Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/60
Rôle N° RG 21/13924 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFED
SARL EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENTIMMOBILIERS
C/
SELARL [D] ET ASSOCIES
LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Sandra JUSTON
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 21 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021L00482.
APPELANTE
SARL EDIM ETUDES ET DEVELOPPEMENTIMMOBILIERS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
SELARL [D] ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [Y] [D] es qualité de mandataire ad hoc de la Société EDIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
domicilié [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Muriel VASSAIL pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société EDIM a une activité de promotion immobilière, marchand de biens, entreprise générale de bâtiment tous corps d'état.
Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de commerce CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société EDIM.
Par jugement du 4 mai 2010, la même juridiction a arrêté son plan de redressement et désigné M. [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête présentée par M. [D], le tribunal de commerce de CANNES a constaté la fin de la mission du commissaire à l'exécution du plan en raison de la réalisation complète du plan de redressement.
Toutefois, par ordonnance du 7 décembre 2020, la SELARL [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [D], a été désignée mandataire ad hoc de la société EDIM avec pour mission de :
-procéder au règlement des créanciers qui feraient l'objet d'une admission dans le cadre d'une procédure liée à la contestation de leur créance,
-intervenir, s'il y a lieu, dans lesdites procédures.
Par requête du 15 juin 2021, la société EDIM a demandé au tribunal de commerce de CANNES de :
-constater l'exécution et l'achèvement du plan,
-ordonner la radiation des mentions relatives à la procédure collective figurant sur le RCS.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de CANNES a notamment:
-rejeté la demande tendant à voir constater l'exécution et l'achèvement du plan,
-ordonné la radiation des mentions relatives à la procédure collective figurant sur le RCS de CANNES.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-le plan n'était pas totalement exécuté en ce que :
-la vérification des créances n'était pas achevée,
-le jugement ayant arrêté le plan a prévu que le montant du passif serait à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées,
-lorsque le plan est toujours en cours, conformément à l'article R123-135-5 du code de commerce, la radiation d'office des mentions relatives à la procédure collective sur le RCS est possible dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a été arrêté.
La société EDIM a fait appel de cette décision le 2 octobre 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 22 décembre 2021, elle demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement du 21 septembre 2021,
-constater l'exécution et l'achèvement du plan,
-dire que les parties conserveront leurs dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 26 août 2022, la SELARL [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [Y] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la société EDIM demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 1er septembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
Le 1er décembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 21 septembre 2022.
Le 7 juin 2022, elles ont été avisées de ce que le dossier était déplacé d'office à l'audience du 14 décembre 2022.
La procédure a été clôturée le 17 novembre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La SELARL [Y] [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [Y] [D] ès qualités , affirme que l'appel est irrecevable au visa des articles L661-1 et L661-6 du code de commerce.
Elle rappelle que, conformément à l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ou lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
La société EDIM ne s'est pas exprimée sur ce point.
Il ne saurait sérieusement être contesté que, comme les premiers juges l'ont retenu, l'action de la société EDIM, qui visait expressément l'article L626-12 du code de commerce, s'inscrit dans le champ d'application de l'article L626-26 du même code.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la SELARL [Y] [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [Y] [D] ès qualités , conformément à l'article L661-1 6éme et 7éme du code de commerce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de CANNES est susceptible d'appel par le débiteur.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SELARL [Y] [D] ET ASSOCIES prise en la personne de M. [Y] [D] ès qualités sera rejetée.
Sur les limites de l'appel
Au vu des écritures des parties, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement frappé d'appel en ce qu'il a ordonné la radiation des mentions relatives à la procédure collective figurant sur le registre du commerce et des sociétés de CANNES.
Sur les mérites de l'appel
Ainsi que le rappelle l'article L626-12 du code de commerce d'ordre public, la durée du plan de redressement ne peut excéder 10 ans.
Dans le cas présent, le plan de redressement de la société EDIM a été arrêté par jugement du 4 mai 2010 et sa durée a été fixée à 10 ans.
Par ailleurs, aux termes de son ordonnance du 7 décembre 2020, rendue à la requête de la SELARL [D] prise en la personne de M. [Y] [D] ès qualités , le président du tribunal de commerce de CANNES a pris acte de la fin de la mission du commissaire à l'exécution du plan.
Il en résulte, ainsi que l'appelante le fait valoir, que depuis cette date le plan de redressement de la société EDIM est exécuté et achevé.
En outre, prenant acte du fait qu'il existait encore des contestations de créance qui n'avaient pas été tranchées, le président du tribunal de commerce de CANNES a, dans la même décision du 7 décembre 2020, désigné la SELARL [Y] [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société EDIM avec pour mission de :
-procéder au règlement des créanciers qui feraient l'objet d'une admission dans le cadre de la procédure liée à la contestation de leur créance,
-intervenir, s'il y a lieu, dans lesdites procédures.
Cependant, comme le fait valoir la société EDIM et contrairement à ce que suggère le ministère public, cette désignation, qui est de nature à protéger les intérêts de ses éventuels créanciers, n'a pas pour effet de proroger la durée du plan.
Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société EDIM tendant en la constatation de l'achèvement et de l'exécution de son plan de redressement.
Le plan sera déclaré achevé et exécuté et il sera précisé que cela ne fait pas obstacle à la mission du mandataire ad hoc.
Sur les dépens
Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EDIM aux dépens.
Ainsi que l'appelante le réclame, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel opposée par la SELARL [Y] [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [Y] [D] ès qualités ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
-débouté la société EDIM de sa demande de voir constater l'exécution et l'achèvement du plan,
-condamné la société EDIM aux dépens,
En tant que de besoin, le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare exécuté et achevé le plan de redressement de la société EDIM ;
Précise que l'achèvement du plan ne fait pas obstacle à la mission de la SELARL [Y] [D] ET ASSOCIES prise en la personne de M. [Y] [D] ès qualités de mandataire ad hoc telle que fixée par l'ordonnance du 7 décembre 2020 ;
Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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