Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/09330
N° Portalis 352J-W-B7D-CQOXG
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
05 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [D]
venant aux droits de [L] [Y], épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tout deux représentés par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
Décision du 06 Février 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/09330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQOXG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 février 1981, la SCI de La Montagne, aux droits de laquelle se trouvent les consorts [Y], a donné à bail renouvelé à la société Hôtel de [Localité 7], des locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], pour y exercer la profession d’hôtelier.
Les lieux sont désignés ainsi qu’il suit :
“Cave, rez-de-chaussée de l’immeuble, sauf la boutique de gauche louée à un marchand de vins restaurateur.
Cinq étages carrés au-dessus et un sixième mansardé.
En un mot, la totalité de l’immeuble, hormis la boutique à gauche de l’entrée et une cave pour cette dernière.”
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1973 ; il a été renouvelé par avenants, en dernier lieu à effet au 1er octobre 2009.
Suivant jugement rendu le 12 septembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2013, le loyer a été fixé à la somme annuelle en principal de 105.500 euros HT HC.
Le loyer a été révisé au 1er janvier 2016 et porté à la somme annuelle de 102.939,32 euros HT HC.
Décision du 06 Février 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/09330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQOXG
Suivant exploit d’huissier du 2 août 2018, les bailleurs ont fait délivrer à la société Hôtel de [Localité 7] un congé avec offre de renouvellement à effet au 1er avril 2019, en sollicitant un loyer, à compter de cette date, porté à la somme de 150.000 euros en principal, hors charges et hors taxes.
Par acte d’huissier du 22 mars 2019, les bailleurs ont fait délivrer à la société Hôtel de [Localité 7], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 13.973,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2019.
La société Hôtel de [Localité 7] a effectué le 16 avril 2019 un règlement par chèque à hauteur de la somme de 13.784,67 euros “sous réserve de la sauvegarde de ses intérêts” puis a viré la somme de 189,05 euros le 22 juin 2019.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 5 août 2019, la société Hôtel de [Localité 7] a assigné Mme [L] [Y], épouse [D], et M. [I] [Y] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris en opposition au commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, la société Hôtel de [Localité 7] demande au tribunal de :
- juger nul et de nul effet le commandement de payer du 22 mars 2019, délivré de mauvaise foi par le bailleur et exécuté sous réserves par ses soins,
- juger que la clause résolutoire ne peut être acquise et qu’elle ne vise en tout état de cause que les loyers, à l’exclusion de toutes sommes annexes,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où une somme quelconque serait mise à sa charge, lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder à son paiement et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
- juger que les stipulations contractuelles ne contraignent nullement le locataire à subir le choix du prestataire “ascenseur” imposé par le bailleur,
- juger qu’elle est fondée, à effet au 1er janvier 2019, à faire choix de son propre prestataire et à s’exonérer des sommes qui lui seront réclamées à ce titre par les consorts [D]-[Y],
- condamner les consorts [D]-[Y] au remboursement de la somme de 3.480 euros TTC au titre de travaux sur l’ascenseur, devant en toute hypothèse être supportés par le bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des présentes,
En tout état de cause :
- acter de l’intervention volontaire de M. [S] [D] à l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/09330 devant la présente juridiction.
- débouter M. [I] [Y] et M. [S] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner ces derniers au paiement d’une somme de 6.500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais du commandement de payer du 22 mars 2019.
