Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05836 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMCU
CPAM DU LOT ET GARONNE
c/
Madame [R] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2021 (R.G. n°17/01025) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021.
APPELANTE :
La CPAM DU LOT ET GARONNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] employait Mme [D] en qualité d'auxiliaire de vie lorsqu'elle a complété, le 29 avril 2014, une déclaration d'accident du travail survenu la veille, dans les termes suivants : 'Mme [D] intervenait chez Mme [E], en nettoyant la douche, Mme [D] a glissé et s'est rattrapée avec sa main droite - douleurs et gonflement'.
Le certificat médical initial, établi le 28 avril 2014, mentionne une 'Entorse du poignet droit'.
Par décision du 5 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a notifié à Mme [D] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [D] a d'abord été considéré consolidé au 22 février 2016, sans séquelles indemnisables. Suite à la demande d'expertise formulée par l'assurée, cette date a été portée au 3 août 2016, toujours sans séquelles indemnisables.
Le 20 décembre 2016, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 21 février 2017, la commission a rejeté le recours formé.
Le 14 avril 2017, Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable en date du 21 février 2017.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 3 août 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [D] a été victime le 28 avril 2014 était de 17%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle liée à sa fatigabilité;
- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel, correspondant à l'impossibilité de garder son activité professionnelle exercée par passion et son obligation de reconversion ;
En conséquence,
- fait droit au recours de Mme [D] à l'encontre de la décision de la caisse ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 mars 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et rendu le 23 septembre 2021 ;
- déboute en conséquence Mme [D] de ses demandes.
La caisse soutient que le recours formé par Mme [D] devant sa commission de recours amiable visait uniquement à contester la date de consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 avril 2014. Dès lors, elle estime que le tribunal n'avait pas à statuer sur le taux de l'assurée, d'autant qu'aucune séquelle indemnisable n'avait été retenue. La caisse rappelle que c'est à son médecin-conseil qu'il incombe de fixer le taux d'incapacité d'un assuré et elle insiste sur la différence entre un taux d'incapacité de 0% et une absence de séquelles indemnisables. L'organisme de sécurité sociale soulève ainsi l'incompétence des premiers juges, estimant que Mme [D] aurait dû saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et non le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Aux termes de ces dernières conclusions du 6 juin 2023, Mme [D] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la caisse ;
En tout état de cause,
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 septembre 2021, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont il est entaché, la date de la décision attaquée étant du 28 juillet 2016 (et non du 20 décembre 2016) ;
Y ajoutant,
- condamne la caisse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux entiers dépens.
Mme [D] soutient que :
- l'absence de séquelles indemnisables équivaut effectivement à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0% ;
- la notification du 28 juillet 2016 indique bien une décision rendue tant sur la date de consolidation que sur l'existence de séquelles indemnisables ;
- son recours relevait bien du tribunal du contentieux de l'incapacité puisqu'elle contestait l'absence d'indemnisation de ses séquelles.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité
Selon l'article L143-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2019, 'il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les contestations relatives :
1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;
4°) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle'.
L'article R143-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 4 juin 1999 au 1er janvier 2019 dispose que 'Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître :
1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8.
Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable au tribunal de recours amiable. Lorsque la décision du tribunal de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente'.
En l'espèce, la caisse a notifié le 28 juillet 2016 à Mme [D] une décision débutant ainsi : 'Je vous informe, qu'après examen, le docteur [M] [N], médecin conseil, estime que la consolidation de vos lésions est fixée à la date du 3 Août 2016 et qu'il ne subsiste pas de séquelles indemnisables'.
Mme [D] a contesté cette décision par saisine la commission de recours amiable qui a confirmé l'avis rendu par le docteur [K] concernant la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée.
Les parties n'ayant pas produit aux débats la copie de la lettre de saisine, il est impossible à la cour de dire si ladite commission a omis de statuer sur l'existence de séquelles indemnisables ou si le recours de l'assurée ne portait en réalité que sur la seule date de consolidation.
En revanche, il ressort très clairement du courrier en date du 14 avril 2017 que le conseil de l'assurée a saisi, en son nom, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en indiquant que 'Madame [D] conteste cette décision sur l'existence des séquelles', étant que rappelé qu'à cette date, les recours devant cette juridiction n'étaient pas subordonnés à la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, la cour rappelle que cette juridiction avait entre autres, pour mission, de statuer sur les contentieux en lien avec l'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Or, dès lors que l'assurée a été déclarée consolidée et non guérie, ce tribunal était compétent pour fixer son taux d'incapacité permanente partielle, étant précisé d'une part, que l'absence de séquelles indemnisables équivaut effectivement à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0% et d'autre part, que la consolidation est définie comme la période à laquelle l'état de santé cesse d'évoluer dans un sens ou dans l'autre, alors que la guérison concerne le retour à l'état antérieur.
Il s'en déduit que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux était bien compétent pour statuer en l'espèce.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par Mme [D] à l'encontre de la fixation de sa consolidation sans séquelles indemnisables, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [L]. La praticienne a retenu un taux professionnel de 15% auquel elle impute une incidence professionnelle de 2%. Elle justifie le taux médical par la survenue d'une complication par algodystrophie et la réalisation d'une intervention chirurgicale en 2016. Le docteur [L] précisait que selon le certificat médical du docteur [H], chirurgien de la main, l'assurée conservait une limitation moyenne du poignet avec retentissement professionnel. L'examen mené à la demande du tribunal a relevé une raideur douloureuse, une limitation de la flexion dorsale et palmaire, une pronosupination douloureuse et la présence de cicatrices opératoires.
Il s'ensuit que ce taux médical est parfaitement cohérent au regard du paragraphe 1.1.2 du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale, qui prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour un blocage du poignet dominant.
Quant au taux socioprofessionnel, il est justifié par l'incapacité de Mme [D] à retrouver un emploi d'auxiliaire de vie, en raison de ses problèmes de santé. Elle a, par ailleurs, dû opérer une reconversion en qualité de secrétaire médico-sociale et sa situation a justifié un suivi par Cap emploi et par l'AGEFIPH.
La caisse conteste pourtant l'avis médical clair et motivé rendu par le docteur [L], sans toutefois produire la moindre pièce médicale au soutien de son appel. Elle se borne à fonder son recours sur l'exception d'incompétence qu'elle soulève à tort et ne fournit aucune explication médicale à sa contestation.
Dans ces conditions et au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qui concerne la fixation du taux médical de Mme [D] à 15% suite à son accident du travail du 28 avril 2014.
En ce qui concerne le taux socioprofessionnel, il sera limité aux 2% proposé par le médecin-consultant. En effet, la cour constate que l'incidence professionnelle a été prise en compte par deux fois dans le jugement rendu par le pôle social du TJB. L'assurée ayant fini par retrouver un emploi, un taux global de 17% (15% de taux médical et 2% de taux socioprofessionnel) est tout à fait adapté. Il est également pris acte que la décision à l'encontre de laquelle Mme [D] a formé recours n'était pas daté du 20 décembre 2016, mais bien du 28 juillet 2016.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que ce qui concerne le taux socioprofessionnel
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle global de Mme [D] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 28 avril 2014 est de 17 %, soit 15% de taux médical et 2% de taux socioprofessionnel ;
Y ajoutant,
Dit que la décision de la caisse à l'encontre de laquelle Mme [D] a formé recours est intervenue le 28 juillet 2016 et non le 20 décembre 2016
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière