Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N°305/2024
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAZK
EV/IA
Décision déférée du 31 Janvier 2024 - Président du TJ de TOULOUSE ( 23/0179)
J.POUYANNE
[N] [K]
S.A.S. MAIA
E.U.R.L. ACCIMMO TRANSACTION
S.A.R.L. ACCIMMO 31
C/
[X] [U]
[S] [W]
E.U.R.L. @MBICITA EXPERTISE COMPTABLE
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [N] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MAIA
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. ACCIMMO TRANSACTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ACCIMMO 31
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
Madame [S] [W]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. @MBICITA EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 20 février 2024 par Madame [N] [K] et les sociétés S.A.S. MAIA, E.U.R.L. ACCIMMO TRANSACTION, et S.A.R.L. ACCIMMO 31 à l'encontre d'une décision du juge du tribunal judiciaire de Toulouse stauant en référé, rendue le 31 janvier 2024 dans le litige les opposant à Mesdames [X] [U], [S] [W] et à l'E.U.R.L. @MBICITA EXPERTISE COMPTABLE.
Vu les conclusions des appelantes du 04 avril 2024 aux fins de désistement.
Vu les conclusions de l' E.U.R.L. @MBICITA EXPERTISE COMPTABLE du même jour demandant à la cour de donner acte aux appelantes de leur désistement et de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu le rappel adressé par le greffe le 8 avril 2024 au conseil des appelantes aux fins de régularisation du timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Aux termes des dispositions de l'article 1635 bis P du Code général des impôts modifié par la loi du 29 décembre 2016: 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Les parties peuvent s'acquitter du timbre jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce et malgré le rappel du greffe, les parties appelantes ne se sont pas acquittées du timbre sus-exigé, de sorte que leur appel doit être déclaré irrecevable, préalablement à tout désistement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l' E.U.R.L. @MBICITA EXPERTISE COMPTABLE les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Elle sera déboutée de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable l'appel de Madame [N] [K] et des sociétés S.A.S. MAIA, E.U.R.L. ACCIMMO TRANSACTION, et S.A.R.L. ACCIMMO 31 à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date le 31 janvier 2024.
Condamne les appelantes aux dépens d'appel.
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l' E.U.R.L. @MBICITA EXPERTISE COMPTABLE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER M.DEFIX
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