Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
la SELAS ærige
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Juillet 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTES :
Société ENEDIS Société ENEDIS, SA à directoire et conseil de surveillance,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN 444 608 442
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Société GRDF Société GRDF - SA à conseil d'administration
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 444 786 511
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [K] [Y]
née le 12 Octobre 1955 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RG 22 002017 - SA ENEDIS et la SA GRDF / Mme [K] [Y]
La société EDF- GDF Suez a engagé Mme [K] [Y], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (32 heures hebdomadaires) à effet du 1er mars 2009, en qualité de médecin du travail, catégorie B, position 4, échelon 2 de la grille de classification applicable aux médecins salariés de l'entreprise.
A compter du 2 mai 2011, Mme [K] [Y] a été employée à temps plein, l'avenant régularisé à cette date stipulant en outre qu'elle assurerait son service 'sur les territoires du Loiret et du Loir et Cher: cabinets médicaux à [Localité 10] et à [Localité 7]';
Le contrat de travail ayant lié les parties prévoyait le versement à la salariée d'une rémunération forfaitaire de disponibilité au taux de 18,43 % de son salaire brut mensuel équivalent temps plein'.
A compter du 6 avril 2021, Mme [K] [Y], qui était alors âgée de 65 ans, a, préalablement à son départ volontaire à la retraite prévu pour le 1er janvier 2023, bénéficié de:
- 3 semaines de RTT du 6 au 22 avril 2021
- 1 journée de congé dit 'fête locale' le 26 avril 2021
- 3 mois de congés payés annuels du 27 avril au 26 juillet 2021
- congés épargne-temps du 27 juillet 2021 au 17 octobre 2022
- 1 journée de congé dit 'fête locale' le 18 octobre 2022
- 1,5 mois de congés payés annuels du 19 octobre au 5 décembre 2022
- 4 semaines de congés de pré-retraite du 6 au 31 décembre 2022.
Des discussions ont eu lieu entre les parties au sujet des conditions d'indemnisation des droits à congés de la salariée issus de son compte épargne-temps. Au terme de ces discussions, l'employeur a confirmé son refus d'intégrer dans le calcul de cette indemnisation la rémunération forfaitaire de disponibilité prévue au contrat de travail.
Le 1er juin 2021, Mme [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- juger que sa rémunération complémentaire de disponibilité faisait partie intégrante de sa rémunération principale servant d'assiette à la rémunération des congés CET;
- condamner la société ENEDIS à lui payer les sommes suivantes:
- 21 839,23 euros brut à titre de rémunération complémentaire de disponibilité pour la période de ses congés CET du 27 juillet 2021 au 17 octobre 2022;
- subsidiairement, 'le salaire équivalent à la période écoulée à la date de la décision à intervenir et 1 488,70 euros brut par mois pour la période restant à courir';
- ordonner à la société ENEDIS de lui remettre des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte journalière définitive de 50 euros passé le délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision;
- subsidiairement, condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 21 839,23 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel découlant du non-paiement de la rémunération complémentaire de disponibilité pendant la période des congés CET;
- en toute hypothèse, condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- dire que ces sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour celles ayant un caractère salarial, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, et que ces intérêts seront capitalisés par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil;
- condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
- donné acte à la SA GRDF de son intervention volontaire;
- déclaré que la SA GRDF sera la co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS dans le cadre de la présente instance;
- déclaré que la rémunération complémentaire de disponibilité faisait partie intégrante de la rémunération contractuelle de Mme [K] [Y];
- en conséquence:
- condamné la SA ENEDIS et la SA GRDF co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS à payer à Mme [K] [Y] la rémunération complémentaire de disponibilité soit la somme de 1 488,70 euros brut (mille quatre cent quatre vingt huit euros soixante dix centimes) mensuellement pendant la période de congé épargne temps jusqu'à la mise à disposition du présent jugement soit le 20 juillet 2022, le conseil ayant ajouté qu'il ne pouvait statuer au delà de cette date;
- ordonné à la SA ENEDIS et à la SA GRDF co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS la remise à Mme [K] [Y] des bulletins de salaire conformes à sa décision, sans astreinte;
- déclaré qu'iI n'y avait pas de préjudice moral subi par Mme [K] [Y];
- débouté Mme [K] [Y] du surplus de ses demandes;
- condamné la SA ENEDIS et la SA GRDF co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de I'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné la SA ENEDIS et la SA GRDF co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS aux entiers dépens.
