Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07710 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVHK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 19/01122
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, non représenté
INTIMEE
[5]
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [G] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [S] a interjeté appel du jugement n°19-01122 rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 22 mars 2022 à 13h30, M. [S] comparant en personne informe la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [S] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de M. [L] [S],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que M. [L] [S] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,Le président,
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