Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N°2022/583
Rôle N° RG 21/05157 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH4S
[F] [W] épouse [T]
[X] [W]
[Z] [W]
[A] [W]
[G] [W] épouse [H]
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04939.
APPELANTS
Madame [F] [W] épouse [T]
née le 10 Octobre 1954 à GABES,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [W]
né le 14 Juillet 1948 à GABES,
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [W]
né le 24 Août 1950 à GABES,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [W]
né le 22 Février 1925 à GABES,
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [W] épouse [H] Venant aux droits de Madame [R] [W]
née le 04 Février 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [P] [D]
née le 21 Mars 1989 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon un jugement du tribunal de grande instance de Marseille, dans le cadre d'un litige qui oppose les consorts [W] à la Sasu Gabi, au sujet d'un bail commercial sur un local situé à [Adresse 3], pour lequel congé avait été délivré le 13 septembre 2018, le 12 novembre 2019, il a été décidé de prononcer la nullité du congé délivré et celle de la sommation de déguerpir en requalifiant le bail en date du 9 octobre 2013, en bail commercial de 9 ans, devant s'achever le 14 octobre 2022. Il était également fait sommation à madame [F] [W], monsieur [X] [W], monsieur [Z] [W], monsieur [A] [W] et madame [R] [W], en qualité d'ayants droit de [R] [V] épouse [W], de [M] et [K] [W], bailleurs, de communiquer à madame [P] [D], associée unique et présidente de la société Gabi, qui y exploitait une activité de petite restauration, un contrat de bail commercial écrit et signé par eux, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 4 décembre 2019. Un appel contre cette décision est toujours en cours devant la cour d'appel .
Par acte du 18 juin 2020, madame [P] [D] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] en liquidation de l'astreinte, lequel par décision en date du 25 mars 2021 a :
-liquidé l'astreinte à la somme de 27 800 euros,
- condamné in solidum madame [F] [W], monsieur [X] [W] et monsieur [Z] [W], [A] [W] et [G] [W] (les consorts [W]) à payer cette somme à madame [D], outre 4 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, les dépens.
Il retenait que les consorts [W] n'avaient pas exécuté leurs obligations de communiquer un bail commercial signés par eux, que l'astreinte était due sauf durant la période de suspension sanitaire liée au Covid, et la liquidait donc du 5 janvier au 12 mars 2020 et du 24 juin au 4 septembre 2020 pour le montant de 27 800 €. Il admettait que cette non communication était à l'origine d'un préjudice, madame [D] pendant la période de pandémie n'ayant pu obtenir pour cette raison de prêt bancaire et ayant manqué de trésorerie.
La décision a été notifiée le 25 mars 2021, mais les consorts [W], avisés de l'arrivée de ce pli n'ont pas tous été le retirer. Ils ont fait appel par déclaration au greffe le 8 avril 2021.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 septembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de liquidation d'astreinte,
- rejeter la demande de dommages et intérêts,
- condamner madame [D] à payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit 500 € à chacun des membres de l'indivision.
Ils ont payé rapidement les sommes qui avaient été mises à leur charge, mais certes n'ont communiqué le bail que par lettre officielle du 6 juillet 2020. Le conseil de madame [D] l'a refusé en raison d'une clause résolutoire qui avait été insérée et d'une autre qui réservait l'accès des toilettes uniquement au personnel et non au public en rappelant qu'un dépôt de garantie avait été versé à hauteur de 15 000 € qu'il convenait de rendre avant versement d'un nouveau.