Au soutien de ses demandes, la société Hôtel de [Localité 7] fait exposer en substance :
- que le commandement de payer litigieux a été délivré de mauvaise foi par les consorts [D]-[Y] ; qu’il ne vise que des sommes en lien avec les charges d’ascenseur, maintenance et facturation supplémentaire incluses, toutes les sommes dues au titre des loyers et autres charges ayant toujours été régulièrement acquittées,
- que la clause résolutoire ne peut être déclarée acquise quand bien même une fraction minime de la dette n’aurait été acquittée que postérieurement à l’expiration du délai d’un mois visé aux termes du commandement, les effets de la clause résolutoire devant à tout le moins être suspendus pendant ce délai,
- que la clause résolutoire contractuelle ne vise que l’absence de paiement des loyers et en aucun cas les annexes du loyer, en l’occurrence le défaut de paiement des charges d’ascenseur, non prévues dans le bail,
- que bien que le bail ne prévoit aucune clause quelconque concernant l’ascenseur, le bailleur lui impose depuis plusieurs années, à sa charge exclusive, le coût d’un prestataire, la société Otis, particulièrement onéreux, et lui impute en outre d’importants travaux sur cet équipement ; qu’en tant que seul utilisateur et devant en assumer le coût intégral, elle est fondée à s’assurer les services d’un prestataire de son choix, ce qu’elle a fait après avoir prévenu le bailleur à plusieurs reprises, en contractant avec la SAS Uptime à effet au 1er janvier 2019 ; qu’il appartenait au cabinet CRDI, gestionnaire de biens du bailleur, de prendre ses dispositions pour mettre fin au contrat Otis en temps utile, puisque ce gestionnaire était informé depuis le 27 novembre 2014 de l’intention de la société locataire de faire appel à un ascensoriste de son choix,
- qu’elle est fondée à demander le remboursement des sommes acquittées pour un montant de 2.900 euros HT, soit 3.480 euros TTC, au titre du coût du remplacement de l’opérateur des portes de l’ascenseur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022, M. [S] [D] et M. [I] [Y] (ci-après les consorts [D]-[Y]) demandent au tribunal de :
- dire et juger recevable l’intervention volontaire de M. [S] [D],
- les dire et juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Hôtel de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- constater acquise à leur profit la clause résolutoire du bail visée au commandement de payer du 22 mars 2019,
- ordonner l'expulsion de la société Hôtel de [Localité 7] des lieux qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 8], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société Hôtel de [Localité 7],
- condamner la société Hôtel de [Localité 7] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 22 avril 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au double du montant du loyer en principal, charges et taxes en sus,
- dire et juger que la somme de 25.734,83 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé par la société Hôtel de [Localité 7] entre ses mains, leur demeurera acquise,
- condamner la société Hôtel de [Localité 7] au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Hôtel de [Localité 7] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2019, soit la somme de 202,50 euros.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [D]-[Y] font valoir pour l’essentiel:
- que M. [S] [D] vient aux droits de Mme [L] [Y], son épouse décédée, en qualité de propriétaire des locaux donnés à bail à la société Hôtel de [Localité 7],
- que la société Hôtel de [Localité 7] n’a pas réglé la totalité des causes du commandement de payer dans le délai imparti et qu’au 14 juin 2022, elle continuait de régler les échéances d’indemnité d’occupation et de charges de manière erratique et incomplète ; qu’elle restait devoir aux bailleurs une somme globale de 15.944,29 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2022,
- que la dette locative visée au commandement de payer ne correspond pas aux charges d’ascenseur, lesquelles en tout état de cause s’elèvent à la somme de 11.182,12 euros du 4ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018 inclus, alors que les causes du commandement de payer s’élèvent à la somme de 13 973,72 euros ; que même si le tribunal estime qu’il s’agit d’un solde de charges, celles ci sont exigibles au titre de la clause résolutoire et ce même si elle ne vise que les loyers,
- que l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation précise expressément que l’obligation d’entretien d’un ascenseur incombe au propriétaire de l’équipement qui n’est autre que le bailleur ; que cette obligation est d’ailleurs accompagnée d’une présomption de responsabilité en cas de dommages causés à autrui au sein de cet ascenseur ; qu’ainsi, en l’absence de stipulation contractuelle délégant cette charge à la société Hôtel de [Localité 7], les bailleurs ne peuvent accepter que la société Hôtel de [Localité 7] procède elle-même à la conclusion du contrat de maintenance ; que faisant preuve de déloyauté dans l’exécution du bail, la société Hôtel de [Localité 7] a pourtant décidé de signer un contrat de maintenance avec la société Uptime en janvier 2019,
- que la société Hôtel de [Localité 7] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de remboursement de travaux sur les portes de l’ascenseur lesquels en tout état de cause se rapportent à une stricte obligation d’entretien dont est redevable l’exploitant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les consorts [D]-[Y] ont dénoncé la procédure à Malakoff Mederic Retraite Arrco, créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité par la société Hôtel de [Localité 7].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2023, reportée au 28 novembre 2023 en raison de l’absence du magistrat retenu aux Assises sur la période du 12 au 30 juin 2023 et de la charge de travail de la 18ème chambre.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de M. [S] [D]
Les articles 328 et 329 du code de procédure civile prévoient que l’intervention volontaire est principale ou accessoire ; qu’elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention
M. [S] [D] justifie, par la production de l’attestation notariée du 2 juin 2022 versée aux débats, venir aux droits de Mme [L] [Y], son épouse décédée le 22 septembre 2021, en sa qualité de propriétaire indivis des locaux donnés à bail à la société Hôtel de [Localité 7]. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Ces dispositions sont d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger.
En outre, pour être valable, le commandement visant la clause résolutoire doit être précis et permettre au locataire de savoir exactement ce que le bailleur attend.
En revanche, un commandement de payer délivré pour des sommes supérieures à ce que doit le preneur n'est pas nul, mais produit ses effets pour les sommes réellement dues.
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant “A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du bail dont aucune ne pourra être considérée comme étant de style ou comminatoire et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeurés infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans autre formalité judiciaire qu’une ordonnance de référé rendue par M. Le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour procéder à l’expulsion immédiate de la preneuse et sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures puissent arrêter l’effet de la présente clause.”
Le commandement de payer délivrée par les consorts [D]-[Y] à la société Hôtel de [Localité 7] par acte d’huissier du 22 mars 2019 reproduit intégralement cette clause résolutoire et l’article L.145-41 du code de commerce et comporte un décompte locatif détaillé faisant état des sommes réclamées.
L’acte est dès lors régulier en la forme.
Les moyens soulevés par la société Hôtel de [Localité 7] qui conteste la bonne foi du bailleur et l’application en l’espèce de la clause résolutoire contractuelle ne constituent pas une exception de nullité de forme du commandement contesté mais tendent à voir privé d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Pour s’opposer aux effets de l’acte, la société Hôtel de [Localité 7] fait soutenir en premier lieu que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi en ce qu’il vise des charges d’ascenseur facturées par la société Otis, alors que depuis plusieurs années, elle demande aux consorts [D]-[Y] de contracter avec un autre prestataire ; elle ajoute que le bailleur ne peut lui imposer le choix d’un prestataire.
Il résulte de la procédure la chronologie des faits suivants :
Par courrier du 27 novembre 2014, la société Hôtel de [Localité 7] a écrit au cabinet CRDI en ses termes : “ Pour la bonne tenue de notre comptabilité, nous vous serons très reconnaissants de bien vouloir nous adresser, par retour de courrier, le détail des charges locatives des exercices 2009,2010,2011,2012 et 2013 (...)
D’autre part, nous recevons régulièrement des offres de service de la part des entreprises spécialisées dans l’entretien de l’ascenseur.
Aussi et afin de comparer ces offres, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser également les copies des factures d’entretien de l’ascenseur (...)”
Décision du 06 Février 2024
18° chambre 1ère section
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Par courrier du 10 octobre 2015, la société Hôtel de [Localité 7] a indiqué au cabinet CRDI : “ Quant au contrat d’entretien de l’ascenseur, nous vous informons qu’à partir du 01/01/2016, nous allons souscrire un contrat d’entretien auprès de prestataires dont le coût est deux fois moins élevé.”
Suivant courrier du 20 octobre 2015 réitéré le 5 novembre 2015, le cabinet CRDI a répondu que l’échéance du contrat d’entretien d’Otis était au 30 juin 2018 et a précisé à la locataire :“si vous souscrivez le nouveau contrat au 01/01/2016 comme indiqué sur votre courriel d’hier, nous vous indiquons que ces 2 contrats seront à votre charge.