Le 11 août 2022, les sociétés ENEDIS et GRDF ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- avait déclaré que la rémunération complémentaire de disponibilité faisait partie intégrante de la rémunération contractuelle de Mme [K] [Y];
- les avait condamnées à payer à Mme [K] [Y] la rémunération complémentaire de disponibilité soit la somme de 1 488,70 euros brut (mille quatre cent quatre vingt huit euros soixante dix centimes) mensuellement pendant la période de congé épargne temps jusqu'à la mise à disposition du présent jugement soit le 20 juillet 2022;
- leur avait ordonné la remise à Mme [K] [Y] des bulletins de salaire conformes à la décision, sans astreinte;
- les avait condamnées à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de I'article 700 du Code de procédure civile;
- les avait condamnées aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA ENEDIS et la SA GRDF demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 20 juillet 2022 en ce qu'il:
- a déclaré que la rémunération complémentaire de disponibilité faisait partie intégrante de la rémunération contractuelle de Mme [K] [Y];
- les a condamnées à payer à Mme [K] [Y] la rémunération complémentaire de disponibilité soit la somme de 1 488,70 euros brut (mille quatre cent quatre vingt huit euros soixante dix centimes) mensuellement pendant la période de congé épargne temps jusqu'à la mise à disposition du présent jugement soit le 20 juillet 2022;
- leur a ordonné la remise à Mme [K] [Y] des bulletins de paie conformes à sa décision;
- les a condamnées à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- les a condamnées aux entiers dépens;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il:
- a donné acte à la SA GRDF de son intervention volontaire;
- a déclaré que la SA GRDF sera co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS dans le cadre de la présente instance;
- a déclaré qu'il n'y avait pas de préjudice moral pour Mme [K] [Y];
- a débouté Mme [K] [Y] du surplus de ses demandes;
- n'a pas assorti d'une astreinte la remise à Mme [K] [Y] des bulletins de paie conformes à sa décision;
Et statuant à nouveau :
- de constater que les accords collectifs qui ont mis en place le CET au sein d'ENEDIS et GRDF précisent expressément que les congés CET sont indemnisés sur la base de la rémunération principale ;
- de constater que la nature et l'objet de la rémunération forfaitaire de disponibilité excluent que cet accessoire du salaire soit maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la prise des congés CET;
- de constater l'absence de toute faute ou manquement de l'employeur à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail, de tout
préjudice qui en serait résulté pour Mme [Y] et de lien de causalité entre les deux,
- en conséquence :
- de dire et juger que la rémunération forfaitaire de disponibilité n'est pas due pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la prise des congés CET;
- de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'exception de sa demande formulée au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite dans la limite maximale de 2.563,38 euros bruts.
- de condamner Mme [Y] à verser à la société ENEDIS, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
- 2.500 euros au titre de la procédure de première instance,
- 1.500 euros au titre de la procédure d'appel;
- de condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] demande à la cour:
- de déclarer les sociétés ENEDIS et GRDF recevables mais mal fondées en leur appel principal;
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident;
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 20 juillet 2022 sauf en ce qu'il:
- a limité le versement de la rémunération complémentaire de disponibilité à la période du 27 juillet 2021 au 20 juillet 2022;
- a déclaré qu'il n'y a pas de préjudice moral subi par elle;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes;
- et, statuant à nouveau:
- de déclarer que sa rémunération complémentaire de disponibilité fait partie intégrante de sa rémunération principale servant d'assiette à la rémunération des congés CET, et au calcul de l'indemnité de départ à la retraite;
- de condamner les sociétés ENEDIS et GRDF à lui verser solidairement la rémunération complémentaire de disponibilité durant la période de ses congés CET, soit la somme de 21.839,23 euros brut pour la période du 27 juillet 2021 au 17 octobre 2022, outre la somme de 4.028,98 euros net au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite;
- d'ordonner aux sociétés ENEDIS et GRDF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir;
- subsidiairement:
- de condamner les sociétés ENEDIS et GRDF à lui verser solidairement la somme de 25.868,21 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice matériel découlant du non-paiement de la rémunération complémentaire de disponibilité pendant la période des congés CET et de la minoration de l'indemnité de départ à la retraite;
- en toute hypothèse:
- de condamner les sociétés ENEDIS et GRDF à lui verser solidairement la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- de déclarer que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil;
- de débouter les sociétés ENEDIS et GRDF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires;
- de condamner les sociétés ENEDIS et GRDF à lui verser solidairement la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- de condamner les sociétés ENEDIS et GRDF aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la demande de Mme [K] [Y] tendant à voir condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GRDF à lui verser la rémunération complémentaire de disponibilité durant la période de ses congés CET:
Au soutien de leur appel, les sociétés ENEDIS et GRDF exposent en substance:
- que les règles de fonctionnement du CET mis en place au bénéfice de salariés du service commun d'ENEDIS et de GRDF sont fixées par deux accords nationaux sur le temps de travail au contenu identique conclus le 12 décembre 2011;
- que ces accords prévoient que lors d'une utilisation en congés épargne-temps, les droits du salarié sont valorisés sur la base de la rémunération principale que ce dernier percevait avant son départ, laquelle est fixée en considération de son niveau et de son échelon;
- qu'il se déduit de ces dispositions que tous les accessoires du salaire, et notamment la rémunération de disponibilité des médecins, sont exclus de la rémunération principale versée durant les congés CET;
- que, concernant les primes de sujétion, il est admis qu'elles ne sont pas dues durant les périodes de suspension du contrat de travail si la sujétion particulière qu'elles indemnisent disparaît pendant ces périodes;
- que la rémunération forfaitaire de disponibilité constitue un avantage mis en place pour se substituer aux modalités antérieures de rémunération des vacations de déplacement des médecins, lesquelles étaient exprimées en heures et ne pouvaient excéder 7 heures par semaine;
- que Mme [K] [Y] effectuait au moins 7 heures de déplacement par semaine compte-tenu d'une part de son périmètre d'intervention ayant couvert d'abord deux départements puis trois et d'autre part du fait qu'elle exerçait ses fonctions dans trois cabinets médicaux situés à [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 8], étant ajouté qu'elle devait également se déplacer sur les sites de travail de tout le territoire de la direction des opérations en région Auvergne-Centre-Limousin de l'époque;
- que Mme [K] [Y] avait déclaré avoir parcouru 9 035 km en 2009 et plus de 11 000 km en 2010 et en 2011;
- qu'il était donc légitime de lui avoir attribué une rémunération forfaitaire de disponibilité équivalente à 18,43 % de son salaire brut mensuel, soit le taux maximal;
- que cette rémunération correspondant à une sujétion particulière qu'elle indemnisait, il s'agissait d'un accessoire du salaire qui n'était pas dû pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la prise des congés CET;
