Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [E] ep. [D] c/ Compagnie d’assurance SAS THEOREME, Compagnie d’assurance SMA, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 27 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/03897 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON3N
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
, Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
CPAM
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [J] [E] ep. [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance SAS THEOREME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2017 à [Localité 9] , Madame [J] [E] épouse [D] alors qu’elle se trouvait avec sa petite-fille assise à un arrêt de bus, a été percutée par le véhicule automobile de Monsieur [K], assuré par la compagnie d’assurances SMA SA.
Selon certificat médical initial, Madame [J] [E] épouse [D] a présenté :
- hémorragie méningée post-traumatique,
- fracture de la voute crânienne,
- fracture de la vertèbre L1 non neurologique,
- fracture ouverte du membre inférieur gauche.
Une expertise amiable a été diligentée par le docteur [H] mandaté par la SMA SA et le docteur [P] sollicité par Madame [D] laquelle a été examinée par les experts le 15 mai 2021
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 21 septembre 2022, Madame [J] [E] épouse [D] a assigné la société THEOREME au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Puis par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, Madame [J] [E] épouse [D] a assigné la société SMA SA ; la société THEOREME étant l’intermédiaire de la compagnie d’assurance SMA SA.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 février 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Madame [J] [E] épouse [D] demande au Tribunal de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 40.301,40 euros ; de condamner la SMA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2023, la compagnie d’assurances SMA SA sollicite du Tribunal de :
- de fixer le préjudice de Madame [J] [E] épouse [D] à la somme totale de 27.587,40 euros,
- juger que les provisions versées à concurrence de la somme de 12.540 euros s’imputeront sur le montant de l’indemnisation définitive
- réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 2 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La SAS THEOREME a été appelée dans la cause par assignation du 21 septembre 2022. Il n’est toutefois pas contestable qu’il s’agit d’une société de courtage et non de la compagnie d’assurances du responsable de l’accident. Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur le droit à indemnisation de la victime
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurances SMA SA dans l'accident, cette dernière doit indemniser Madame [J] [E] épouse [D] de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans le rapport amiable cosigné par les Docteur [P] et [H], les conclusions suivantes sur le préjudice que Madame [J] [E] épouse [D] a subi suite aux faits du 7 avril 2017 ont été émises :
Lésions constatées : hémorragie méningée post-traumatique ; fracture de la voute crânienne ; fracture de la vertèbre L1 non neurologique ; fracture ouverte du membre inférieur gauche
Dépenses de santé actuelles
Frais divers
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 20 avril 2017 au 15 juin 2017
DFTP 75% du 16 juin au 7 juillet 2017
DFTP 50% du 8 juillet au 31 juillet 2017
DFTP 25% du 1er août au 31 août 2017
DFTP 10% du 1er septembre 2017 jusqu’à la date de consolidation le 7 avril 2018
Date de consolidation : 7 avril 2018
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 8 %
Assistance tierce personne :
du 16 juin au 7 juillet 2017 : 3 heures par jour
du 8 juillet au 31 juillet 2017 : 2 heures par jour
du 1er août au 31 août 2017 : 3 heures par semaine
Souffrances endurées (SE): 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7 du 7 avril au 7 juillet 2017
Préjudice esthétique permanent (PEP): 1/7
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 7 avril 2017
- profession au moment de l'accident : retraité
- âge au moment de l’accident : 70
- date de consolidation : 7 avril 2018
- durée de la période de consolidation : DUERECONNBJOUR
- âge de la victime à la date de consolidation : 71 ans
- taux de DFP : 8 %
le préjudice de Madame [J] [E] épouse [D] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 67.824,27 euros.
Ils ne sont rappelés ici que pour mémoire dès lors que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé étant précisé que Madame [J] [E] épouse [D] n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 2.700 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h)
offre : 1.936 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)
Le médecin-expert relève que Madame [J] [E] épouse [D] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
du 16 juin au 7 juillet 2017 soit 21 jours : 3 heures par jour (= 1260 euros)
du 8 juillet au 31 juillet 2017 soit 23 jours : 2 heures par jour (= 920 euros)
du 1er août au 31 août 2017 soit 4 semaines : 3 heures par semaine (= 240 euros)
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros tel que sollicité par la partie demanderesse.
Dès lors il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 2.420 euros
3/ Frais divers (FD)
demande : 960 euros + 90 euros
offre : 960 euros
Madame [J] [E] épouse [D] verse aux débats deux factures du docteur [P] d’un montant de 960 et 90 euros d’assistance à expertise (pièces 3 et 4).
En conséquence, il sera retenu la somme de 1.050 euros au titre de ce poste.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFT total du 20 avril 2017 au 15 juin 2017 soit 56 jours
DFTP 75% du 16 juin au 7 juillet 2017 soit 21 jours
DFTP 50% du 8 juillet au 31 juillet 2017 soit 23 jours
DFTP 25% du 1er août au 31 août 2017 soit 30 jours
DFTP 10% du 1er septembre 2017 jusqu’à la date de consolidation le 7 avril 2018 soit 218 jours
demande : 3.151,40 euros soit 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total
offre : 3.151,40 euros soit 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [J] [E] épouse [D] à la somme de 3.151,40 euros sur laquelle s’accordent les parties.
2/ Souffrances endurées (SE)
demande : 15.000 euros
offre : 10.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l'expert à 3,5/7
Les souffrances endurées par Madame [J] [E] épouse [D] sont en rapport avec le port d’un corset et l’ostéosynthèse.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 365 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [J] [E] épouse [D] à hauteur de 10.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET)
demande : 2.000 eurosoffre : 1.000 euros
Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7.
Il est caractérisé selon l’expert par le port d’un corset du 7 avril au 7 juillet 2017.
Il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [J] [E] épouse [D] à la somme de 2.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [J] [E] épouse [D] née le [Date naissance 7] 1947 était âgée de 71 ans au jour de la consolidation le 7 avril 2018 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par les séquelles présentées à savoir une limitation douloureuse à la mobilité du rachis lombaire, une raideur douloureuse du genou gauche, un état anxieux réactionnel.
Il évalue ce déficit permanent à 8 %.
demande : 14.400 euros soit 1.800 euros le point
offre : 9.040 euros soit 1.130 euros le point
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.130 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 9.040 euros.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP)
demande : 2.000 euros
offre : 1.500 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 1/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une cicatrice face antérieure sous rotulienne de 6 cm, d’une cicatrice face interne longue de 2 cm en barreau et d’une cicatrice de verrouillage au niveau de la face externe de la jambe gauche.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
aucune demande
67.824,27 euros
Tierce Personne temporaire
2.420 euros
Frais divers
1.050 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.151,40 euros
Souffrances endurées
10.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
9.040 euros
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
TOTAL
28.711.40 euros
67.824,27 euros
déduction de provision
La compagnie d’assurances SMA SA demande la déduction des provisions versées pour un montant de 12.540 euros.
Madame [J] [E] épouse [D] n’évoque aucun versement provisionnel.
Par ailleurs aucun justificatif n’est versé sur le paiement d’une quelconque provision et son montant. La condamnation à payer de la compagnie d’assurances SMA SA sera ordonnée en deniers et quittances sans qu’aucune somme ne soit à ce stade déduite.
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La compagnie d’assurances SMA SA partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Aurélie HUERTAS membre de la SELARL HUERTAS GIUDICE, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, La compagnie d’assurances SMA SA sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [J] [E] épouse [D] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Met la SAS THEOREME hors de cause ;
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable des Docteurs [P] et [H] ;
Dit que la compagnie d’assurances SMA SA assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 7 avril 2017 survenu à [Localité 9], doit indemniser Madame [J] [E] épouse [D] , à l’encontre duquel aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n’est établie, de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de cet accident,
Condamne la compagnie d’assurances SMA SA à payer à Madame [J] [E] épouse [D] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Dépenses de santé actuelles
aucune demande
Tierce Personne temporaire
2.420 euros
Frais divers
1.050 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.151,40 euros
Souffrances endurées
10.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
9.040 euros
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
Dit n’y avoir lieu de déduire des sommes provisionnelles en l’absence de preuve d’un quelconque versement à la victime ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM DES ALPES MARITIMES
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la compagnie d’assurances SMA SA à payer à Madame [J] [E] épouse [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances SMA SA aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Aurélie HUERTAS membre de la SELARL HUERTAS GIUDICE, Avocat.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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