Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 21 Novembre 2025
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FR4L
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 12 novembre 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [S] [E]
née le 09 Septembre 1997 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [B] [E], tiers demandeur
né le 30 Décembre 1969 à [Localité 9] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 10 Décembre 2025, avons rendu la présente ordonnance.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [S] [E].
Par courrier daté du 3 décembre 2025, Mme [S] [E] a déclaré faire appel de cette décision.
Mme [S] [E] est agée de 28 ans comme étant née le 9 septembre 1997. Elle a été admise en soins psychiatriques au CESAME sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers avec urgence du fait d'une décompensation maniaque chez une patiente atteinte d'un trouble bipolaire avec insomnies, agitation et comportement inadapté en rapport avec des risques auto et hétéro-agressifs en post-parfum.
Le certificat des 24 heures a confirmé la nécessité des soins ainsi que le certificat des 72heures.
Le directeur du CESAME a décidé du maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 13 novembre 2025.
Le juge judiciaire a été saisi et a donc autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Toutefois, le directeur du CESAME a, le 8 décembre 2025, au regard du certificat médical du Docteur [N], prononcé la levée des soins psychiatriques sans consentement de Mme [S] [E] à compter du 8 décembre 2025 son état ne nécessitant plus de soins psychiatriques sans consentement.
Selon avis écrit du 10 décembre 2025, le ministère public demande à la cour de constater que l'appel est devenu sans objet.
SUR CE
Il y a lieu de constaté que les soins sans consentement étant levés à la date et heure de l'audience devant la cour, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la levée des soins sans consentement ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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