Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/193
Rôle N° RG 19/01124 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU3K
[G] [V]
C/
SCI DOMAINE DU PIN DE LA LEGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VILLEVIEILLE
Me LABALME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03902.
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1941 à ITALIE,
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001811 du 08/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMEE
SCI DOMAINE DU PIN DE LA LEGUE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame François PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, Procédure, Prétentions et Moyens des Parties :
La SCI Domaine du Pin de la Lègue a pour objet d'assurer à chacun de ses sociétaires la jouissance d'un îlot pour camping au sein d'un parc résidentiel de loisirs, dont la surface est proportionnelle au nombre de parts possédées, en contrepartie du paiement de charges annuelles de gestion.
Par acte du 23 mai 2018, la SCI Domaine des Pins de la Lègue a assigné Monsieur [G] [V] en paiement d'une somme de 3 104,66euros au titre des charges impayées au 9 mai 2018, outre intérêts au taux de 1% par mois à compte de cette date, l'expulsion de ce dernier, la vente aux enchères publiques de ses 327 parts sociales et la désignation de Maître [B] Notaire pour procéder à cette vente.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné Monsieur [V] au paiement d'une somme de 3 104,66euros outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 9 mai 2018, ordonné la vente aux enchères publiques de ses parts sociales, désigné Maître [B] pour y procéder et dit que les sommes dues à la SCI Domaine du Pin de la Lègue seront payées par privilège à son profit, ordonné l'expulsion de Monsieur [V] de l'îlot 53 sis dans le hameau [Adresse 6] Village [Localité 7] et a condamné Monsieur [V] au paiement d'une somme de 1 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 16 janvier 2019, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2019, Monsieur [V] demande à la Cour de :
Réformer le jugement querellé,
Constater que la SCI Domaine du Pin de la Lègue ne justifie pas du montant des charges alléguées,
La débouter de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Lui accorder les plus larges délais pour solder sa dette.
Il expose que l'intimée se contente de verser des procès verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes pour les exercices 2012 à 2016 et un extrait de compte du 2 janvier 2017 au 2 janvier 2018, mais ne justifie d'aucun appel de charge qui lui aurait été adressé, qu'aucun historique du compte n'est versé aux débats.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2021, la SCI Domaine du Pin de la Lègue demande à la Cour de :
Vu l'article 1101 du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Débouter Monsieur [V] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens et la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les statuts disposent que la propriété de parts emporte l'adhésion aux statuts, au règlement intérieur et aux résolutions prises en assemblée Générale, que Monsieur [V] possède 327 parts pour la jouissance d'un îlot 53 dans le hameau [Adresse 5] à village [Localité 7], qu'il n'a pas réglé ses charges et qu'une lettre recommandée lui a été adressée le 6 mars 2018, que la sommation prévue à l'article 16 des statuts lui a été adressée le 11 avril 2018 par la SCP Charlier de Vrainville- Ango -Thomas, huissier de justice à Fréjus, que Monsieur [V] a effectué un versement de 600euros mais qu'il reste débiteur de 3 104,66euros.
Elle précise que les versements, auxquels fait allusion Monsieur [V] ont déjà été comptabilisés car antérieurs au solde réclamé, que le dernier arrêté de compte comporte référence de ces versements, qu'il reste redevable d'un solde débiteur.
Elle ajoute que les charges ont été approuvées lors des assemblées générales des associés qui n'ont pas été contestées et que l'intégralité des factures a été adressée à Monsieur [V] pour la période 2011 à 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2021.
Motifs :
Il résulte des statuts de la SCI Domaine des pins de la Legue établis le 28 décembre 2016 que l'objet social de la SCI est de permettre à ses associés de bénéficier d'un droit de jouissance sur un emplacement et que la contrepartie de ce droit de jouissance est le paiement de charges.
Les charges générales sont définies au paragraphe 3 de l'article 11 des statuts comme 'toutes les charges liées à la conservation du bien, propriété de la société et objet du droit de jouissance....tous frais d'entretien et de réparations grosses ou menues s'appliquant à l'ensemble des installations collectives ou liés à la conservation du bien ' et seront supportées par la SCI qui 'les répartira entre l'ensemble des associés '. Les statuts précisent en un paragraphe 4 qu'un compte de charges sera établi une fois par an dans les six mois suivant l'année écoulée et le règlement devra avoir lieu dans le mois de l'envoi.
Il est établi par un certificat nominatif de parts du 31 mars 1976 que Monsieur [V] [G] est propriétaire de 327 parts sociales de la SCI Domaine des Pins de la Legue c'est à dire les parts 532 467 à 532 793 lui permettant de jouir de la parcelle [Cadastre 4] dans le hameau de [Adresse 5] dans le village de [Localité 7]. Monsieur [V] ne conteste pas sa qualité de propriétaire des parts sociales sus visées.
Par courrier du 2 janvier 2017, puis le 2 janvier 2018 et enfin le 2 janvier 2019, la SCI a avisé Monsieur [V] de l'existence d'un solde débiteur de son compte de charges d'un montant de 3 797,91euros portant sur les charges 2018 à 2019. La SCI produit au débat un décompte d'où il résulte que Monsieur [V] est débiteur au 29 avril 2021 de la somme de 950 euros.
Les comptes des années 2017 à 2019 ont été régulièrement approuvés par assemblées générales de respectivement le 11 août 2018 pour l'exercice 2017, le 10 août 2019 pour les comptes 2018 le 8 août 2020 pour l'exercice 2019 et le 14 août 2021 pour l'exercice 2020.
Monsieur [V] soutient qu'il n'a pas été avisé du solde dû par des appels de charges, que les décomptes produits ne font pas état de ses versements réguliers et que les sommes réclamées sont insuffisamment détaillées.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [V], la SCI a produit un historique du compte de l'intéressé qui permet de retracer les différents mouvements du 1 janvier 2012 au 29 avril 2021 et les factures établies chaque année par la SCI détaillant les différentes charges dont Monsieur [V] doit assumer le paiement. Les divers talons de chèques produits aux débats et renseignés de façon manuscrite par Monsieur [V] font état de trois versements au profit de la SCI d'un montant de 800 euros le 14 avril 2015, 800euros le 16 juillet 2015 et 682,61euros le 23 juillet 2015 mais ils ont tous été régulièrement enregistrés au crédit de son compte respectivement le 15 avril 2015, le 23 juillet 2017 et le 18 août 2015. Monsieur [V] a été régulièrement avisé des charges restant à payer par lettre recommandée du 7 mars 2018 qu'il n'a pas réclamée et par un acte d'huissier délivré le 11 avril 2018 par Maître [J] à son adresse habituelle telle qu'elle figure dans ses dernières conclusions.
Eu égard aux efforts consentis par Monsieur [V] pour apurer sa dette qui a été réduite à 950euros au 1er janvier 2021 et à ses difficultés économiques justifiées par les éléments fournis pour son dossier d'aide juridictionnelle, à savoir un revenu mensuel de 730euros, il convient de lui allouer un délai de 6 mois pour apurer sa dette et il n'y a pas lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques de son lot, demande prématurée en l'état de la procédure.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement de première instance rendu le 7 décembre 2018,
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [G] [V] à payer à la SCI Domaine des Pins de la Lègue la somme de 950euros due au 29 avril 2021, outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 9 mai 2018, cette somme ne pouvant excéder la moitié de la somme demandée conformément à l'article 11 des statuts,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Autorise Monsieur [G] [V] à se libérer de sa dette en 6 mensualités, dont 5 successives d'un montant égal et la 6ième échéance permettant de solder la dette, avant le 15 de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate du solde restant dû, sans besoin d'une nouvelle mise en demeure,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [V] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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