de Minute : 864
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D] [Z]
né le 25 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) (31260)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 30 avril 2024 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [D] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 26 avril 2024, notifié le même jour, M. [H] [D] [Z], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 29 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2024, le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le même jour, M. [Z] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 28 avril 2024 rendue à 11 heures 26, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 avril 2024 à 10 h 10, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d'assistance d'un interprète lors de la garde à vue
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des droits dont elles bénéficie, dont celui d'être assistée par un interprète, ledit article précisant que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de sa garde à vue, alors que sa langue maternelle est l'arabe et qu'il n'a qu'une connaissance sommaire de la langue française.
Il apparaît toutefois que le procès-verbal établi le 26 avril 2024 à 11 heures 15 mentionne que M. [Z] comprend la langue française, ce que confirme clairement le procès-verbal établi le 26 avril 2024 à 16 heures 13, dans lequel, à la question : Nous faisons cette audition en français. Comprenez-vous cette langue ', M. [Z] répond spontanément : Oui. L'ensemble des auditions devant les services de police ont du reste eu lieu, sans aucune difficulté de compréhension, en langue française, de sorte que M. [Z] ne saurait soutenir que l'assistance d'un interprète en langue arabe lui était nécessaire.
Sur le défaut de base légale du placement en rétention
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a fait passer de moins de un an à moins de trois ans l'antériorité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. [Z] soutient que son placement en rétention est privé de base légale, dès lors que son obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 29 janvier 2023, soit plus d'un an avant l'arrêté du 26 avril 2024, et que la loi précitée n'a pas vocation à rétroagir.
Il résulte toutefois de l'article 86, IV, de ladite loi que l'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi, de telles dispositions s'appliquant à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
L'article 72, VI, 2°, est donc entré en vigueur le 28 janvier 2024, soit le lendemain de la publication de la loi précitée.
Or, l'article 72, VI, 2°, est ainsi rédigé : Au 1° de l'article L. 731-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 janvier 2023 permettait à l'administration de prendre un arrêté de placement en rétention, ce dont il résulte qu'une telle décision n'est pas privée de base légale.
Sur la nécessité du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné à l'article précité est apprécié selon les critères prévus à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le 8° concerne le cas de l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations imposées en cas d'assignation à résidence.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention doit être motivée.
Si la motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée, une telle motivation ne doit cependant pas reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 précités, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle, plus précisément d'une adresse stable chez sa concubine à [Localité 4]. Il estime que cela justifiait son assignation à résidence et non sa rétention administrative, nonobstant l'absence d'un document de voyage en cours de validité.
Il apparaît toutefois que l'arrêté de placement en rétention précise que l'effectivité et la stabilité du logement de M. [Z] ne sont pas avérées, outre qu'il relève qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, dont il convient de rappeler qu'ils conditionnent l'assignation à résidence.
La situation personnelle de M. [Z] a donc été dûment prise en compte par l'arrêté ayant ordonné le placement en rétention, dont la nécessité procédait de l'absence de garantie de représentation.
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] s'est vu en réalité notifier le 26 avril 2024 à 19 heures 40 la décision ordonnant son placement en rétention administrative, ainsi que ses droits en rétention, le procès-verbal de notification comportant le nom et la signature de l'agent ayant procédé à la notification.
Il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de notification de l'arrêté de placement en rétention n'est pas fondé.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] soutient que l'administration n'a pas exercé les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de son éloignement dès son placement en rétention.
Il est toutefois justifié d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 26 avril 2024 et d'une demande de routage vers le Maroc effectuée le lendemain, de sorte que l'administration a fait diligence au sens du texte précité.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer, les autres conditions légalement requises étant par ailleurs réunies, l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [D] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Adeline PENNING, Greffière
Samuel VITSE,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 avril 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [E]
Le greffier
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 864 DU 30 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [D] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [D] [Z] le mardi 30 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTF
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