- que pour soutenir le contraire, Mme [K] [Y] s'appuie sur ses propres affirmations péremptoires et sur deux courriels échangés avec sa hiérarchie en avril et juillet 2016 qu'elle interprète très librement;
- que ces courriels s'inscrivaient dans le cadre de réclamations de Mme [K] [Y] destinées à ce que soient prises en compte ses années d'expérience professionnelle antérieures à son recrutement et que pour solder définitivement la question, il lui a été accordé une classification correspondant à une ancienneté de 12 ans à effet du 1er juillet 2015 alors qu'elle n'avait une ancienneté que de 6 années;
- que pour motiver leur décision, les premiers juges se sont fondés sur des éléments juridiques et factuels qui n'avaient pas été soulevés par la salariée et qui traduisent une mauvaise compréhension des règles conventionnelles applicables en matière d'indemnisation des congés épargne-temps;
- que Mme [K] [Y] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
En réponse, Mme [K] [Y] objecte pour l'essentiel:
- que sa rémunération forfaitaire de disponibilité a été analysée par les parties au contrat de travail comme faisant intégralement partie de sa rémunération principale;
- que cette rémunération forfaitaire lui a été accordée pour tenir compte des 17 années d'expérience professionnelle qu'elle comptait au jour de son embauche et non pour indemniser ses déplacements ou compenser une quelconque sujétion;
- que cette analyse se déduit des courriels en date des 18 avril et 1er juillet 2016 qui lui ont été adressés par l'employeur;
- que ses déplacements étaient en réalité réduits et très loin des 7 heures hebdomadaires correspondant au taux de 18,43 % qui lui a été accordé pour fixer le montant de sa rémunération forfaitaire de mobilité;
- qu'à cet égard, l'employeur soutient à tort qu'elle avait dès son embauche travaillé dans 3 cabinets médicaux différents;
- qu'en réalité, le complément de rémunération forfaitaire de mobilité a été 'déconnecté' par l'employeur de la sujétion qu'il était censé indemniser et ne visait qu'à augmenter sa rémunération indépendamment des déplacements effectués;
- qu'en conséquence il convient d'intégrer cette rémunération complémentaire de disponibilité dans sa rémunération principale servant d'assiette à la rémunération des congés CET.
Le contrat de travail ayant lié les parties, régularisé le 9 février 2009, contient diverses stipulations relatives aux modalités de rémunération de Mme [K] [Y]. Ainsi y est mentionné:
- sous son article 6, à la suite de stipulations relatives aux temps de travail de la salariée (32 heures hebdomadaires) et à la répartition de ces temps de travail: 'En outre, il lui sera attribué une rémunération forfaitaire de la disponibilité équivalente à 18,43 % de son salaire brut mensuel équivalent temps plein', puis plus avant: 'La rémunération complémentaire couvrant la disponibilité requise pour assurer les déplacements inhérents au service concernant les unités et entités dont le docteur [K] [B] aura la charge a également été intégrée', puis plus avant encore: 'Dans la mesure où le suivi médical des agents des unités et entités entraînerait pour le docteur [K] [B] des déplacements, ce dernier sera indemnisé pour les frais kilométriques conformément à l'article 12 du contrat sus-visé';
- sous son article 8: 'Les appointements du docteur [K] [B] sont fixés par référence à la catégorie B, position 4, échelon 2 de la grille des coefficients des médecins salariés de l'entreprise. Ils suivront les évolutions en pourcentage des salaires et traitements des agents statutaires d'EDF S.A.'
Ultérieurement à la signature de ce contrat de travail, les parties ont régularisé:
- un premier avenant, daté du 2 mai 2011, qui stipulait, sous son unique article dit 'article 6':
'Le docteur [K] [B] assurera son service à raison de 35 heures par semaine sur les territoires du Loiret et du Loir et Cher: cabinets médicaux à [Localité 10] et à [Localité 7].
La rémunération forfaitaire de la disponibilité qui lui est attribuée est équivalente à 18,43 % de son salaire brut mensuel équivalent temps plein....';
- un second avenant, daté du 5 décembre 2016, qui stipulait notamment, sous son article 2: 'Le docteur [K] [E] assurera le suivi des salariés sur les territoires du Loiret, Loir et Cher et Eure et Loir: cabinets médicaux à [Localité 10] (cabinet principal), [Localité 7] (cabinet secondaire) et [Localité 8] (cabinet secondaire)'. Cet avenant contenait un article 8 qui, outre qu'il mentionnait le classement de la salariée, précisait que son salaire brut était de '7 068,56 euros par mois pour une activité de 35 heures par semaine', et ajoutait: 'En outre, une indemnité de disponibilité de 1 302,74 euros lui sera versée chaque mois (soit 18,43 % du salaire brut temps plein). A cet avenant se trouvait jointe une 'annexe 1' qui énumérait, outre les 'cabinets de rattachement du docteur [K] [E], les entreprises auprès desquelles elle était 'mise à disposition' .
