Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04737 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDITO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] - RG n° 17/11078
APPELANTES :
Société SCPI RENOVALOR 2, poursuites et diligences de sa gérante en exercice, la société INTER GESTION REIM
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514, avocat postulant
Représentée par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. INTER GESTION REIM agissant comme gérante de la société RENOVALOR 2
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514, avocat postulant
Représentée par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087, avocat postulant
Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [P] [E]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087, avocat postulant
Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087, avocat postulant
Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087, avocat postulant
Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087, avocat postulant
Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087, avocat postulant
Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087, avocat postulant
Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [F] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0087, avocat postulant
Représenté par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué par Me Cécile GAUVRY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société civile de placement collectif immobilier Rénovalor 2 (ci-après, la Scpi ou la Scpi Rénovalor 2) a été créée en 2009 aux fins de faire bénéficier les investisseurs et épargnants des avantages fiscaux issus de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 favorisant l'investissement locatif.
En vertu de l'article 14 de ses statuts, la Scpi Rénovalor 2 a pour gérante la Sa Inter Gestion Reim (ci-après, la société Inter Gestion ou la société de gestion), société de gestion de portefeuilles réglementée.
Conformément aux dispositions de l'article L.214-99 du code monétaire et financier et aux stipulations de l'article 18 de ses statuts, la Scpi Rénovalor 2 dispose d'un conseil de surveillance composé de huit membres élus pour un mandat de trois ans.
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2016, ont été élus membres du conseil de surveillance de la Scpi Rénovalor 2 pour trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les huit épargnants associés suivants :
- M. [D] [Z], président du conseil de surveillance,
- M. [T] [I], secrétaire du conseil de surveillance,
- M. [P] [E],
- M. [S] [K],
- M. [L] [U],
- M. [Y] [A],
- M. [J] [X],
- M. [F] [O].
C'est dans ces circonstances que, contestant le contenu du rapport présenté à l'assemblée générale mixte du 15 juin 2017 et diverses missives des membres et du président du conseil de surveillance comme excédant les limites de la compétence du conseil de surveillance, la société Inter Gestion Reim, agissant en qualité de gérante de la Scpi Rénovalor 2, et la Scpi Rénovalor 2, représentée par sa gérante en exercice, la société Inter Gestion Reim, ont assigné MM. [Z], [U], [O], [K], [E], [A], [I] et [X] devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 19, 20, 27 et 29 juin 2017 et 3 août 2017.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la Sa Inter Gestion irrecevable en toutes ses demandes,
- déclaré la Scpi Rénovalor 2 irrecevable en sa demande de déclaration de jugement commun,
- débouté MM. [Z], [I], [B], [K], [U], [A], [X] et [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande de publication du présent jugement,
- condamné la Sa Inter Gestion aux dépens,
- autorisé Me Martine Assayag, avocate au barreau de Paris, à recouvrer directement contre la Sa Inter Gestion les frais compris dans les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- condamné la Sa Inter Gestion à payer la somme de 800 euros chacun à MM. [Z], [I], [B], [K], [U], [A], [X] et [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sa Inter Gestion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2021, la Scpi Rénovalor 2 et la Sa Inter Gestion Reim ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 décembre 2021, la Sa Inter Gestion Reim agissant comme gérante de la Scpi Rénovalor 2 et la Scpi Rénovalor 2 agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, la société Inter Gestion Reim, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté :
- les fins de non-recevoir tirées d'une absence de tentative de résolution amiable du litige et de défaut de prétentions dans l'assignation,
- la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et publication de la décision,
- le réformer pour le surplus en ce qu'il a :
- déclaré la société Inter Gestion irrecevable en toutes ses demandes,
- déclaré la Scpi Rénovalor 2 irrecevable en sa demande de déclaration de jugement commun,
- condamné la société Inter Gestion à payer la somme de 800 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Inter Gestion aux entiers dépens,
- dire et juger que le conseil de surveillance a excédé les limites des compétences qu'il tient des articles L.214-99 et L.214-106 du code monétaire et financier, ainsi que de l'article 422-199 du règlement général de l'autorité des marchés financiers en invitant les associés, dans son rapport présenté à l'assemblée générale mixte du 15 juin 2017, à voter contre les projets de résolution proposés par la société de gestion et en sollicitant leurs pouvoirs pour les représenter,
- dire et juger que constituent une violation des dispositions de l'article L. 214-99 du code monétaire et financier,
- la lettre adressée par "les membres du conseil de surveillance" pour demander aux associés leur adresse électronique (pièce 6.1),
- le courrier électronique du président du conseil de surveillance en date du 19 avril 2017 pour adresser à de nombreux associés le rapport prescrit par ce texte, avant même que ceux-ci n'aient été convoqués à l'assemblée générale par la société de gestion (pièce 7.3),
- le courrier électronique du président du conseil de surveillance en date du 26 avril 2017 adressant à de nombreux associés un formulaire de demande d'inscription à l'ordre du jour (pièce 9.1),
- dire et juger que le conseil de surveillance a méconnu les dispositions de l'article L.214-99 du code monétaire et financier en proposant une modification de l'article 18.1 des statuts selon laquelle 'chaque fois qu'il le juge nécessaire, il établit un rapport qui est envoyé à tous les associés',
- dire et juger que le conseil de surveillance a méconnu l'article L.214-103 alinéa 2 du code monétaire et financier en proposant une modification de l'article 20 alinéa 6 des statuts tendant à ce que la désignation du président de l'assemblée générale soit votée à raison d'une voix par associé présent ou représenté, quel que soit le nombre de parts détenues par celui-ci,
- en conséquence, condamner les intimés, chacun, à verser à la société Inter Gestion la somme symbolique d'un euro en réparation de l'atteinte portée à son image, ce par application de l'article 1240 du code civil,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Rénovalor 2, partie à la cause,
- débouter les intimés de leur appel incident,
- condamner les intimés au paiement, chacun, de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Ariane Pierre-Noël, avocat.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 septembre 2021, M. [L] [U], M. [D] [Z], M. [F] [O], M. [J] [X], M. [P] [E], M. [Y] [A], M. [T] [I] et M. [S] [K] (ci-après, les membres du conseil de surveillance) demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées en leur appel la société Inter Gestion et la Scpi Rénovalor 2 et les en débouter,
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faire droit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande de publication du présent jugement, et, statuant à nouveau,
- condamner la société Inter Gestion sur ses deniers propres à leur verser, chacun, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Inter Gestion, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à publier ladite décision dans son intégralité, conformément aux articles 6§1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- au bulletin trimestriel d'information de la Scpi Rénovalor 2,
- au sein du rapport annuel de l'assemblée générale 2019 de la Scpi Rénovalor 2,
- ainsi que, anonymisée après occultation du nom de la Scpi, de celui de la société de gestion et de ceux des défendeurs, sur les sites d'information publics, journaux d'information et autres bulletins d'information propres aux Scpi et à la pierre-papier suivants :
- le site www.pierre-papier.fr,
- le site La Finance pour tous,
- le site devenir-rentier.fr,
- le site de l'Aspim,
- condamner la société Inter Gestion à leur payer, chacun, sur ses deniers propres, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Inter Gestion aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
Sur l'irrecevabilité des demandes initiales et additionnelles de la société Inter Gestion au titre de leur libellé et contenu :
Le tribunal a retenu que :
- aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'accomplissement de diligences préalables en vue d'une résolution amiable du litige et l'indication de ces diligences dans l'assignation ne sont pas prévus à peine d'irrecevabilité,
- l'absence d'indication dans l'assignation de l'objet du litige et, plus spécifiquement, de l'énoncé de demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qui n'ont pas pour effet de saisir le tribunal, constitue une irrégularité de forme de l'assignation susceptible de servir de fondement à une exception de nullité et non pas une fin de non recevoir.
Les membres du conseil de surveillance soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société Inter Gestion en ce que :
- aucune demande tendant à voir trancher un litige n'est formée par la société Inter Gestion dans l'acte introductif d'instance, les prétentions de 'donner acte' ou 'dire et juger' ne constituant pas des demandes saisissant le tribunal en application des articles 4 et 30 du code de procédure civile,
- la demande additionnelle de condamnation des membres du conseil de surveillance à payer à la société Inter Gestion, en sa qualité de gérante de la Scpi, une indemnité au titre de son préjudice d'image sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle et non pas au titre de prétendus manquements au code monétaire et financier, formée pour la première fois dans les conclusions de la société Inter Gestion notifiées le 18 octobre 2018, par laquelle celle-ci tente d'échapper à la nullité de l'acte introductif d'instance et à l'irrecevabilité de l'action engagée, est dénuée de lien avec les termes de l'assignation et les moyens développés par la société Inter Gestion en sa qualité de gérante de la Scpi, précisant qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation d'un préjudice économique, et est irrecevable en application de l'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile,
- la demande d'indemnisation de la société Inter Gestion pour son propre compte au titre de la responsabilité civile extracontractuelle des membres du conseil de surveillance et non plus au titre de prétendus manquements à l'intérêt social de la Scpi Rénovalor 2, formée en cause d'appel, est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
La société Inter Gestion et la Scpi Rénovalor 2 font valoir que :
- aucune nullité de l'assignation n'est caractérisée en application des dispositions des articles 56 et 30 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir à tort soulevée de ce chef par les intimés devant les premiers juges a été pertinemment écartée,
- à la considérer caractérisée, l'éventuelle irrégularité de forme affectant l'assignation à défaut de formuler des prétentions constituant des demandes en justice a été couverte en cours d'instance par la formulation d'une demande additionnelle en indemnisation du préjudice personnel subi par la société Inter Gestion à raison des agissements reprochés aux membres du conseil de surveillance.
Selon l'article 4 du code de procédure civile,
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L'article 30 du code de procédure civile dispose notamment que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée'.
Aux termes de l'assignation délivrée par la société Inter Gestion agissant en qualité de gérante de la Scpi Renovalor 2 et par ladite société représentée par sa gérante en exercice, la société Inter Gestion, 'la société Inter Gestion' demande au tribunal, sans préciser si ces demandes sont formées en sa qualité personnelle ou en tant que représentante légale de la Scpi Rénovalor 2 de:
- dire et juger que le conseil de surveillance de la Scpi Rénovalor 2 a excédé les limites des compétences qu'il tient des articles L.214-99 et L.214-106 du code monétaire et financier, ainsi que l'article L.422-199 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers en invitant les associés, dans son rapport présenté à l'assemblée générale mixte du 15 juin 2017, à voter contre les projets de résolution proposés par la société de gestion et en sollicitant leurs pouvoirs pour les représenter,
- dire et juger que constituent des violations de l'article L.214-99 du code monétaire et financier la lettre du conseil de surveillance de la Scpi Rénovalor 2 et deux courriels du président du conseil de surveillance des 19 et 26 avril 2017 adressant à de nombreux associés le rapport avant leur convocation à l'assemblée générale, puis un formulaire de demande d'inscription à l'ordre du jour,
- dire et juger que le conseil de surveillance a méconnu les dispositions de l'article L.214-99 du code monétaire et financier en proposant une modification de l'article 18.1 des statuts selon laquelle 'chaque fois qu'il le juge nécessaire, il établit un rapport qui est envoyé à tous les associés',
- dire et juger que le conseil de surveillance a méconnu les dispositions de l'article L.214-103 alinéa 2 du code monétaire et financier en proposant une modification de l'article 20 alinéa 6 des statuts tendant à ce que la désignation du président de l'assemblée générale soit votée à raison d'une voix par associé présent ou représenté, quel que soit le nombre de parts détenues par celui-ci,
- donner acte à la société Inter Gestion qu'elle se réserve de demander en cours de procédure la nullité de toute délibération de l'assemblée générale qui adopterait la rédaction emportant modification des articles 18.1 et 20 alinéa 6 des statuts,
- donner acte à la société Inter Gestion qu'elle se réserve de former une demande additionnelle en indemnisation du préjudice financier qui pourrait lui être occasionné par les agissements fautifs des membres du conseil de surveillance de la société Rénovalor 2;
- dire le jugement à intervenir commun et opposable à la société Rénovalor 2, partie à la cause,
- condamner les membres du conseil de surveillance au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
Les demandes tendant à voir 'dire et juger' constituant des moyens et non pas des prétentions, et les demandes de 'donner acte' ne constituant pas davantage des prétentions, il doit être constaté que 'la société Inter Gestion' ne formule dans l'acte introductif d'instance aucune demande au tribunal, les parties s'accordant pour dire que la demande tendant à voir dire commun et opposable le jugement à la société Rénovalor 2 est formée par ladite société elle-même représentée par sa gérante en exercice.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
La demande additionnelle formée par la société Inter Gestion dans ses écritures notifiées le 18 octobre 2018, en paiement d'une somme d'un euro en réparation de l'atteinte portée à son image du fait de la communication des membres du conseil de surveillance avec les associés, ne présente pas un lien suffisant avec les prétentions originaires saisissant le tribunal, se limitant à voir 'dire commun et opposable le jugement à la société Rénovalor 2".
Cette demande additionnelle formée devant les premiers juges est donc irrecevable.
Cette demande réitérée en cause d'appel est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire aux prétentions soumises aux premiers juges et est donc irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Inter Gestion et de la Scpi Rénovalor 2 :
Le tribunal a jugé que :
- en application des articles 18 des statuts et 10 du règlement intérieur du conseil de surveillance de la Scpi Rénovalor 2, seule celle-ci a un intérêt direct et personnel à agir afin de faire sanctionner un manquement des membres du conseil de surveillance à leurs obligations dès lors qu'un tel manquement porte atteinte à l'intérêt social,
- la société de gestion de portefeuille qui assure la gérance de la Scpi Rénovalor 2 ne peut défendre l'intérêt social de celle-ci en son nom propre et en sa qualité de gérante de ladite société,
- les demandes formées par la société Inter Gestion, prise en qualité de gérante de la Scpi Rénovalor 2, aux termes de l'acte introductif d'instance ont pour objet des manquements prétendus des membres du conseil de surveillance de la Scpi Rénovalor 2 dans l'exercice de la mission de celui-ci de contrôle de la gestion de la Scpi et dans la mise en oeuvre de son droit à faire rapport aux associés de la Scpi des conclusions issues de ses vérifications et contrôles, et portent par nature sur l'intérêt social de la Scpi Rénovalor 2,
- ces demandes sont irrecevables faute pour la société Inter Gestion d'intérêt direct et personnel à agir au titre de tels manquements, alors que la Scpi Rénovalor 2 représentée par sa gérante en exercice, est également partie à l'instance,
- la Scpi Rénovalor 2 est par ailleurs irrecevable en son unique demande tendant à se voir déclarer opposable le jugement à intervenir, laquelle demande ne constitue pas une prétention autonome mais vient exclusivement au soutien des demandes irrecevables formées en son propre nom par la société Inter Gestion agissant en qualité de gérante de la Scpi Rénovalor 2 à l'encontre des membres du conseil de surveillance.
La société Inter gestion et la Scpi soutiennent que :
- la société de gestion agit à double titre soit en son nom personnel, en tant que gérante de la Scpi, au titre du préjudice subi dans l'exercice de son mandat, et au nom de la Scpi à la seule fin que la décision à intervenir lui soit commune et opposable,
- le fait qu'elle soit partie au procès comme agissant en son nom personnel est corroboré par le dispositif de ses conclusions régularisées le 19 octobre 2018 formulant une demande indemnitaire en réparation de l'atteinte portée à son image,
- sa demande ne tend dès lors pas à la défense de l'intérêt social de la Scpi mais à la défense de ses propres intérêts, en tant qu'elle est investie du mandat de gérer celle-ci et, à ce titre, elle a un intérêt direct, personnel et légitime à veiller au bon respect des dispositions légales et statutaires relatives au fonctionnement du conseil de surveillance et à obtenir réparation du préjudice qui lui a été occasionné par le non-respect de ces dispositions sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile,
- le fait que la société Inter Gestion ne soit pas partie aux statuts de la Scpi ne la prive pas de la faculté d'agir en indemnisation de son préjudice,
- la société Rénovalor 2 n'étant partie à la procédure qu'à seule fin de se voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable, il ne peut être exigé d'elle qu'elle justifie d'un intérêt à agir autre que celui limité à cette finalité et rien ne justifie la désignation d'un mandataire ad hoc de ladite société.
Les membres du conseil de surveillance répliquent que :
- la société Inter Gestion n'est en charge que de la gérance de la Scpi et uniquement de la représentation de la Scpi à l'égard des tiers,
- la société Inter Gestion, dont l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'action, ne justifie pas d'un intérêt né, actuel, personnel et direct à agir à leur encontre dans l'exercice de leur mission de surveillance de la Scpi, aucune délibération n'ayant été votée au moment de l'introduction de l'action diligentée,
- la société Inter Gestion n'a pas qualité et intérêt à agir pour le compte de la Scpi Rénovalor 2, qui constitue une personne morale distincte, et au titre de manquements ayant trait à des agissements des membres du conseil de surveillance dans l'exercice de leur mission de contrôle de la Scpi, seule la Scpi ayant intérêt et qualité à agir pour la défense de son intérêt social,
- la société Inter Gestion ne peut agir directement contre un organe de la Scpi Rénovalor 2 sans attraire ladite société elle-même,
- la responsabilité des associés de la Scpi ne peut être recherchée sans avoir au préalable vainement agi contre la Scpi,
- la société Inter Gestion admet que le litige l'oppose uniquement aux membres du conseil de surveillance de la Scpi,
- la Scpi n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des membres de son propre organe, le conseil de surveillance et à considérer un tel intérêt à agir caractérisé, la désignation d'un mandataire provisoire représentant les intérêts propres de la Scpi est nécessaire, le refus de la société de gestion d'être contrôlée et assistée par le conseil de surveillance étant contraire aux dispositions légales et réglementaires régissant le fonctionnement des Scpi et mettant à terme en péril l'intérêt social de la Scpi Rénovalor 2.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction d'une action en justice.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, la seule demande dont est saisi le tribunal est celle formée par la société Inter Gestion en sa qualité de représentante légale de la société Rénovalor 2, aux fins de voir 'dire le jugement à intervenir commun et opposable à la société Rénovalor 2, partie à la cause'.
La société Rénovalor 2 ne justifie pas d'un intérêt à former une telle demande dans un litige au titre duquel le tribunal n'est saisi d'aucune autre demande, en sorte que sa demande est irrecevable.
Le jugement est donc confirmé par motifs substitués.
Sur les demandes reconventionnelles des intimés :
Le tribunal a débouté les membres du conseil de surveillance de leur demande indemnistaire et de leur demande de publication de la décision à intervenir en ce que :
- le litige s'inscrit dans le cadre d'un conflit opposant la société Inter Gestion et les membres du conseil de surveillance sur l'étendue des pouvoirs propres à chaque organe de la Scpi et sur la possibilité de communication directe d'avis aux associés par les membres du conseil de surveillance sur des propositions de résolution faites par la gérance en vue d'assemblées générales ordinaires à venir, et ce conflit est suffisamment singulier pour justifier l'exercice d'une action judiciaire par la gérante de la Scpi, au risque de se méprendre sur l'étendue de ses droits à agir, sans que cette erreur puisse cependant caractériser un abus de sa part,
- les membres du conseil de surveillance ne justifient pas d'un dommage causé par l'action engagée à leur encontre par la société Inter Gestion que la publication du jugement aurait pour objet de réparer.
Les membres du conseil de surveillance soutiennent que la société de gestion a engagé la présente procédure de manière abusive, dans le but d'annihiler le contrôle opéré sur sa gestion et après l'introduction de l'action en justice dans le dessein d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel, lequel abus de procédure justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et à la publication de la décision.
La société de gestion sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Il n'est caractérisé aucun abus de son droit d'ester en justice par la société Inter Gestion qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, en sorte que les demandes indemnitaire et de publication de la décision formées par les membres du conseil de surveillance ont été pertinemment rejetées par les premiers juges.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Inter Gestion échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens et à payer à chacun des intimés une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société anonyme Inter Gestion Reim à payer à M. [L] [U], M. [D] [Z], M. [F] [O], M. [J] [X], M. [P] [E], M. [Y] [A], M. [T] [I] et M. [S] [K], chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme Inter Gestion Reim aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,