Ils soutiennent que ces clauses sont justifiées pour préserver leurs droits en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel et concernant les toilettes parce que leur accès se fait par un immeuble voisin qui est un immeuble d'habitation avec une entrée séparée. Quoiqu'il en soit, ils ont accepté les modifications sollicitées le 23 et 27 juillet 2020 il leur était répondu par madame [D], période estivale qui a nécessité un certain délai pour que tous les indivisaires puissent signer. Ils rappellent qu'ils sont de bonne foi, et 5 indivisaires qui devaient s'entendre sur les clauses, avoir la signature de chacun, qu'une crise sanitaire est intervenue, au sortir de laquelle, madame [D] n'a fait aucune relance ou réclamation, ce qu'elle aurait pu faire, autant de circonstances qui constituent des difficultés. Contrairement à ce que soutient madame [D], une circulaire du 26 mars 2020 a bien précisé la suspension des astreintes pendant une certaine période et ce «quelle que soit leur origine» ce qui englobe nécessairement les décisions judiciaires. De plus, conformément à l'article 145-5 du code de commerce, le fait que l'exploitant reste dans les lieux rend la signature d'un bail commercial inutile. Le tribunal n'avait donc par à fixer une astreinte, le régime juridique s'appliquant de plein droit. Ils soutiennent la modération à tout le moins de l'astreinte. Ils contestent également fermement l'existence d'un préjudice car la banque a commis une faute en refusant le financement mais madame [D] a pu continuer à travailler malgré cela, elle ne caractérise pas son préjudice et n'a d'ailleurs pas subi de cessation des paiement. Il n'y a pas eu de leur part, de résistance abusive.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé, madame [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a admis la liquidation de l'astreinte et la responsabilité des bailleurs,
- l'infirmer sur les quantums prononcés,
Statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte à la somme de 49 000 € et condamner in solidum les consorts [W] à la payer, outre 18 000 € de dommages et intérêts et 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui correspondent à la facture de son conseil pour la première instance et 5 100 € pour la procédure d'appel,
- condamner les mêmes in solidum aux dépens avec distraction au profit de Me [J] sur son affirmation de droit.
Après avoir rappelé l'historique de leurs relations contractuelles, madame [D] reconnaît que les condamnations financières ont été exécutées par les consorts [W], mais nullement l'obligation de faire, assortie d'une astreinte qui exige la remise d'un contrat de bail selon les mêmes termes et conditions que les baux antérieurs. Elle souligne la résistance des consorts [W] et encore à ce jour la contestation de la nécessité du bail, alors pourtant que son absence complique pour elle toutes les démarches administratives ou financières. Le document transmis uniquement le 4 juillet 2020 ne répond pas aux exigences de la décision car il n'est pas aux mêmes conditions que celui du mois d'octobre 2013. Une signature est finalement intervenue le 4 septembre 2020 et en particulier la clause concernant l'utilisation des toilettes ne se justifiait pas, elle n'existait pas antérieurement. Les échanges et pourparlers entre conseils sur les termes du contrat ne justifient aucunement la suspension de l'astreinte alors que les bailleurs ont attendu 7 mois pour faire une proposition. Elle n'admet pas que la période de confinement ait pu gêner la rédaction d'un bail alors qu'un copier coller de l'ancien était suffisant et que les moyens de communication modernes permettaient un échange entre les indivisaires concernés tandis que l'ordonnance du 25 mars 2020 portant suspension des astreintes ne concerne que les clauses contractuelles. Il y avait une volonté de ne pas exécuter la décision. Elle détaille dans ses conclusions le calcul de l'astreinte qui n'a pas à être modérée comme l'a fait le premier juge, car aucun argument ne doit limiter son montant en présence d'une inertie volontaire des bailleurs et pas davantage à être suspendue pour cause sanitaire car cette suspension ne s'applique qu'aux débiteurs de bonne foi que ne sont pas les consorts [W] qui de manière malveillante, voulaient se soustraire à une décision de justice. Elle n'a pu obtenir à défaut de bail commercial de trésorerie et de prêts de la part des établissements bancaires, car elle ne pouvait pas démontrer son titre d'occupation. Elle a emprunté une somme de 10 000 € à la société Gabi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 Juin 2022.
* * *
A l'audience du 7 septembre 2022, les avocats des parties ont déposé un demande écrite de retrait motivé du rôle ;
Il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire
Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure n° 21/05157 ;
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de l'une des parties.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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