Les sociétés ENEDIS et GRDF produisent un document à l'entête EDF/GDF, intitulé 'Note aux unités'(leur pièce n°16) dont l'objet est énoncé comme suit: 'Médecins. Création de rémunérations de la disponibilité et des sujétions' et qui mentionne notamment:
' La présente note a pour objet de déterminer les modalités d'attribution et de calcul de la rémunération de la disponibilité et des sujétions particulières....'
Puis plus avant:
' Il est créé une rémunération de la disponibilité qui indemnise les contraintes attachées aux emplois comportant des déplacements et une rémunération des sujétions.....'
Puis plus avant encore, sous les intitulés 1/ 'Mode de calcul des rémunérations complémentaires' puis 1-1 'Estimations des contraintes liées à la disponibilité et aux sujétions particulières' et enfin 'Disponibilité':
'Dans le cadre de l'organisation retenue, les directeurs d'unité définissent pour chaque emploi de médecin, une rémunération complémentaire, exprimée en pourcentage du salaire mensuel brut équivalent temps plein, rémunérant forfaitairement la disponibilité requise pour assurer les déplacements pour le service inhérent à cet emploi.
Son calcul repose, sur les bases suivantes:
......
'Pour les autres médecins, estimation annuelle des contraintes nécessaires pour se rendre, en tant que de besoin:
- du cabinet médical à un autre cabinet;
- aux réunions de CMP ou de CHSCT, ainsi que sur les chantiers, locaux et installations de travail, si elles sont situées dans un site distant.'
.......
Puis encore plus avant, sous l'intitulé 1-2 'Mode de calcul':
'L'estimation des contraintes annuelles cumulées évoquées précédemment (liées à la disponibilité et éventuellement aux sujétions) est exprimée en équivalent-heures hebdomadaires, en la divisant par 52 ..... Ce pourcentage ne peut pas dépasser 18,43 % du salaire brut mensuel équivalent temps plein'.
Il ressort du contrat de travail ayant lié les parties et des avenants à ce contrat d'une part que Mme [K] [Y] percevait une rémunération principale autrement dénommée 'appointements' eux-mêmes déterminés par son classement dans la grille 'des coefficients des médecins salariés de l'entreprise' (ab initio catégorie B, position 4 et échelon 2) et une 'rémunération complémentaire' forfaitaire dite de disponibilité dont le taux (18,43 % de son salaire brut mensuel) correspondait au maximum prévu dans l'entreprise.
Il convient d'observer, d'une part que les bulletins de paie de Mme [K] [Y] versés aux débats reprennent cette distinction, d'autre part que Mme [K] [Y] devait, pour l'exercice de ses fonctions, se rendre dans différents cabinets médicaux, d'abord à [Localité 10] et à [Localité 7] puis à [Localité 10], à [Localité 7] et à [Localité 8]. La salariée était donc soumise, au sens de la note précitée à des 'contraintes attachées aux emplois comportant des déplacements', ce dont il se déduit que la rémunération complémentaire de disponibilité qui lui était versée était bien la contrepartie de ces contraintes.
A titre surabondant, à supposer, comme le prétend Mme [K] [Y], que le taux de sa rémunération de disponibilité ait été fixé à un niveau que n'imposaient pas ses contraintes effectives de déplacement, ce qu'elle ne démontre aucunement, cette situation n'aurait pas pour effet de modifier le caractère complémentaire de cette rémunération et de lui conférer celui de rémunération principale.
A cet égard, les courriels des 18 avril et 1er juillet 2016 que Mme [K] [Y] verse aux débats (ses pièces n°7 et 8) rendent seulement compte de ce que, par l'effet cumulé de la classification qui lui avait été accordée et de l'attribution du taux de disponibilité de 18,43 % au jour de son embauche, son niveau global de rémunération était comparable à celui de ses collègues médecins du travail du même âge qu'elle et compatible avec son expérience et son ancienneté. Il ne ressort aucunement de ces courriels que ce taux de disponibilité n'était pas proportionné à ses contraintes de déplacement. L'affirmation de la salariée selon laquelle sa 'rémunération forfaitaire de disponibilité a été analysée par les parties au contrat de travail comme faisant intégralement partie de sa rémunération principale', ce qui suppose l'accord des parties sur ce point, est contredite par les termes tant de son contrat de travail que des avenants à ce contrat qu'elle a signés.
Or 'l'accord national sur le temps de travail' ERDF et 'l'accord national sur le temps de travail' GRDF que produisent aux débats les sociétés ENEDIS et GRDF (leurs pièces n°14 et 15) et dont la salariée ne conteste pas qu'ils lui soient applicables, contiennent l'un et l'autre, dans leur partie intitulée 'Les dispositions relatives au CET' un article 26 qui prévoit notamment:'Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération principale qu'il percevait à son départ (niveau de rémunération et échelon)....'.
Aussi, il y a lieu de retenir qu'en ayant exclu du calcul de la rémunération versée à la salariée durant ses congés CET, la part de sa rémunération dite complémentaire de disponibilité des médecins, l'employeur a fait une juste application de ces accords.
Il y a donc lieu de débouter Mme [K] [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période ayant couru du 27 juillet 2021 au 17 octobre 2022 et de sa demande subséquente tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
- Sur la demande formée par Mme [K] [Y] au titre d'un solde de l'indemnité de départ à la retraite:
Au soutien de son appel, Mme [K] [Y] expose en substance:
- que pour les raisons déjà énoncées, il convient d'intégrer sa rémunération complémentaire de disponibilité dans sa rémunération principale, laquelle sert d'assiette au calcul de son indemnité de départ à la retraite;
- qu'il lui reste dû au titre du solde de cette indemnité la somme de 4 028,98 euros.
En réponse, les sociétés ENEDIS et GRDF objectent pour l'essentiel:
- que c'est à tort que Mme [K] [Y] soutient que son indemnité de départ à la retraite aurait dû être calculée en incluant la rémunération forfaitaire de disponibilité;
- que pour déterminer le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité il convient de comparer la moyenne des rémunérations mensuelles perçues par le salarié au cours des 12 et des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite et de retenir le montant le plus favorable au salarié;
- que sur les 12 mois ayant précédé le départ à la retraite de Mme [K] [Y], celle-ci a bénéficié durant 10,5 mois des congés CET et que pour cette période il n'y avait pas lieu d'intégrer dans le salaire de référence sa rémunération forfaitaire de disponibilité;
- que cependant, il doit être admis qu'une erreur a été commise lors du chiffrage de l'indemnité de départ à la retraite et qu'il reste dû à Mme [K] [Y] la somme de 2 563,38 euros brut à ce titre.
La demande de Mme [K] [Y] en paiement d'un rappel de salaire pour la période ayant couru du 27 juillet 2021 au 17 octobre 2022 n'étant pas fondée, sa demande consécutive de rappel d'indemnité de départ à la retraite reposant sur l'intégration de ce rappel de salaire dans l'assiette de calcul de cette indemnité doit être rejetée.
Aussi la cour déboute Mme [K] [Y] de sa demande de ce chef. Les sociétés ENEDIS et GRDF reconnaissent qu'elles restent devoir à la salariée, au titre de l'indemnité de départ à la retraite, la somme de 2 563,38 euros brut. Il y a lieu de les condamner au paiement de cette somme.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel formée à titre subsidiaire par Mme [K] [Y]:
Au soutien de sa demande de ce chef, Mme [K] [Y] expose en substance:
- qu'en détournant sa rémunération complémentaire de disponibilité de son objet et en refusant de lui verser les sommes dues à ce titre durant ses congés CET, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
En réponse, les sociétés ENEDIS et GRDF objectent:
- que la demande de Mme [K] [Y] repose sur les mêmes moyens que sa demande principale;
- qu'en outre pour retenir leur responsabilité, trois conditions devraient être remplies, à savoir une faute qui leur soit imputable, un préjudice subi par Mme [K] [Y] et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice;
- que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.
Ainsi que cela a déjà été exposé, d'une part Mme [K] [Y] ne démontre pas que l'employeur a détourné de son objet la rémunération complémentaire de disponibilité qui lui a versée et d'autre part c'est en parfaite conformité avec les termes du contrat de travail ayant lié les parties, des avenants à ce contrat et avec les dispositions des accords nationaux produits par les sociétés ENEDIS et GRDF que les montants des salaires versés à Mme [K] [Y] durant la période de ses congés CET n'ont pas été intégrés à sa rémunération complémentaire de disponibilité. Il ne peut donc être fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [K] [Y]:
Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 50 000 euros de ce chef, Mme [K] [Y] expose en substance:
- que les échanges auxquels elle a dû faire face avec l'employeur à la veille de son départ à la retraite et au sujet du calcul du montant de sa pension de retraite ont entraîné une dégradation de son état de santé;
- qu'elle a ainsi été victime de malaises sur son lieu de travail, malaises pour lesquels elle a dû être placée en arrêt de travail du 5 janvier au 2 avril 2021, ce qui rend compte de la réalité de son préjudice.
En réponse, les sociétés ENEDIS et GRDF objectent:
- que Mme [K] [Y] n'établit pas un lien entre son état de santé et ses échanges avec l'entreprise qui n'a commis aucune faute mais s'est limitée à expliquer à la salariée les règles applicables en matière de rémunérations des congés CET;
- qu'en outre le premier malaise de Mme [K] [Y] survenu sur son lieu de travail le 5 janvier 2021 était antérieur à la réponse qui lui a été apportée sur la question du paiement de sa rémunération forfaitaire de disponibilité durant ses congés CET.
La cour observe qu'aucune des pièces produites aux débats par Mme [K] [Y] au soutien de sa demande de ce chef, ne rend compte d'une attitude, d'un comportement ou simplement de faits fautifs imputables à l'employeur et a fortiori pouvant être mis en lien, dans un rapport de cause à effet, avec les arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 5 janvier au 2 avril 2021.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [K] [Y] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Mme [K] [Y] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés ENEDIS et GRDF à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a déclaré que la rémunération complémentaire de disponibilité faisait partie intégrante de la rémunération contractuelle de Mme [K] [Y], en ce qu'il a condamné la SA ENEDIS et la SA GRDF co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS à payer à Mme [K] [Y] la rémunération complémentaire de disponibilité soit la somme de 1 488,70 euros brut mensuellement pendant la période de congé épargne temps jusqu'à la mise à disposition du jugement soit le 20 juillet 2022, en ce qu'il a ordonné à la SA ENEDIS et à la SA GRDF co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS la remise à Mme [K] [Y] des bulletins de salaire conformes à sa décision et en ce qu'il a condamné la SA ENEDIS et la SA GRDF co-défenderesse solidaire de la SA ENEDIS à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [K] [Y] de ses prétentions tendant à voir condamner les sociétés ENEDIS et GRDF à lui verser solidairement la rémunération complémentaire de disponibilité durant la période de ses congés CET, soit la somme de 21 839,23 euros brut pour la période du 27 juillet 2021 au 17 octobre 2022, outre la somme de 4 028,98 euros net au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner aux sociétés ENEDIS et GRDF de remettre des bulletins de salaire rectifiés ;
Condamne solidairement la SA ENEDIS et la SA GRDF à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 563,38 euros brut au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID