Texte intégral
ARRET N°
du 26 mars 2024
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKP5
[A]
c/
[V]
[F]
[D]
[D]
[D]
[D]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [M] [A]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [O] [V]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
Madame [U] [F] es-qualité d'héritière de Maître [X] [D]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [D] es-qualité de légataire universelle de Maître [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [D] épouse [C] es-qualité de légataire universelle de Maître [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [D] es-qualité de légataire universelle de Maître [X] [D]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [J] [D] es-qualité de légataire universelle de Maître [X] [D], venant en représentation de son père Monsieur [R] [D] décédé le [Date naissance 7] 2014
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024
ARRET :
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le [Date décès 14] 1957 est décédé [E] [A], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [S] née [V] et leur fils commun, M [M] [A].
La mère de [E] [A], [H] [A], est décédée le [Date décès 8] 1967.
M [M] [A] est venu à la succession de cette dernière par représentation de son père, prédécédé.
Dans ladite succession, se trouvait, notamment, sur la comme de [Localité 1], un immeuble figurant au cadastre section BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22].
Suivant acte notarié du 16 juillet 1969, M [A] et Mme [S] ont constitué entre eux une SCI de construction dénommée SCI [Adresse 26]. Tous deux ont apporté à cette société les parts et portions leur appartenant dans l'immeuble précité.
La SCI désirant vendre ce bien par lots destinés à recevoir des maisons à usage d'habitation, il a été établi un projet de lotissement, approuvé et autorisé par le préfet des Ardennes le 24 novembre 1970, modifié partiellement le 26 octobre 1971.
Le cahier des charges et conditions sous lesquelles les ventes des lots devaient être effectuées a été établi par acte notarié du 13 janvier 1972.
Par acte notarié du 28 décembre 2010, la SCI [Adresse 26] a vendu des parcelles à M [P] [T] et Mme [L] [T] née [G].
Estimant que la SCI avait ainsi vendu un immeuble qui était sa propriété, M [A] a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de voir engager la responsabilité du conservateur des hypothèques. Sa demande a été rejetée par un jugement du 19 juin 2015, confirmé par un arrêt de cette cour du 28 février 2017, contre lequel un pourvoi a été formé, rejeté par la cour de cassation (arrêt du 6 septembre 2018).
M [A] a en outre engagé une action en revendication de propriété contre M et Mme [T], rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 8 avril 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 22 septembre 2015 et contre lequel un pourvoi a été rejeté.
Estimant qu'il a été injustement privé de sa propriété en raison d'une erreur commise par le notaire ayant établi l'acte d'apport à la SCI [Adresse 26], réitérée lors de l'établissement du cahier des charges et en raison d'une faute de sa mère, Mme [S], qui a venu un immeuble qu'elle savait appartenir à M [A], celui-ci a fait assigner cette dernière, ainsi que Mme [U] [F], Mme [Y] [D] veuve [I], Mme [B] [D] épouse [C], Mme [Z] [D] et Mme [J] [D] en leur qualité d'héritière et légataire de Me [X] [D], par actes des 13, 16, 20 et 22 juillet 2020 et du 20 août 2020 afin d'être indemnisé de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 1241 et 544 du code civil.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M [A] à l'encontre des héritiers et légataire de Me [X] [D].
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de cette cour du 26 avril 2022. Un pourvoi est pendant contre ledit arrêt devant la cour de cassation.
Par jugement rendu le 23 mars 2023 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M [A],
- Dit n'y avoir lieu à disjonction,
- Rejeté les demandes de condamnation formées par M [A] à l'encontre de Mme [S], ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts,
- Rejeté la demande formée par M [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M [A] aux dépens, dont distraction au profit de Me Dombek,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Il a considéré que la demande de sursis aurait dû être présentée au juge de la mise en état, qui a compétence exclusive pour en connaître, dans la mesure où le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de cette cour du 26 avril 2022 était nécessairement connu des parties avant la clôture de la présente affaire.
Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de M [A] contre les consorts [D] dans la mesure où celles-ci ont été déjà déclarées prescrites et qu'il n'y avait pas non plus lieu d'ordonner la disjonction d'instance.
Il a considéré qu'il ressortait manifestement de l'attestation notariée établie par Me [X] [D] le 1er février 1968 et de l'acte notarié du 16 juillet 1969, que Mme [S] et M [A], alors majeur, ont entendu apporter à la SCI [Adresse 26] l'intégralité des parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22], que M [A] ne justifiait pas qu'il ne fut pas de sa volonté d'agir ainsi, ni l'existence d'une man'uvre fautive de la part de Mme [S] pour l'induire en erreur. Il a ajouté qu'il ne peut reprocher sa propre turpitude à cette dernière puisqu'il lui appartenait de veiller à la correcte désignation des immeubles.
Il en a conclu qu'il ne pouvait pas non plus être reproché à Mme [S] de ne pas avoir fait établir de document d'arpentage des parcelles divisées en lots lors de la signature de l'acte du 13 janvier 1972, dès lors que ce n'est pas l'absence de ce document qui aurait conduit M [A] à apporter en société les parcelles litigieuses trois ans plus tôt.
M [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M [A] demande à la cour de :
- Annuler et en tout cas infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Ordonner un sursis à statuer concernant les demandes formées contre Mme [F] et Mesdames [D], dans l'attente de la décision de la cour de cassation,
- Dire et juger que les consorts [D] n'ont pas d'intérêt à solliciter qu'il soit débouté de ses demandes à leur encontre
- Ordonner une disjonction de la présente instance et ordonner qu'elle se poursuivra contre Mme [S],
Sur les demandes indemnitaires contre les consorts [D],
- Condamner Mme [F] et Mmes [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus dans l'exercice d'un droit,
- Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes,
Sur les demandes contre Mme [S],
- Condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes :
o 170 000 euros à titre de dommages intérêts pour la dépréciation de la valeur de son immeuble, avec intérêts compensatoires équivalents au taux des intérêts débiteurs pratiqués par le Crédit Agricole depuis le 8 avril 2010, date de la dépossession,
o 24 412.60 euros à titre de dommages intérêts pour les frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
o 220 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de réaliser un investissement aux Etats-Unis, avec intérêts au taux de 6% à titre compensatoire à compter du 8 avril 2020, date de la dépossession,
o Des intérêts compensatoires équivalents au taux des intérêts débiteurs pratiqués par le Crédit Agricole depuis le 8 avril 2010, date de la dépossession, sur la somme de 240 000 euros et jusqu'au 18 mai 2020, date d'une offre d'achat,
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux et compensatoires jusqu'à complet règlement
- Condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il estime que les consorts [D] ne peuvent demander le débouté et prétendre dans le même temps ne plus être concernés par la procédure en raison de la décision d'irrecevabilité. Il affirme que le tribunal a déclaré sa demande de sursis à statuer irrecevable sans avoir mis les parties en mesure de conclure sur ce point afin de respecter le principe du contradictoire, ce pour quoi il sollicite l'annulation du jugement, après quoi il invoque un accord des parties sur le sursis, qu'il conviendrait d'entériner. A défaut, il demande que le sursis à statuer soit prononcé d'office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le jugement étant donc infirmé de ce chef et sollicite une disjonction d'instance.
Au soutien de sa demande de dommages intérêts présentée contre Mme [F] et Mmes [D], il explique que celles-ci lui ont fait signifier le jugement dont appel alors qu'il ne contient aucune disposition le concernant, ce qui l'a contraint à interjeter appel dans le délai d'un mois alors même que le pourvoi est toujours en cours. Ils considèrent qu'elles ont ainsi agi avec malice et engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
S'agissant de ses demandes contre Mme [S], il soutient qu'une erreur a été commise dès la rédaction de l'acte d'apport à la SCI du 16 juillet 1969, en raison de la discordance entre la dénomination de l'apport (" un clos planté d'arbres fruitiers entourés de haies vives ") et la contenance (99a 17ca), ainsi que les références cadastrales de l'immeuble (section BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22]).
Il précise que cette parcelle comprend, outre le clos planté d'arbres fruitiers, les immeubles qui ont été vendus à M et Mme [T] et qui constituent les lots n°1 et 2 du lotissement (maison d'habitation, jardin et écuries), tels qu'ils figurent dans le cahier des charges.
Il estime qu'un document d'arpentage aurait dû être établi afin de séparer les immeubles apportés des immeubles lui appartenant et pour que la division de propriété soit prise en compte par les services de la publicité foncière.
Il conteste toute responsabilité de sa part aux motifs qu'il était mineur lors de la rédaction des statuts de la SCI, fût-ce émancipé et qu'il n'a pas été partie à la rédaction du cahier des charges.
Il affirme que dans l'esprit des parties et du notaire, seul le clos d'arbres fruitiers faisait l'objet d'un apport à la SCI et non le jardin et invoque en ce sens les mentions figurant dans les statuts de cette société, du cahier des charges et de divers échanges, dont un courrier de Me [D].
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [F] et Mmes [D] sollicitent de la cour :
- Qu'elle constate que les héritiers de Me [X] [D] ne sont plus concernés par la présente procédure,
- Qu'elle déboute en toute hypothèse M [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- Qu'elle condamne M [A] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les avoir contraints à faire assurer leur défense dans une procédure qui ne les concernait plus depuis l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 avril 2022 et pour les avoir mis dans l'obligation de répliquer aux demandes irrationnelles contenues dans ses dernières écritures d'appel,
- Qu'elle condamne M [A] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jessica Rondot.
Ils soulignent le fait que M [A] persiste à ne pas tenir compte du fait que la présente procédure ne les concerne plus à la suite de l'arrêt de cette cour confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré prescrites les demandes qu'il a présentées à leur encontre. Ils en concluent qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes de sursis et de disjonction et qu'ils étaient légitimes à lui faire signifier l'arrêt de la cour.
Mme [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 23 juin 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
M [A] fait reproche au tribunal d'avoir déclaré sa demande de sursis irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été formée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent, alors d'une part qu'un tel moyen n'était pas soulevé par les consorts [D] et, d'autre part, que les parties n'ont pas été mises en mesure de conclure sur ce point afin de respecter le principe du contradictoire.
Mme [F] et Mmes [D] ont demandé au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportaient à justice en ce qui concernait les demandes de sursis à statuer et de disjonction présentée par M [A].
S'il en résulte que la fin de non-recevoir prise de la compétence exclusive du juge de la mise en état aurait donc été soulevée d'office par le tribunal, il est constant que tous les moyens retenus par la décision, y compris ceux soulevés d'office, sont présumés avoir été débattus contradictoirement et il appartient aux parties de rapporter la preuve contraire.
M [A] ne rapporte pas cette preuve. Sa demande d'annulation du jugement pour non-respect de l'article 16 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Ainsi que le tribunal l'a rappelé, il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (c.cass, avis, 29 septembre 2008, pourvoi n°08-00.007) et il résulte de l'article 789, 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n'étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Et comme le tribunal l'a justement relevé, M [A] a formé son pourvoi en cassation le 23 juin 2022, donc avant l'ordonnance de clôture de la procédure, qui a été prise le 15 novembre 2022.
La demande de sursis était donc irrecevable devant le tribunal et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Si le sursis à statuer peut être ordonné hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il apparaît qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en l'espèce, dès lors que l'ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté la prescription des demandes formées par M [A] contre Mme [F] et Mmes [D] a mis fin à l'instance entre ces parties et a dessaisi le tribunal. L'effet dévolutif de l'appel n'a donc pu saisir la cour de quelconques demandes sur lesquelles il conviendrait de sursoir à statuer et Mme [F] et Mmes [D] ne sont pas parties à l'instance pendante devant la cour.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, ni à une quelconque disjonction.
Sur la demande en paiement contre Mme [F] et Mmes [D]
M [A] invoque une faute de Mme [F] et Mmes [D] qui ont fait signifier le jugement frappé d'appel, estimant qu'elles ont ainsi agi avec malice dès lors que cette décision ne concernait que les rapports entre sa mère et lui et qu'elles n'avaient donc aucun intérêt à cette signification.
L'existence d'une faute n'est cependant pas établie dès lors que Mme [F] et Mme [D] rappellent que ce jugement ne faisait pas droit à la demande de sursis à statuer et de disjonction de M [A].
En conséquence, M [A] doit être débouté de sa demande de condamnation de Mme [F] et Mmes [D] à lui payer une indemnité pour abus dans l'exercice d'un droit.
Sur les demandes en paiement contre Mme [S]
Il résulte de l'article 1382 du code civil en vigueur à la date des faits invoqués par M [A] que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte d'une attestation notariée après le décès de la grand-mère de M [A], établie le 1er février 1968, que celui-ci a hérité de droits dans une propriété située alors sur les communes de [Localité 28] et de [Localité 1], comprenant une maison d'habitation, une remise-écuries et deux autres écuries, un jardin et clos planté d'arbres fruitiers, le tout formant un seul ensemble entouré de murs et haies vives et figurant aux cadastres de la commune de [Localité 28], section AC n°[Cadastre 17] et commune de [Localité 1], section BN n°[Cadastre 21] pour 3 ares et 27 centiares et section BN n°[Cadastre 22] pour 95 ares et 90 centiares (soit une superficie totale de 99 ares et 17 centiares pour les parcelles BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22]).
L'acte d'apport à la SCI [Adresse 26], du 16 juillet 1969, stipule que M [A] apporte à la SCI 7/8ème en toute propriété et 1/8ème en nue-propriété lui appartenant dans l'immeuble suivant : commune de [Localité 1], un clos planté d'arbres fruitiers entourés de haies vives d'une contenance de 99 ares 17 centiares et figurant au cadastre de la commune de [Localité 1] sous la section BN n°[Cadastre 21] pour 3 ares et 27 centiares et n°[Cadastre 22] pour 95 ares et 90 centiares. Mme [S] apportait quant à elle 1/8ème en usufruit du même immeuble.
Compte tenu des références cadastrales indiquées et de l'exacte correspondance de leur contenance avec celles reçues par M [A] dans la succession de son père, la seule omission du mot " jardin " dans la description littérale des biens ne peut faire conclure dans un sens autre que celui d'un apport des parcelles BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22] en totalité à la SCI [Adresse 26].
