Texte intégral
N° RG 24/01064 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTR3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 15 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [T], né le 07 Novembre 1998 à [Localité 2] ( ROUMANIE ) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 18 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [Y] [T] ayant pris effet le 18 mars 2024 à 10 heures 08 ;
Vu la requête de M. [Y] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mars 2024 à 10 heures 08 jusqu'au 17 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 mars 2024 à 10 heures 46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [Z] interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [Z] interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [T] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [T] a été placé en rétention administrative le 18 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] [T] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Y] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que la procédure de placement en rétention est irrégulière en ce que la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été sérieusement examinée. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Y] [T] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'avis à parquet du placement en rétention administrative
M. [Y] [T] ne développe aucune critique de la décicion déférée. Il conviendra de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la régularité du placement en rétention
Sur les moyens pris ensemble, tirés du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence
M. [Y] [T] fait valoir qu'il dispose d'un domicile stable en France à [Localité 3], [Adresse 1], où il vit avec sa compagne avec laquelle il est en couple depuis dix ans, qu'ils ont trois enfants scolarisés en France, que les services de police sont par ailleurs en possession de son passeport en cours de validité.
Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient.
Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce : « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et l'article L. 733-4 que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise notamment que M. [Y] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 27 août 2020 à une peine d'amende pour conduite en état d'ivresse manifeste et conduite sans permis, par le tribunal correctionnel de Nantes Nantes les 1er décembre 2020, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, défaut d'assurance et défaut de permis de conduire, 29 avril 2022, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour défaut d'assurance conduite sans assurance en récidive et conduite d'un véhicule sans permis en récidive, 7 mai 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour conduite sans assurance en récidive et conduite d'un véhicule terrestre à moteur malgré une interdiction judiciaire, le 24 novembre 2022, à une peine de 20 mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un local d'habitation, escroquerie, vol avec violences, vol aggravé par deux circonstances, conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, l'ensemble de ces faits en récidive et le 6 février 2023, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive, qu'il a expressément déclaré dans son audition du 14 mars 2024 qu'il ne se conformerait pas à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée,
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente ayant indiqué lors de son audition être hébergé chez sa s'ur à sa levée d'écrou puis qu'il retournera ensuite vivre dans un camp à [Localité 5], avec sa compagne, Mme [D] [G] et leurs trois enfants, que s'il a indiqué être suivi pour des problèmes aux reins, il ne ressort ni de ses déclarations, ni des éléments de son dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement,que son état de santé n'est, du reste, pas apparu incompatible avec son incarcération du 20 octobre 2022 au 18 mars 2024.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, M. [Y] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, apprécié selon les critères prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représente, et qu'il ne peut, en conséquence, faire l'objet d'une assignation à résidence.
Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et c'est également sans méconnaître le principe de proportionnalité et en procédant à un examen sérieux de la situation de l'intéressé que la décision de placement en rétention a été prise, ce nonobstant la production d'une attestation d'hébergement établie par sa s'ur, Mme [N] [T], le 14 mars 2024, qui ne permet pas, en tout état de cause, de revenir sur la mesure prononcée.
Le moyen, pris en ses deux branches, sera dès lors écarté.
Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En 1espèce, M. [Y] [T] expose qu'il présente de graves problèmes de santé.
Pour autant, il s'avère qu'au cours de sa détention, son état n'a pas été estimé incompatible avec cette mesure et au centre de rétention, le médecin qui l'a examiné n'a pas non plus jugé que son état présentait un caractère d'une exceptionnelle gravité.
Aucun élément objectif ne permet donc de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention.
L'administration préfectorale justifie, l'intéressé étant détenteur d'un passeport roumain valide dont l'original a été saisi par les services de la police aux frontières de [Localité 3] et remis au centre de rétention administrative de [Localité 4], avoir effectué une demande de routing à destination de la Roumanie dès 18 mars 2024 et être dans l'attente de cette pièce, de sorte qu'il est établi qu'elle a satisfait à son obligation de diligence, sans que l'étranger ne puisse opposer l'absence de perspectives d'éloignement, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'un retour dans son pays d'origine ne pourra pas intervenir dans le délai maximum de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 mars 2024 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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