Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 janvier 2026
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GENL
-DA-
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE -RTE- / [U] [I] [X]
Jugement au fond, origine Juge de l'expropriation du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 23/3 en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00001
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE -RTE-
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne-Cécile VIVIEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Dans le cadre de ses travaux d'extension de lignes, la SA Réseau de transport d'électricité (RTE) a utilisé des parcelles de terrain appartenant à M. [U] [X].
La RTE et M. [X] se sont accordés sur plusieurs points, sauf les indemnisations pour gêne visuelle et perte de valeur vénale des terrains en raison du survol par la ligne.
Le 3 mars 2023 M. [U] [X] a saisi le juge de l'expropriation au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, lequel, par jugement du 19 décembre 2023, après avoir écarté les moyens tirés de la prescription de l'action et déclaré recevables les demandes de M. [X], a ordonné une expertise.
La SA RTE a fait appel de cette décision le 27 février 2024.
Par ordonnance ensuite du 9 septembre 2025 le juge de l'expropriation a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [U] [X] de sa demande en fixation d'indemnité, et l'acceptation par la SA RTE, rendant parfait ce désistement. En vertu de cette décision le juge de l'expropriation s'est dessaisi du dossier. Il a jugé que M. [X] conserve la charge des frais d'expertise et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions d'appel le 3 novembre 2025, la SA RTE, produisant l'ordonnance de désistement du 9 septembre 2025, demande à la cour, vu les articles 394 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour d'appel de Riom saisie par déclaration d'appel du 27 février 2024, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [U] [X] a pris des conclusions aux fins d'acceptation de la demande de désistement le 13 novembre 2025. Il demande à la cour de donner acte à la société RTE de sa demande, et de prendre acte de ce qu'il accepte purement et simplement cette demande aux fins de voir constater le dessaisissement de la cour d'appel, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
L'affaire est venue devant la cour à l'audience du lundi 24 novembre 2025.
II. Motifs
En raison du désistement parfait de M. [U] [X] devant le juge de l'expropriation, constaté par ordonnance du 9 septembre 2025, confirmé par M. [U] [X] devant la cour, l'appel de la SA RTE devient sans objet et la cour est dessaisie.
Chaque partie gardera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'ordonnance de désistement rendu par le juge de l'expropriation au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 9 septembre 2025 (RG nº 23/01) ;
Vu les conclusions des parties devant la cour d'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que chaque partie garde ses dépens.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment