Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/155
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7XG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 6 février à 17h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 13H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [A]
né le 10 Mai 1994 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 06/02/2024 à 11 h 08 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [A]
assisté Me Jasmine MEDJEBEUR substituant Me Pierre DELIVRET, avocats au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [P], interprète ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des réquisitions ;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 février 2024 à 13h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [A] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 4 février 2024 et celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 février 2024 à 11h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière pour cause de nullité du contrôle d'identité ; il a subi un grief car il a fait l'objet d'un contrôle identité illégal alors qu'il s'était simplement rendu à la préfecture afin de faire une demande d'asile qui n'a donc pas pu être enregistrée,
- la procédure souffre également de nullité puisque le placement en retenue a dépassé le délai maximum de 24 heures,
- le procureur de la république a été avisé tardivement du placement en retenue et du placement au centre de rétention administrative,
- il n'est pas prouvé que l'agent qui a consulté les fichiers était habilité à cette fin,
- sur le fond, l'intéressé subit une atteinte au droit fondamental de la demande d'asile,
- la demande de prolongation est insuffisamment motivée au regard de l'état de vulnérabilité de l'intéressé,
- il n'est nullement démontré que la préfecture de la Haute-Garonne a cherché à obtenir la décision qui sous-tend la fiche SCHENGEN,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les réquisitions déposées par le ministère public le 6 février 2024, avisé de la date d'audience, qui a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur les moyens suivants : nullité du contrôle d'identité (contrôle d'identité déloyal), avis tardif au procureur de la République du placement en retenue,
Le premier juge retenu que l'intéressé s'est présenté spontanément à la préfecture de la Haute-Garonne le 2 février 2024 aux fins de solliciter l'asile en France. Il a présenté une carte nationale d'identité géorgienne valide jusqu'en juin 2031 et une carte de résident turque expirée depuis le 12 octobre 2023.
Les services de la préfecture (guichet unique des demandeurs d'asile) ont opéré des vérifications et ont constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une fiche émanant du bureau SIRENE délivrée par les autorités allemandes le 22 septembre 2023 portant « non admission ou éloignement sur les pays de l'espace SCHENGEN pour activités liées au terrorisme ».
Une telle fiche n'a pas à être notifiée à la personne concernée puisqu'elle est destinée aux états relevant de l'espace SCHENGEN.
C'est dans le cadre de l'exécution de cette fiche que le préfet a sollicité l'intervention des fonctionnaires de police pour vérification du droit au séjour, de placer l'intéressé en retenu dans le cadre des articles L812-1 et L 812-2 du CESEDA, ce qui a été fait le 2 février 2024 à 11h35 en faisant débuter la mesure à 10h45, moment du contrôle d'identité..
Dans le procès-verbal de notification de placement en retenue, il est indiqué par erreur que le contrôle d'identité a été réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, puisqu'il s'agit d'un placement en retenue étant sollicité par le préfet dans le cadre de ses prérogatives.
Le procureur de la république a été régulièrement avisé du placement retenu de l'intéressé à 11h40.
La cour rajoute en outre que le procureur de la république a été avisé dès que les formalités du placement en retenue ont été effectuées et que ce laps de temps n'apparaît pas disproportionné avec les exigences légales.
C'est par des motifs justes et exempts d'insuffisance, dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que le juge des libertés et de la détention a écarté ces deux moyens.
Sur la durée du placement en retenue
Il s'évince de la procédure que l'intéressé a été placé en retenue le 2 février 2024 à 10h45, moment de son contrôle d'identité. La décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire lui a été notifiée le 3 février 2024 à 10 heures de la sorte que la mesure a durée moins de 24 heures.
Sur l'avis tardif donné au procureur du placement au centre de rétention administrative
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Toulouse a été avisé du placement en centre de rétention administrative le 3 février 2024 à 9h45 comme il résulte du courriel figurant en procédure.
L'argument est donc inopérant.
Sur l'habilitation de l'agent qui a consulté les fichiers
S'agissant du contrôle effectué en préfecture, le moyen tiré de l'absence d'habilitation des fonctionnaires à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel est inopérant, car la consultation préalable à la mesure de la retenue a été effectuée par le préfet dans le cadre de ses prérogatives.
S'agissant des consultations postérieures effectuées par les agents de la police aux frontières, « aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention :
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée ([G] [L] brigadier-chef de police, [G] [E] chef de police). Dès lors que Monsieur [C] [A] ne justifie d'aucun grief, l'argument sera rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé subit une atteinte au droit fondamental de la demande d'asile, la demande de prolongation est insuffisamment motivée au regard de l'état de vulnérabilité et il n'est nullement démontré que la préfecture de la Haute-Garonne a cherché à obtenir la décision qui sous-tend la fiche SCHENGEN.
Sur le premier moyen
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] [A] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en janvier 2024 et a fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre État, les autorités allemandes le 22 septembre 2023 pour activités liées au terrorisme (le signalement aux fins de non admission est exécutoire jusqu'en avril 2026),
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, même s'il a déclaré avoir mal au dos, avoir mal à la tête et avoir mal à l'estomac,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La cour rajoute que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en France puisqu'une telle demande est d'abord vérifiée par le guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture avant que ce service ne fournisse la liste des pièces que le requérant doit produire avant l'enregistrement de la demande d'asile.
Il ne peut donc pas revendiquer une atteinte au droit d'asile.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Sur le second moyen : l'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l'espèce c'est bien le cas puisque, comme déjà indiqué, le préfet a évoqué les déclarations de l'intéressé sur le mal de dos le mal de tête et le mal estomac.
Il appartient donc désormais à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Or, Monsieur [C] [A] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [C] [A] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur le troisième moyen : production de la décision qui sous-tend la fiche SCHENGEN
Il n'a pas été précisé si cet argument vise à critiquer la requête en prolongation en ce qu'elle n'a pas été accompagnée de toutes les pièces utiles ou si l'argumentation vise à critiquer l'absence de diligences pour parvenir à l'éloignement.
À considérer la première solution, l'absence de production d'une pièce ou d'un document par la préfecture constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevé avant toute défense au fond. Dans ses conclusions et dans sa plaidoirie, le conseil de Monsieur [A] a évoqué cet argument en dernier lieu après avoir présenté ses arguments de fond.
La cour devrait écarter cet argument en rappelant qu'en toute occurrence une telle décision n'a pas à être notifiée à la personne concernée puisqu'elle est destinée aux états relevant de l'espace SCHENGEN.
À considérer la seconde solution, la production de ce document n'est d'aucune utilité pour parvenir à l'éloignement.
Dans les deux cas, l'argument est donc inopérant.
Sur les pièces versées lors du débat
Devant la cour, Monsieur [C] [A] a produit une attestation de domicile de Madame [Z] [Y] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], en la qualifiant d'attestation d'hébergement. Cependant, les pièces ne font nullement apparaître la réalité quelconque de cette affirmation.
L'intéressé a également produit le témoignage de Monsieur [D] [O] citoyen géorgien, ainsi que le témoignage de sa mère [J] [K], lesquels affirment qu'il est venu en France pour se protéger de sa famille qui l'a condamné parce qu'il avait épousé une femme d'obédience chrétienne.
La cour rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier l'opportunité du pays de renvoi puisque son intervention se limite à la mesure de rétention administrative, laquelle en l'espèce ne présente aucun danger pour la vie de Monsieur [C] [A].
En effet, si ce dernier est vraiment menacé par sa famille, il a également déclaré que les auteurs de ces menaces vivent en Georgie et non pas en France.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 février 2024,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [C] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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