Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01457
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7E2
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
non représenté
Décision du 20 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01457
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du procureur de la République, constituées par l'assignation délivrée le 26 janvier 2023 à M. [Y] [R],
Vu l'absence de constitution de M. [Y] [R] assigné selon les modalités des articles 643 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 20 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/01457
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 19 août 2010, M. [Y] [R], né le 30 janvier 1968 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 22/2010, à raison de son mariage célébré le 9 juillet 2005 et à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), avec Mme [J] [D], née le 5 mars 1980 à [Localité 6], de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 10695/11 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l'annulation de cet enregistrement en faisant valoir que la déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude. Il expose que M. [Y] [R] a sollicité la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né le 28 avril 2010 de son union avec Mme [U] [N] alors qu'il était engagé dans les liens du mariage avec Mme [J] [D] ; que cette dernière a d'ailleurs dénoncé la bigamie de son époux et la dégradation des relations avec celui-ci dès l'obtention de la nationalité française, l'ensemble de ces éléments ayant conduit à un jugement de divorce le 14 juin 2014 ; que la « bigamie de fait » est exclusive d'une communauté de vie affective ; que, dès lors, il n'existait aucune communauté de vie affective et matérielle au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéas, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
En application de l’article 26-4 alinéa 3 la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l'espèce, l'action ayant été engagée par assignation délivrée le 26 janvier 2023, soit plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française le 18 juillet 2011, le ministère public ne peut se prévaloir de la présomption de fraude.
Il en résulte que la charge de la preuve de l'absence de communauté de vie matérielle et affective durant le mariage lui incombe.
La communauté de vie exigée par les dispositions précitées n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle.
En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D'ailleurs, l'article 21-2 du code civil exige que cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
Aux termes de l'article 212 du code civil, cette communauté de vie emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux, il est donc nécessaire de caractériser un lien réel et sérieux entre les époux et la volonté d'une union durable, qui passe notamment par le respect de l'obligation de fidélité.
Il sera en outre rappelé que parmi les conditions posées par l'article 21-2 du code civil figure la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre la date du mariage et celle de la souscription de la déclaration de nationalité française.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le ministère public que M. [Y] [R] a eu un enfant, né le 28 avril 2010 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), de sa relation avec Mme [V] [N] (pièce n°4 du ministère public). Il est ainsi établi que M. [Y] [R] a eu une relation extra conjugale avec Mme [U] [N] alors qu'il était dans les liens du mariage avec Mme [J] [D].
Toutefois, la seule naissance d'un enfant hors mariage ne permet pas d'établir que M. [Y] [R] aurait entretenu une relation suivie avec Mme [V] [N] ni la « bigamie de fait » invoquée par le ministère public.
A cet égard, le ministère public verse aux débats un courrier daté du 2 mars 2022, lequel n'est accompagné d'aucune pièce d'identité, attribué à Mme [J] [D] indiquant que son époux lui avait dissimulé la naissance de son enfant et sa « double vie » et que celui-ci avait entretenu une « relation polygamique » avec Mme [U] [N] ; que « dès l'obtention de la nationalité française », l'atmosphère familiale s'était dégradée avec des violences physiques et des menaces à son égard afin qu'elle quitte son logement ; que la communauté de vie a cessé le 9 mai 2012 (pièce n°5 du ministère public).
Toutefois, à supposer même que ce courrier émane effectivement de Mme [J] [D], les seules déclarations de celle-ci plus de 10 ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ne permettent nullement d'établir que M. [Y] [R] aurait eu « une double vie » ni une « relation polygamique ». Or, le ministère public ne produit aucune pièce permettant de démontrer que M. [Y] [R] se serait marié avec Mme [V] [N] ni qu'il aurait entretenu une quelconque relation suivie et durable avec celle-ci.
S'agissant de la dégradation des relations entre M. [Y] [R] et Mme [J] [D], ou des violences, les seules allégations de cette dernière ne sauraient davantage les établir. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes du courrier produit que ladite dégradation des relations ou les violences, à les supposer établies, sont postérieures à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française. Elles seraient donc, en tout état de cause, sans effet sur la communauté de vie entre la date du mariage et la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Enfin, selon les propres déclarations de Mme [J] [D], la communauté de vie matérielle entre les époux aurait cessé le 9 mai 2012 soit postérieurement à la souscription – et même à l'enregistrement - de la déclaration de nationalité française.
Le ministère public n'établit donc pas une cessation de la communauté de vie, matérielle ou affective, entre M. [Y] [R] et Mme [J] [D] avant la souscription de la déclaration de nationalité française.
Ainsi, il ne démontre pas que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française M. [Y] [R] aurait agi par fraude ou qu'il aurait menti sur la réalité de sa situation matrimoniale.
Échouant à rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque, le ministère public sera débouté de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Y] [R] et de sa demande subséquente tendant à voir dire que celui-ci n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute le ministère public de ses demandes ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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