Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR REQUETE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
N° RG 22/05058 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFZV
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Société SNC MARSEILLE LES VILLAS DE LA CIOTAT
C/
S.A.S. SOCIETE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS LITTORAL
Société DOMAINE DE L'EMERAUDE [Adresse 5]
Société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES
Société LES TERRASSES DE L'EDEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille CENAC
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/8228.
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SNC MARSEILLE LES VILLAS DE LA CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.A.S. SOCIETE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTIONS LITTORAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 7]
défaillante
Société DOMAINE DE L'EMERAUDE [Adresse 5], prise en la pesonne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Domaine de l'Emeraude - [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LES TERRASSES DE L'EDEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête présentée par la société Les Nouveaux constructeurs et la SNC Les Villas de la Ciotat le 6 avril 2022 ;
Par arrêt n°2020/233 du 19 novembre 2020, la cour de ce siège a notamment constaté la péremption de l'instance, constaté l'extinction de l'instance et condamné l'ASL Domaine de l'émeraude à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans indiquer le bénéficiaire de cette condamnation dans le dispositif ;
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle conformément à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 19 novembre 2020 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt en date du 19 novembre 2020, prononcé dans l'instance enregistrée sous le n° 19/08228, la dispostion «'Condamne l'ASL Domaine de l'émeraude à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'» par la disposition suivante : «'Condamne l'ASL Domaine de l'émeraude à payer à la société Les Nouveaux constructeurs et la SNC Les Villas de la Ciotat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'» ;
Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt ci-dessus indiqué ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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