Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/04956 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XL7V
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Août 2025
Date de saisine : 04 Août 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 24/02289 rendue par le Juge de l'exécution de PONTOISE le 01 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [J] [L], représentant : Me Marion DUMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
Intimée :
Madame [Z] [N] épouse [I] Demeurant [Adresse 1] Allemagne
représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier E000BU5C
S.A. GMF VIE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 906-1 al. 1 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation du 1er septembre 2025,
Vu la demande d'observations écrites en date du 29 Septembre 2025,
Vu les observations écrites en date du 02 Octobre 2025,
Le conseil de l'appelante soutient que sa déclaration d'appel n'encourt pas la caducité car la société GMF Vie n'apparaît que comme partie intervenante, et qu'il n'a pas cru devoir signifier la déclaration d'appel à cette partie, et qu'en ce qui concerne Mme [I] domiciliée en Allemagne, le délai est prorogé de 2 mois et qu'elle avait constitué avocat le 26 septembre 2025 soit dans ce délai. Il estime que subsidiairement la caducité serait partielle, et que la procédure doit se poursuivre au contradictoire de Mme [I].
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, l'avis de fixation étant du 1er septembre 2025, l'appelant devait signifier aux intimés sa déclaration d'appel avant le 21 septembre 2025. Contrairement à ce que soutient d'appelant, le délai de distance ne profite qu'à la partie domiciliée à l'étranger. Mme [I] n'a constitué avocat que le 26 septembre 2025, et la société GMF Vie quelle que soit la qualité qu'elle avait en première instance, est intimée en appel et devait au même titre se voir signifier la déclaration d'appel.
L'appelant ne prétend avoir procédé à cette signification à aucune des parties avant le 21 septembre 2025 de sorte qu'il ne peut échapper à la caducité encourue qui doit dès lors être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
Le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats le 18 Novembre 2025
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