Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/00015
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UHSL
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
Etablissement Public COLLEGE [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 18/00445
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérémy DUCLOS
Me Hélène GERSON-MAIROT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [Y]
né le 30 Avril 1990 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
APPELANT
****************
Etablissement Public COLLEGE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène GERSON-MAIROT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Par contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) à durée déterminée de douze mois, Monsieur [Z] [Y] a été engagé par l'établissement public collège [5] à compter du 27 novembre 2017 jusqu'au 26 novembre 2018, en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap à temps partiel. En parallèle de ce contrat de travail, le salarié était engagé auprès de la société Educazen en qualité de garde d'enfants pour une durée du travail de 6 heures par semaine.
Les relations entre le salarié et sa tutrice, Madame [C] [M], conseillère principale d'éducation, se sont dégradées. Ce dernier a été placé en arrêt maladie du 12 février au 16 février 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2018, le collège [5] a mis en demeure le salarié de reprendre ses fonctions ou à défaut de justifier son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2018, le salarié a informé son employeur qu'il entendait demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2018, le collège [5] a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail pour motif disciplinaire.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2018, Monsieur [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la rupture anticipée du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- Débouté Monsieur [Z] [Y] de l'ensemble de ses fins et demandes ;
- Rejeté la demande reconventionnelle du collège [5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2021, Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [Y], appelant, demande à la cour de :
- Rappeler, à titre liminaire, que le contrat de travail à durée déterminée est un mode exceptionnel et précaire de mise au travail, qui répond à un formalisme strict au titre de sa validité, de son exécution et de sa rupture ;
- Juger que le collège [5] ne lui a pas notifié la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ;
- Juger qu'il n'a pas démissionné, la démission n'étant de toute façon pas un mode de rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
- Juger qu'il est recevable et bien-fondé dans son action ;
- Juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par le collège [5] est abusive ;
- Juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 6 octobre 2020 n'est pas motivé et qu'il comporte des omissions importantes ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 6 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses fins et demandes, et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner le collège [5] à lui verser les sommes suivantes :
' 10 152 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts résultant de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
' 1 692 euros (2 mois) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de remise des documents de fin de contrat ;
' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers frais et dépens ;
- Condamner le collège [5] à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'établissement public collège [5], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire et juger l'appel de Monsieur [Y] mal fondé ;
- Dire qu'il est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail ;
- Dire que la rupture n'est pas imputable au collège [5] ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions comme étant mal fondées ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
- Dire le préjudice de Monsieur [Y] non établi ;
- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts comme étant mal fondée ;
- Condamner Monsieur [Y] à payer au collège [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [Y] estime que le collège [5] a rompu de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée et ce de manière abusive ; il fait valoir que l'employeur qui ne lui a pas notifié de manière écrite et motivée la sanction prise à son encontre, n'a pas respecté la procédure disciplinaire et invoque le caractère non fondé des griefs de la rupture, intervenue en dehors des cas prévus par la loi et ajoute qu'il n'a de son côté pas démissionné ; le collège [5] considère au contraire qu'il n'est en aucun cas à l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail, que Monsieur [Y] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; il conteste que l'accès à l'établissement lui ait été interdit ou que ses conditions de travail aient été modifiées.
Selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L.1243-8 du même code.
Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur.
Il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] a évoqué à plusieurs reprises son insatisfaction et son souhait de ne plus travailler dans certaines conditions au sein du collège [5] qui l'employait.
Ainsi, dès le 12 février 2018, il adressait un courriel à la coordinatrice AESH au sein de la DSDEN des Hauts-de-Seine, en termes :
« Je me permets de vous contacter car je ne sais pas vers qui me tourner '
Je rencontre actuellement quelques difficultés -et non des moindres- avec des membres de la direction ; je ne souhaite pas retourner dans cet établissement, du moins tant que Madame [X] sera la directrice de cet établissement ('.) ».
et indiquait le 13 février 2018, dans un courriel à sa tutrice, que :
« Pour éviter tout problème, j'ai envoyé mon arrêt maladie par lettre recommandée.
J'ai prévenu le service départemental - celui de l'éducation nationale, pas celui de la voirie - que j'étais parti - choqué - parce que je ne voulais plus travailler dans un établissement pareil ; étonnamment, au service départemental, personne n'a été surpris par mon récit » ;
Le 5 mars 2018, il écrivait à la directrice du collège :
« Comme vous le savez, je ne tiens pas à travailler plus longuement dans votre établissement, et plus précisément sous l'autorité de Madame [M] » ;
Monsieur [Y] a quelques jours plus tard, le 7 mars 2018, écrit à la directrice en évoquant cette fois une rupture amiable en ces termes :
« Je vous envoie dès aujourd'hui par courrier recommandé une lettre qui vous rappelle de manière officielle cette fois-ci, que je souhaite procéder à une rupture de contrat par
consentement mutuel avec votre établissement » ;
Le 8 mars 2018, il indiquait à la directrice que :
« Dans la mesure où vous ne semblez pas vouloir répondre à mes questions qui ont au moins le mérite d'être claires, je préfère me passer d'une rupture de contrat par consentement mutuel.
Je procéderai comme le prévoit l'article 12 de mon contrat à une rupture de contrat à ma seule initiative. (...)» ;
Le 26 mars 2018, il lui indiquait enfin que :
« Vous recevrez, dans la semaine, une lettre recommandée où je vous informe que je compte procéder à une rupture de notre contrat, par voie judiciaire, en saisissant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt ».
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] n'a pas manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail par une démission anticipée.
Il n'a pas davantage pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il n'a pas non plus demandé finalement devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais demandé à la juridiction de juger que le collège [5], son employeur, ne lui a pas notifié la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, qu'il n'a de son côté pas démissionné et que finalement la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par le collège [5] est abusive, demandes qu'il formule de nouveau devant la cour d'appel.
De son côté le collège [5] n'a pas notifié au salarié la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ni pour faute grave, ce que Monsieur [Y] indique d'ailleurs lui même dans ses écritures, ni pour un autre motif.
Le fait de ne pas avoir finalement notifié une telle rupture anticipée après avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2018, convoqué le salarié à un entretien préalable à une seulement éventuelle rupture anticipée du contrat de travail pour motif disciplinaire ne suffit pas à caractériser une rupture abusive du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ni un non-respect par ce dernier de la procédure disciplinaire.
En tout état de cause, il n'est pas établi que l'accès à l'établissement lui ait été interdit, mais seulement que Monsieur [Y] a sollicité, sans résultat, un témoignage à ce sujet ; il n'est pas non plus établi que ses conditions de travail aient été modifiées, mais seulement sa mésentente avec une conseillère principale d'éducation ou son ressenti exprimé dans son propre rapport écrit.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] fait valoir qu'il ne lui a pas été transmis les documents de fin de contrat suivants ; le collège [5] ne s'explique pas sur ce point.
Il y a lieu d'enjoindre au collège [5] de remettre à Monsieur [Y], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.
Le jugement est infirmé sur ce point ; le prononcé d'une astreinte ne s'avère toutefois pas nécessaire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de remise des documents de fin de contrat, en l'absence de démonstration d'un préjudice.
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef de la remise des documents de fin de contrat,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne au collège [5] de remettre à Monsieur [Y], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,
Dit que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé et les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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