Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : M 21-24.152
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [W] et autre
Requête n° : 583/22
Ordonnance n° : 91244 du 1er décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [V] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [T] [S], ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 mai 2022 par laquelle M. [V] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 novembre 2021 par Mme [T] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-24.152 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi perçoit comme unique revenu l'allocation pour adulte handicapé.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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