M [A] soutient qu'une erreur a été commise dans la rédaction de cet acte, en raison de la discordance entre la dénomination de l'apport et la contenance, ainsi que les références cadastrales de l'immeuble et que, dans l'esprit des parties et du notaire, seul le clos d'arbres fruitiers faisait l'objet d'un apport à la SCI, ce qu'il lui appartient de démontrer, contre les termes de l'acte du 16 juillet 1969.
M [A] soutient que seul le clos permettait la construction des pavillons envisagés dans l'objet social, mais n'en justifie pas alors que la parcelle litigieuse n'était pas bâtie, s'agissant d'un jardin et qu'il ne démontre pas qu'elle n'était pas constructible.
Contrairement à ce que M [A] affirme, il ne ressort nullement de l'arrêt de la cour de cassation du 6 septembre 2018 que la volonté des parties était d'apporter à la SCI exclusivement le clos planté d'arbres fruitiers, la Haute Juridiction rejetant le pourvoi après avoir relevé, au contraire, que la cour d'appel avait retenu qu'il appartenait aux parties et au notaire chargé de la rédaction de l'acte de s'assurer que l'immeuble apporté correspondait bien à celui désigné.
M [A] invoque les mentions du cahier des charges du lotissement de la SCI Le Clos [Localité 28].
L'indication dans l'exposé de ce cahier que M [A] et Mme [S] ont fait apport de leurs droits dans le clos planté d'arbres fruitiers situé sur la commune de [Localité 1] (donc sans mention du jardin) et cadastré section BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22], qui n'est qu'un rappel succinct de l'acte d'apport, ne suffit pas à démontrer une volonté des intéressés de conserver la propriété d'une partie desdites parcelles.
De même, il ne peut être tiré aucune conclusion de la mention d'un apport partiel à la société civile immobilière [Adresse 26] alors qu'il n'est pas discuté que M [A] et Mme [S] ont conservé leurs droits sur la parcelle initialement cadastrée AC [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 28] et que la notion d'apport partiel peut trouver son fondement dans ce seul fait.
Il convient de préciser, pour la bonne compréhension des termes du cahier des charges, que les parcelles BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22] ont été rattachées à la commune de [Localité 28], sur le cadastre de laquelle elles figuraient alors respectivement section AC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9]. Par la suite, ces deux parcelles sont devenues AC n°[Cadastre 12] à [Cadastre 15].
La propriété objet du cahier des charge a été divisée en 15 lots ; le lot 1 est composé d'un immeuble bâti pour partie et repris au cadastre section AC n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; le lot n°2 figure au cadastre section AC n°[Cadastre 13].
Ces lots, qui ont ensuite été vendus à M et Mme [T], comprennent donc une partie des parcelles BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22] apportées à la SCI, étant précisé que la parcelle AC n°[Cadastre 11] correspond à l'ancienne parcelle AC [Cadastre 17], qui n'avait pas été apportée à la SCI.
Le lot 1 est donc en partie constitué d'une parcelle dont il n'est pas discuté qu'elle n'a pas été apportée à la SCI [Adresse 26] (AC [Cadastre 17] devenue AC [Cadastre 11]), ce qui suffit à justifier, au moins pour le lot 1, la mention portée dans le cahier des charges selon laquelle les lots n'appartiennent pas à la SCI et ne sont pas destinés à la vente dans l'immédiat. En outre, rien ne permet d'exclure que l'erreur réside dans cette mention du cahier des charges plutôt que dans l'acte de 1969.
M [A] ne démontre donc pas que la volonté des parties à l'acte d'apport de 1969 était, en dépit des termes de cet acte, de conserver la propriété d'une partie des parcelles BN n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22].
Et quand bien même il conviendrait de considérer qu'une erreur a été commise, M [A] ne justifie pas que celle-ci soit imputable à une faute de sa mère, alors qu'il est lui-même signataire de l'acte du 16 juillet 1969 et qu'il devrait donc en être conclu qu'il a commis la même erreur que celle-ci, étant précisé que, contrairement à ce qu'il soutient, il était majeur à la date de signature de cet acte (il y est mentionné que M [A] est né le [Date naissance 18] 1948). En effet, il fait reproche à Mme [S] de ne pas avoir fait établir de document d'arpentage, sans justifier d'une compétence particulière de celle-ci en matière d'immobilier ou en tout cas supérieure aux siennes.
Cette faute ne saurait en outre être déduite du comportement ultérieur de Mme [S], notamment la vente au profit de M et Mme [T], passée en 2010, soit plus de 40 ans après l'acte d'apport.
En conséquence, M [A] doit être débouté de sa demande indemnitaire présentée contre Mme [S], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
M [A], qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M [M] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [M] [A] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente