Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 23/00774 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJL
Minute : 24/00121
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [J] [G]
Madame [O] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 04 avril 2019, pour une durée initiale de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, la société LOGIREP a consenti à M. [J] [G] et Mme [O] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 662,20 €, outre les provisions mensuelles sur charges d'un montant de 169,32 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers et les charges dus, le bailleur a fait délivrer aux locataires, par exploits de commissaires de justice du 31 mai 2023, deux commandements, l'un de payer la somme en principal de 2 262,05 € arrêtée au 26 mai 2023, au titre de l'arriéré locatif impayé à cette date et l'autre d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours, visant les clauses résolutoires insérées au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, la société LOGIREP a fait citer M. [J] [G] et Mme [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater que les conditions l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance et par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
"ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
"dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
"condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [O] [G] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 2 262,05 € arrêtée à la date du 20 septembre 2023, à parfaire avec les termes dûs postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation
Ïd'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de leur chef,
Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus en violation à leurs obligations contractuelles, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs dans le mois de sa délivrance, ni soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, de sorte que les clauses résolutoires sont acquises et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 26 janvier 2024, la société LOGIREP, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 2 068,51 € arrêtée à la date du 23 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus, et a maintenu le surplus de ses demandes initiales.
M. [J] [G] et Mme [O] [G], tous deux cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
-sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 17 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience en date du 26 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Logirep justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 08 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
-sur l'acquisition des effets la clause résolutoire pour défaut d'assurance :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur.
Il est prévu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire produit ses effets un mois après délivrance d'un commandement demeuré infructueux.
Le contrat de bail du 04 avril 2019 stipule une clause résolutoire pour défaut de souscription d'une assurance habitation (article 12). Un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours visant la clause résolutoire a été signifié à M. [J] [G] et Mme [O] [G] le 31 mai 2023.
M. [J] [G] et Mme [O] [G] ne justifient nullement être assurés au titre des risques locatifs à l'époque de la délivrance du commandement ni dans le mois qui a suivi.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 1er juillet 2023, date à partir de laquelle les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux, qu'il leur appartient désormais de quitter.
L'expulsion de M. [J] [G] et Mme [O] [G] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, M. [J] [G] et Mme [O] [G] causent jusqu'à leur départ définitif un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
M. [J] [G] et Mme [O] [G] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 2 juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
La clause de solidarité ne s'étend pas de façon expresse aux indemnités d'occupation, par nature délictuelle, de sorte que la condamnation sera prononcée in solidum.
La société LOGIREP produit un décompte actualisé indiquant que M. [J] [G] et Mme [O] [G] restent lui devoir la somme de 2 068,51 € arrêtée à la date du 23 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
M. [J] [G] et Mme [O] [G], non-comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester cette somme.
Le décompte inclut des frais de procédure et de recouvrement ([4x0,80] + 185,46 = 188,66 €) qu'il convient de déduire de la créance demandée. Par ailleurs, le décompte comprend également des pénalités mensuelles (7,62x 9 = 68,58 €) appliquées par le bailleur en raison du défaut de réponse des locataires à l'enquête sociale réalisée annuellement. En l'absence du justificatif des diligences mises en oeuvre, ces pénalités ne sont pas justifiées.
Par conséquent, M. [J] [G] et Mme [O] [G] seront donc condamnés à verser à la société LOGIREP une somme provisionnelle de 1 811,27 € à valoir sur la dette locative arrêtée à la date du 23 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis l'assignation, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil.
En vertu de la clause de solidarité stipulée à l'article 14 du contrat de bail, cette condamnation provisionnelle sera assortie des effets de la solidarité.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [G] et Mme [O] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société LOGIREP, M. [J] [G] et Mme [O] [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail du 04 avril 2019 entre la société LOGIREP et M. [J] [G] et Mme [O] [G] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2]) sont réunies à la date du 1er juillet 2023 ;
Ordonnons en conséquence à M. [J] [G] et Mme [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour M. [J] [G] et Mme [O] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons in solidum M. [J] [G] et Mme [O] [G] à payer à la société LOGIREP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution à compter du 2 juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Condamnons solidairement M. [J] [G] et Mme [O] [G] à verser à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 1 811,27 € à valoir sur la dette locative arrêtée à la date du 23 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse ;
Condamnons in solidum M. [J] [G] et Mme [O] [G] à verser à la société LOGIREP une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [J] [G] et Mme [O] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 05 mars 2024.
Le GreffierLe Juge
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