Enfin, nous nous sommes rapprochés du propriétaire qui en souhaite pas changer de prestataire pour l’entretien de l’ascenseur”
Près de trois ans après, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 août 2018, la société Hôtel de [Localité 7] a écrit au gestionnaire CRDI en ces termes :
« En conséquence, je vous précise dans ces conditions qu’à effet au 1 er janvier 2019, nous assumerons directement la prestation d’entretien de l’ascenseur, qui n’est utilisé que pour les seuls besoins de l’hôtel, ainsi que nous y autorise notre bail, et ce par l’intermédiaire de la SAS MISTRAL, dont vous voudrez bien trouver en copie, les conditions particulières, lesquelles vous permettront de vérifier en outre que ce contrat d’entretien, d’un coût largement inférieur à celui de la société OTIS, inclut notamment, sans surcoût, les pièces importantes au titre des portes automatiques.»
Le cabinet CRDI a répondu le 6 septembre 2018 que la date de l’échéance du contrat d’Otis fixée au 30 juin 2018 était dépassée, et que le contrat n’ayant pas été résilié dans le délai prévu à savoir 6 mois avant l’échéance, le contrat d’Otis était reconduit tacitement pour 5 ans, et le coût imputé à la locataire.
La société Hôtel de [Localité 7] a en définitive contracté avec la SAS Uptime à effet au 1er janvier 2019 et par courrier du 24 juin 2021, le cabinet CRDID a notifié à la société Otis la résiliation du contrat arrivant à échéance selon ce courrier au 31 décembre 2021.
En matière de baux commerciaux, la charge des travaux entre le bailleur et le preneur est régie par les stipulations des baux liant les parties, les règles posées par le code civil, s’appliquant à défaut de conventions dérogatoires spécifiques contenues au bail.
Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le bailleur doit entretenir la chose en l’état de servir à l’usage pour lequel elle est louée. L’article 1720 dudit code, tel qu’il est interprété par la jurisprudence, dispose qu’à défaut de conventions contraires spécialement prévues au bail, les grosses réparations, notamment celles qui touchent à la structure de l’immeuble, au clos et au couvert, incombent au bailleur, le preneur n’étant tenu qu’aux réparations d’entretien. Enfin, l’article 1755 du code civil, dispose qu’aucune “des réparations locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure”.
A titre liminaire le tribunal relève que le contrat de bail ne comporte aucune disposition concernant l’entretien de l’ascenseur de l’hôtel mais que si la société Hôtel de [Localité 7] conteste le choix du prestataire Otis, elle reconnaît aux termes de ses écritures être redevable des charges d’entretien de l’ascenseur ; qu’elle indique ainsi expressément, en page 7 de ses conclusions : “En l’absence de stipulation contractuelle permettant au bailleur d’imposer le choix du prestataire pour l’entretien de l’ascenseur, le preneur, qui est le seul utilisateur et qui doit en assumer le coût intégral, est parfaitement fondé à s’assurer les services d’un prestataire de son choix.”; que dans le cadre de la présente instance, la société Hôtel de [Localité 7] ne réclame d’ailleurs pas le remboursement des sommes d’ores et déjà versées au bailleur au titre des factures émises par Otis.
Or le commandement de payer visant la clause résolutoire vise un arriéré locatif selon décompte arrêté au 15 janvier 2019 et qui comprend, notamment, des charges d’ascenseur pour des factures toutes antérieures au 1er janvier 2019, date à laquelle la société Hôtel de [Localité 7] a contracté avec le nouveau prestataire.
Dès lors, la société Hôtel de [Localité 7] admettant, sur le principe, devoir supporter le coût de l’entretien de l’ascenseur, les sommes appelées à ce titre par le bailleur et figurant au commandement de payer sont imputable au preneur et il ne peut être considéré, au vu des échanges relatés ci dessus, que les consorts [D]-[Y] ont fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire de mauvaise foi.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Hôtel de [Localité 7] fait soutenir en second lieu que ladite clause ne vise que les loyers, à l’exclusion de toutes sommes annexes.
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La clause résolutoire figurant au bail liant les parties prévoit, ainsi que rappelée supra, le “défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer” ou “l’inexecution de l’une quelconque des conditions du bail dont aucune ne pourra être considérée comme étant de style ou comminatoire.”
Elle figure au paragraphe intitulé “Loyer”, lequel ne mentionne aucun accessoire, mais uniquement un loyer principal que le preneur s’engage à payer en quatre termes égaux.
La clause résolutoire ne fait donc pas mention des charges, ni explicitement, ni implicitement par référence à ce que comprend le loyer.
Or l’analyse du commandement de payer en litige et du décompte annexé révèle que ses causes (soit 13 973,72 euros) incluent, outre les loyers, des provisions sur charges et des factures dont les factures Otis, pour une somme supérieure à ce montant.
Dès lors, les consorts [D]-[Y] ne sont pas fondés à réclamer l’acquisition de la clause résolutoire sur la base de ce commandement de payer.
L’acte sera donc déclaré privé d’effet quant à l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et les consorts [D]-[Y] seront déboutés de leur demande de résiliation du bail formée à ce titre et des demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration du mobilier, de fixation d’une indemnité d’occupation et de conservation du montant du dépôt de garantie.
Sur la demande de la société Hôtel de [Localité 7] en lien avec le choix du prestataire chargé de l’entretien de l’ascenseur.
La société Hôtel de [Localité 7] demande au tribunal de “juger que les stipulations contractuelles ne contraignent nullement le locataire à subir le choix du prestataire “ascenseur” imposé par le bailleur” et de la juger, “à effet au 1er janvier 2019, fondée à faire le choix de son propre prestataire et à s’exonérer des sommes qui seront réclamées à ce titre par les consorts [D]-[Y].”
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Ainsi il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à voir juger que les stipulations contractuelles ne contraignent nullement le locataire à subir le choix du prestataire “ascenseur” imposé par le bailleur.
En outre, le second chef de demande tel que formulé par la société Hôtel de [Localité 7] présente à la fois un caractère indeterminé en ce qu’il vise “des sommes” sans autre précision, et un caractère hypothétique quant à ce qui est susceptible d’être réclamé dans le futur par les bailleurs.
La société Hôtel de [Localité 7] sera donc déclarée irrecevable de ce chef.
Sur la demande de la société Hôtel de [Localité 7] en remboursement de la somme de 3.480 euros TTC
Il résulte encore de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à la cause que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société Hôtel de [Localité 7] sollicite la condamnation des consorts [D]-[Y] à lui rembourser la somme de 2.900 euros HT, soit 3.480 euros TTC en remboursement des frais engagés pour le remplacement des portes d’ascenseur.
Les consorts [D]-[Y] répliquent à juste titre que la société Hôtel de [Localité 7] ne justifie nullement de sa demande en l’absence de facture versée aux débats.
La société Hôtel de [Localité 7] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La procédure ayant pour origine la délivrance par les consorts [D]-[Y] du commandement de payer visant la clause résolutoire, ces derniers qui succombent en toutes leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Les consorts [D]-[Y] seront également déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société Hôtel de [Localité 7] la somme de 2000 euros.
Les dispositions du présent jugement ne rendent pas nécessaire le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [S] [D],
Déclare de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 22 mars 2019 à la société Hôtel de [Localité 7],
En conséquence, déboute M. [S] [D] et M. [I] [Y] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail, d’expulsion de la société Hôtel de [Localité 7], de séquestration du mobilier, de condamnation à une indemnité d’occupation et de conservation du montant du dépôt de garantie
Déclare irrecevable la demande de la société Hôtel de [Localité 7] visant à voir juger qu’elle est fondée à effet au 1er janvier 2019, à faire choix de son propre prestataire et s’exonérer des sommes qui lui seront réclamés à ce titre par M. [S] [D] et M. [I] [Y],
Déboute la société Hôtel de [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 3480 euros TTC,
Condamne in solidum M. [S] [D] et M. [I] [Y] à payer à la société Hôtel de [Localité 7] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [D] et M. [I] [Y] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer délivré le 22 mars 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME