Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° U 22-23.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
M. [I] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-23.128 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
4°/ à la société [F] et [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [D] [F],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et de la société [F] et [G], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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