Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00204 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYWJ
JUGEMENT N° 25/451
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [D] [B]
Assesseur salarié : David [L]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [Z],
Chez Mme [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparution : non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13],
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : représentée par Mesdames [J] et [R], toutes deux munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Avril 2025
Audience publique du 04 Juillet 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 29 mars 2024, Monsieur [C] [Z], né le 8 février 1985, a formé auprès de la [8] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] (ci-après [11]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH)une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), l’attribution du complément de ressources AHH ( ci-après CPR) et la Prestation Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du 2024 notifiée le2024, la [7] a rejeté sa demande de PCH aide humaine.
En sa séance du 22 août 2024, la [7] de la [Adresse 12], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 23 août 2024.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 21 octobre 2024, la [7] a par décision du 20 février 2025, notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 14 avril 2025, adressée en la voie recommandée avec accusé de réception ,Monsieur [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [7], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, Monsieur [C] [Z], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La [11], représentée, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article R. 142-10- 4 du code de la sécurité sociale la procédure est orale devant la juridiction du pôle social.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] ne s’est pas présenté à cette audience, ni ne s’est fait représenter, alors qu’il y a été régulièrement convoqué.
Dans ces conditions, le recours de Monsieur [C] [Z] n’est pas soutenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Constate la caducité du recours formé par Monsieur [C] [Z] ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [Z] ;
Dit que la présente décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2].
La Greffière La Présidente
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